Rejet 10 octobre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 1916281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sedifrais Montsoult Logistic a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2019 refusant de lui accorder l’autorisation de procéder au licenciement de M. G… pour motif disciplinaire, d’annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale du Val-d’Oise a refusé d’autoriser ce licenciement, et de l’autoriser à procéder au licenciement de son salarié ou à défaut, d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser la société à procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 1916281 du 10 octobre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 décembre 2023 et 18 octobre 2024, la société Sedifrais Montsoult Logistic, représentée par Me Mendes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. D… G…, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement de M. G…, et ce dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter les conclusions de M. G… tendant à ce que les pièces nos 21 à 27 qu’elle a produites soient écartées de la procédure ; à défaut, d’écarter les pièces postérieures à la date du 19 mars 2019 produites par l’intéressé ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. G… présentées à son encontre sur le même fondement.
Elle soutient que :
- les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre rapportant leur décision implicite de rejet sont illégales, dès lors qu’elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que les menaces et pressions de M. G… à l’égard des autres salariés, conduisant à la dégradation des conditions de travail, sont matériellement établies ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. G… a manqué à ses obligations professionnelles ;
- ses agissements fautifs, constitutifs d’une situation de harcèlement moral, sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de l’intéressé ;
- la demande de licenciement n’est pas en lien avec le mandat de M. G….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et 1er décembre 2025, M. D… G…, représenté par Me Cittadini, conclut à ce que la cour écarte des débats les pièces adverses nos 21 à 27, rejette la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic, le versement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les pièces nos 21 à 27 produites par l’appelante doivent être écartées des débats puisque postérieures à l’édiction de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par la société Sedifrais Montsoult Logistic ne sont pas fondés ;
- la demande de licenciement est en lien avec son mandat syndical et participe d’une situation de harcèlement moral discriminatoire dont il fait l’objet.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mendes, représentant la société Sedifrais Montsoult Logistic et celles de Me Lanes, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… G…, salarié en contrat à durée indéterminée exerçant les fonctions de cariste au sein de la société Sedifrais Montsoult Logistic, détient les mandats de membre titulaire du comité social et économique, défenseur syndical, membre du conseil de la caisse primaire de sécurité sociale du Val-d’Oise et conseiller du salarié. Le 17 janvier 2019, la société Sedifrais Montsoult Logistic a sollicité de l’inspection du travail, unité départementale du Val-d’Oise, l’autorisation de procéder au licenciement de M. G… pour motif disciplinaire. Par une décision du 8 avril 2019 se substituant à la décision implicite née le 19 mars 2019, l’inspectrice du travail de l’unité départementale du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par un courrier du 15 mai 2019 reçu le 17 mai suivant, la société Sedifrais Montsoult Logistic a formé, auprès de la ministre du travail, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. En raison du silence conservé par l’administration, ce recours a été implicitement rejeté par une décision survenue le 17 septembre 2019. Puis, par une décision du 28 octobre 2019, qui s’est substituée à la décision implicite du 17 septembre 2019, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. La société Sedifrais Montsoult Logistic interjette appel du jugement n° 1916281 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 8 avril 2019 et 28 octobre 2019.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats des pièces produites par les parties :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
3. Si les parties réclament que diverses pièces produites soient retirées des débats, il n’apparaît pas que celles-ci comporteraient des passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, motif de nature à justifier leur retrait. Les conclusions de la société Sedifrais Montsoult Logistic ainsi que celles de M. G…, tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
5. Les décisions dont la société appelante demande l’annulation, ont été prises à sa demande par l’administration, d’une part, après qu’elle a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier son salarié, puis qu’elle lui a demandé la communication des motifs de sa décision implicite rejetant sa demande, et, d’autre part, après qu’elle a introduit un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail. Par suite, la société Sedifrais Montsoult Logistic n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient illégales en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
7. La société Sedifrais Montsoult Logistic a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. G… en faisant valoir que celui-ci tenait des propos menaçants à l’encontre de certains salariés et exerçait sur eux des pressions afin qu’ils fournissent des attestations mensongères, entretenant ainsi une ambiance délétère. Elle indiquait que ces agissements répétés avaient pour effet une dégradation des conditions de travail de ses collègues et de leur santé, perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise, et rappelait que ce constat intervenait après que l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement en raison d’un comportement menaçant et agressif. Cette société ajoutait que le comité social d’entreprise avait, lors de sa séance du 11 janvier 2019, émis un avis favorable au licenciement de M. G…. Après qu’une décision implicite rejetant cette demande soit née le 19 mars 2019, l’inspectrice du travail a confirmé cette décision de rejet par une décision expresse du 8 avril 2019, en en précisant les motifs, estimant qu’aucun des huit griefs reprochés au salarié par son employeur n’était matériellement établi. La ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique introduit par la société Sedifrais Montsoult Logistic, estimant elle aussi que la matérialité des agissements reprochés par l’employeur à son salarié n’était pas démontrée.
8. D’une part, la société appelante soutient que deux de ses salariés, M. F… et Mme B…, se sont plaints en octobre 2018, des pressions qu’exerçait sur eux M. G…, le premier indiquant qu’il avait déposé le 7 octobre 2018 une main courante à l’encontre de la responsable des ressources humaines alors qu’il était sous l’influence psychologique de M. G… et que ce dernier lui aurait demandé de façon insistante de produire une fausse attestation à l’encontre d’un autre salarié. La seconde, déclarant que M. G… l’aurait sollicitée à plusieurs reprises afin qu’elle rédige des attestations mensongères, allant jusqu’à lui dicter les propos qu’elle devait rapporter à la suite d’un entretien préalable. Cependant, l’attestation émanant de M. F… n’apporte aucune précision permettant d’établir la réalité des pressions subies afin qu’il apporte un témoignage mensonger, ni qu’il aurait été sous l’influence psychologique qu’il dénonce, et ce, alors que, comme l’a relevé le tribunal, ce salarié a déclaré à l’inspecteur du travail avoir déposé sa main courante seul, dans un contexte où M. G… « lui répétait de ne pas lâcher l’affaire ». Si l’attestation rédigée par Mme B… ainsi que le constat d’huissier en date du 6 juin 2018 établissent que M. G… lui a effectivement indiqué la formulation que devait prendre son témoignage, il n’est pas démontré que le message SMS qu’il lui a adressé n’aurait pas répondu à une demande de celle-ci, ni que les propos qu’il l’invitait à tenir auraient présenté un caractère mensonger. S’agissant des manœuvres dont M. C… aurait été victime, si celui-ci a attesté le 21 octobre 2018 avoir signé, à la demande de M. G…, une pétition datée du 10 mai 2018 portant sur l’organisation du travail, sans toutefois en connaître les termes, il ressort de la décision du 8 avril 2019 que lors de son audition par l’inspectrice du travail, ce salarié a ensuite reconnu avoir été en possession du texte de la pétition avant de la signer, mais qu’il n’aurait pas pris le temps de le lire. Concernant M. A…, lequel déclare en termes très généraux avoir été sollicité par M. G… afin de signer des courriers collectifs sur les conditions de travail et les inégalités de traitement, et prétend désormais regretter s’être laissé convaincre et avoir été manipulé, ce salarié n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles les faits qu’il dénonce se seraient produits. Enfin, s’agissant des propos qui auraient été tenu à M. I… le 12 décembre 2018, leur matérialité n’est pas davantage établie, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. G… se trouvait en journée de délégation syndicale à l’extérieur de l’entreprise à cette date. Ainsi, la société Sedifrais Montsoult Logistic, n’apporte, pas davantage en appel qu’en première instance, d’éléments circonstanciés de nature à établir la matérialité de l’ensemble de ces griefs qu’elle reproche à son salarié, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait pour ce qui les concerne.
9. D’autre part, la société appelante produit des attestations datées des 19 octobre et 18 décembre 2018 par lesquelles M. H…, chef d’équipe au sein du service de la réception, dénonce les propos tenus à son encontre et de façon répétée par M. G…, le dénigrant, lui faisant entendre qu’il allait prendre son poste et entraînant une dégradation de son état de santé. Ces propos, réitérés par M. H… lors de son audition par l’inspectrice du travail, sont confirmés par un autre salarié, M. E…, qui atteste le 20 octobre 2018 les avoir entendus le 4 octobre précédent, alors qu’il est démontré qu’il se trouvait en service contrairement aux termes de la décision attaquée du 8 avril 2019. En outre, les agissements de M. G… à l’encontre de M. H… sont également dénoncés par un collectif d’une douzaine de chefs d’équipe dans une lettre ouverte datée du 5 avril 2019, puis dans des courriers des 29 octobre 2019 et 3 mars 2021, certes postérieurs aux décisions attaquées, mais relatant, notamment auprès de l’inspection du travail, des agissements de M. G… qui leur sont antérieurs. Au regard de ces pièces concordantes, l’attitude de dénigrement de l’intéressé à l’égard de M. H…, doit être regardée comme matériellement établie.
10. Toutefois, et en tout état de cause, si, comme l’a relevé le tribunal, M. G… a adopté une attitude fautive à l’égard de M. H…, ce comportement n’est à lui seul pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Si la société Sedifrais Montsoult Logistic se prévaut de la mise à pied disciplinaire qu’elle a prise à l’encontre de M. G… le 22 juin 2018, il apparaît que celle-ci a été annulée par un jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency le 9 mai 2022 qui a également retenu que l’intéressé était victime de harcèlement discriminatoire. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Sedifrais Montsoult Logistic ne peut utilement soutenir que le licenciement serait sans lien avec le mandat exercé par M. G…, dès lors qu’il ne s’agit pas du motif de refus retenu par les décisions qu’elle conteste.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Sedifrais Montsoult Logistic n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Sedifrais Montsoult Logistic soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sedifrais Montsoult Logistic est rejetée.
Article 2 : La société Sedifrais Montsoult Logistic versera une somme de 2 000 euros à M. G… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Sedifrais Montsoult Logistic, à M. D… G… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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