Rejet 4 juillet 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2023, N° 2107033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…, M. C… F… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris un permis de construire des locaux d’entraînement au 2 rue Lavoisier, ainsi que le rejet de leur recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2107033 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre et 4 décembre 2023, M. A… D… et M. C… F…, représentés par Me Salabelle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ce permis de construire n° PC 092 048 20 C0016 du 7 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le tribunal a omis de faire mention dans son jugement des observations d’un avocat ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- cet arrêté méconnait l’article 11-4-6 du PLU dès lors que le projet comporte en toiture terrasse un édicule culminant à près de 9 mètres de hauteur et dépassant de 4 mètres la hauteur autorisée ;
- l’article UA 13 du PLU a été méconnu sur le nombre d’arbres à grand développement qui doivent être prévus.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. D…, F… et B… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris un permis de construire des locaux d’entraînement au 2 rue Lavoisier, ainsi que le rejet de leur recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. M. D… et M. F… forment appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants soutiennent que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Toutefois, le tribunal administratif s’est prononcé sur ce moyen aux points 11 et 12 du jugement contesté. Par ailleurs, ils font valoir que le jugement attaqué ne comporte pas dans ses visas la mention des observations faites à l’audience par Me Segalen le 20 juin 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative. Toutefois, les requérants n’établissent pas que Me Segalen aurait présenté de telles observations à l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en méconnaissance de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, doit être écarté. Le jugement contesté doit ainsi être regardé comme n’étant pas entaché d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature.
4. Aux termes de l’article UA11-4-6 du règlement du PLU relatif aux toitures : « Les édicules et locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 m implantés en toiture-terrasse sont interdits ».
5. Les requérants font valoir que la tour d’entrainement du bâtiment A devrait être qualifiée d’édicule d’une hauteur dépassant de cinq mètres le toit-terrasse, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article UA11-4-6 précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette tour d’entrainement fait partie intégrante du bâtiment A, destiné à accueillir des activités d’entrainement des sapeurs-pompiers, et ne constitue aucunement un édicule ajouté en toit-terrasse. Par ailleurs, la circonstance que la notice descriptive prévoie que le bâtiment principal doive être regardé comme un bâtiment technique est sans incidence sur l’application de l’article UA11-4-6 précité qui ne s’applique qu’à des locaux situés en toit-terrasse alors que cette tour d’entrainement permet de simuler des interventions des sapeurs-pompiers en situation réelle et n’est pas destinée à l’exploitation technique du bâtiment. Dès lors, cette tour d’entrainement, dont il n’est pas contesté que la hauteur ne méconnait pas les stipulations prévues à l’article UA10 du règlement du PLU, ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article UA11-4-6 du règlement du PLU.
6. Aux termes de l’article UA13-1 du règlement du PLU : « (…) Le nombre d’arbres à grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 150 m² de terrain. Les arbres à grand développement qui seront plantés auront une circonférence minimum à 1 m du sol de 18-20 cm et seront de préférence fléchés. La moitié au moins du nombre de ces arbres devra être plantée en pleine terre. Le taux d’espaces verts est réduit de moitié, ainsi que le nombre d’arbres à planter pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics. Il en est de même pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif d’enseignement, de recherche, de conférences, culturels, de loisirs, sportifs, sociaux, de petite enfance, hôpitaux et cliniques ».
7. La superficie du terrain d’assiette du projet étant de 1 586 m² et la construction envisagée étant nécessaire au service public des sapeurs-pompiers de Paris, le permis de construire ne devait prévoir que la présence de cinq arbres à grand développement et non de six comme le soutiennent les requérants. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un arbre sera conservé et que quatre autres seront mis en place, le permis de construire respecte l’article UA13-1 du règlement du PLU.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son jugement du 4 juillet 2023, rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions des requérants tendant à mettre une somme à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à M. C… F…, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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