CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 3 février 2026, 23VE02088, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Versailles
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de se prononcer sur un moyen de méconnaissance du PLU

    La cour a constaté que le tribunal s'est prononcé sur ce moyen dans son jugement, écartant ainsi l'argument des appelants.

  • Rejeté
    Irregularité du jugement pour absence de mention des observations d'un avocat

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que de telles observations avaient été présentées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Signature de l'arrêté par une autorité non habilitée

    La cour a confirmé que ce moyen a été écarté par le tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité avait bien la délégation requise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations du PLU concernant la hauteur des édicules

    La cour a jugé que la tour d'entraînement fait partie intégrante du bâtiment et ne constitue pas un édicule au sens du PLU, respectant ainsi les règles de hauteur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des exigences relatives au nombre d'arbres à planter

    La cour a constaté que le permis respecte les exigences du PLU en matière de plantation d'arbres, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    État comme partie perdante

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, cette demande doit être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… et M. F… contestent l'arrêté du 7 août 2020 délivrant un permis de construire pour des locaux d'entraînement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, demandant son annulation et celle du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté leur demande. La cour d'appel examine la régularité du jugement et le bien-fondé de l'arrêté, en écartant les moyens soulevés par les requérants, notamment la méconnaissance des articles du PLU. Elle conclut que le jugement de première instance n'est pas entaché d'irrégularité et que le permis respecte les dispositions du PLU. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal administratif et rejette la requête des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2023, N° 2107033
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053442848

Sur les parties

Texte intégral

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