Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 novembre 2025, N° 2502703 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Doulchard a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 14 mai 2024 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par une ordonnance n° 2502703 du 17 novembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Collet-Thiry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 14 mai 2024 et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de régulariser ses droits de toutes natures, notamment en matière de traitement, d’avancement et de retraite, dans les mêmes délai et conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre à la commune de lui rembourser les frais et honoraires médicaux directement entrainés par son accident, dans les mêmes délai et conditions d’astreinte ;
6°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que les conditions posées par le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’étaient pas remplies ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le lien de causalité entre les faits survenus le 14 mai 2024 et la dégradation de son état de santé est établi ;
- en tout état de cause, l’administration a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique lors de la réunion du 14 mai 2024 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Doulchard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
- et les observations de Me Brico pour la commune de Saint-Doulchard.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, infirmière en soins généraux hors classe auprès de la Maison de la petite enfance de la commune de Saint-Doulchard (Cher), a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de cette commune a refusé de reconnaître l’accident qu’elle a subi le 14 mai 2024 comme imputable au service et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Elle fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la commune de Saint-Doulchard en considérant que l’accident qu’elle a subi n’était pas imputable au service, Mme C… a développé sur quatre pages le déroulement des faits qu’elle estime être constitutifs de l’accident de service, incluant des témoignages ainsi que la citation de certificats médicaux. Ce moyen, au demeurant étayé par des pièces justificatives, ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ni comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort du point 8 de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré que la requérante n’avait pas apporté d’éléments permettant de justifier que l’évènement en cause aurait présenté un caractère violent et/ou qu’il aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et, par suite, de nature à le qualifier d’accident de service. Toutefois, l’absence de bien-fondé d’un moyen de légalité interne soulevé par le demandeur non irrecevable, non inopérant, assorti de faits susceptibles de venir à leur soutien ou assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé n’est pas au nombre des motifs limitativement énumérés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularités et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502703 du 17 novembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Saint-Doulchard.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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