Rejet 18 avril 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2406579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498818 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2406579 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ory, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- celui-ci est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas l’analyse de tous les moyens figurant dans sa demande en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, d’une part, et en ce que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, d’autre part ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Ory, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1992, a sollicité le 12 mars 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2116710 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…. A la suite du réexamen de la demande de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à nouveau, par un arrêté du 25 avril 2024, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… fait appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour (…) pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour avoir commis, entre le 1er janvier 2018 et le 12 mai 2019, des faits de proxénétisme aggravé, de traite d’être humain commise à l’égard d’une personne à son arrivée sur le territoire de la République, de participation ou d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Toutefois, alors que, d’une part, le requérant fait valoir qu’il a été mis en examen le 16 mai 2019 pour les seuls faits de proxénétisme aggravé et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire, mesure qu’il respecte depuis plus de six ans, et que, d’autre part, il conteste la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont opposés par le préfet et qui sont mentionnés dans le « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ), le préfet de la Seine-Saint-Denis n’indique, pas plus en appel qu’en première instance, que l’intéressé aurait été pénalement condamné en raison de ces faits, ni même que le procureur de la République aurait engagé à son encontre des poursuites pénales en raison des faits de traite d’être humain commise à l’égard d’une personne à son arrivée sur le territoire de la République, de participation ou d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Dans ces conditions, la présence en France de M. A… ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France le 3 mars 2009, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à l’âge de 19 ans et qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu’il vit maritalement depuis décembre 2010 avec une compatriote, qui a été naturalisée française en 2019, et que, de leur union, un garçon est né en 2013, celui-ci étant de nationalité française et scolarisé en classe de CM1 à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une insertion professionnelle depuis mars 2015 dans le domaine de la restauration, soit depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Eu égard à la situation familiale de M. A… ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être annulée. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le même préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) / 10° Aux étrangers mentionnés [à l’article] (…) L. 423-7 (…) ; dans ce cas, sa durée est de deux ans / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « (…), le renouvellement de la carte de séjour (…) pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : « (…) l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue [à l’article] (…) L. 423-10 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés [à l’article] (…) L. 423-7 (…), sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 / (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue [à l’article] (…) L. 423-10 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A… réunit l’ensemble des conditions requises pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. En revanche, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, comme en l’espèce, la première délivrance de cette carte de résident implique que le préfet saisisse préalablement pour avis le maire de la commune où réside le requérant afin d’apprécier la condition d’intégration républicaine. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406579 du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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