Annulation 17 avril 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24DA01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2024, N° 2400212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498825 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400212 du 17 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 5 janvier 2024 refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 janvier 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de tard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble : il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces le 29 septembre 2025.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 février 1979 et entré en France le 28 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Alger, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 février 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. A… et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
L’arrêté contesté, qui n’a pas été pris sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vise les dispositions dont il fait application et fait état des principaux éléments relatifs à la situation de l’intéressé, cet arrêté n’ayant pas à être exhaustif à cet égard. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté attaqué, qui fait notamment état de la prise en charge médicale de sa fille mineure, que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, celui-ci n’ayant par ailleurs pas formé de demande de titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son enfant.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. A…, née en 2017, souffre des séquelles d’un syndrome polymalformatif caractérisé notamment par des fusions vertébrales, qui pourrait s’aggraver et nécessiter une intervention chirurgicale dont deux médecins algériens indiquent, par des certificats médicaux produits pour la première fois en appel et postérieurs à l’arrêté contesté, qu’elle ne peut pas être réalisée en Algérie. Toutefois, si l’enfant bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier de Lille, elle est également scolarisée et aucun des certificats médicaux produits ne fait état de la nécessité d’un geste chirurgical la concernant, une telle intervention étant présentée comme une seule éventualité à ce stade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste de la situation du requérant à cet égard.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il n’a pas présenté de demande en vue de la délivrance d’un tel certificat. Ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu’il est inopérant.
En quatrième lieu, si M. A… réside en France depuis 2023 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dont l’un est né en France et les deux plus âgés sont scolarisés, leur entrée en France remontait à environ une année à la date de la décision contestée, l’ensemble de la famille se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français et aucune demande de titre de séjour n’ayant été formée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A… et son épouse justifieraient d’une insertion professionnelle, alors que l’ensemble de la famille est par ailleurs hébergé par une association. Il résulte également des énonciations du point 4 que l’état de santé de la fille du requérant ne nécessite pas que la famille se maintienne en France. Si sa sœur est française et ses frères résident régulièrement en France, il n’établit pas, par ailleurs, entretenir de liens particuliers avec eux. Dès lors, rien ne s’opposant à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’une part, il résulte des énonciations du point 4 que l’état de santé de la fille de M. A… ne justifie pas son maintien sur le territoire français, le retour en Algérie de cette dernière ne l’exposant pas à un traitement prohibé par les stipulations précitées. D’autre part, si le requérant se prévaut de son engagement politique dans son pays d’origine, en raison duquel il aurait subi des violences, les pièces qu’il verse au dossier à cet égard ne permettent pas de l’établir, l’agression dont il aurait fait l’objet à l’université dans le cadre d’un mouvement de violence sur le campus n’apparaissant pas en lien avec cet engagement. M. A… n’a par ailleurs pas formé de demande d’asile et a déclaré de façon constante aux autorité françaises être entré en France pour permettre que sa fille reçoive des soins. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 5 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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