Annulation 11 juillet 2022
Annulation 11 juillet 2022
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 22NT02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 juillet 2024, N° 22NT02962 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505234 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22NT02962 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Michel tendant à l’annulation du jugement n° 2003058 du 11 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B… A…, les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné lui a délivré le 2 décembre 2019 un permis de construire et a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt imparti à l’OGEC du collège Saint-Michel et à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, pour produire une mesure de régularisation des vices tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire s’agissant des plantations présentes à l’état initial du terrain et de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Le 30 juin 2025, l’OGEC du collège Saint-Michel a communiqué à la cour un arrêté du 29 avril 2025 portant permis de construire modificatif n° 2, de régularisation.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2025, l’OGEC du collège Saint-Michel, représenté par Me Ramaut, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
L’OGEC du collège Saint-Michel soutient que :
- le permis de construire modificatif n°2 a régularisé les vices retenus par la cour ;
- les moyens tirés de ce que la place de stationnement n° 7 est de nature à entrainer un risque pour la sécurité publique ainsi que de la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation « Patrimoine et Paysage » et « Trame verte et bleue » ne sont pas recevables ; ils n’ont pas été révélés par la procédure de régularisation ;
- les moyens soulevés par M. A… à l’encontre du permis de construire modificatif n°2 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Krawczyk, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à l’annulation du permis de construire modificatif n° 2 et à ce qu’il soit mis à la charge de l’OGEC du collège Saint-Michel une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régularisation est tardive ;
- le permis de construire modificatif n° 2 ne régularise pas les vices retenus par la cour ;
- le permis de construire modificatif n° 2 est entaché de vices propres ; il méconnait les orientations d’aménagement et de programmation « patrimoine et paysage » et « trame verte et bleue » ; le permis de construire modificatif n° 2 a été obtenu par fraude.
Les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chénedé, substituant Me Ramaut, représentant l’OGEC du collège Saint-Michel et celles de Me Krawczyk, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
L’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Michel a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire pour l’extension d’un bâtiment existant pour la création de deux salles de classe et d’un bureau de documentation et d’information sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6 rue des Écoles à Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine). Ce dossier a été complété les 1er juillet et 31 octobre 2019. Le 10 décembre 2019, le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné a certifié avoir délivré tacitement le permis de construire sollicité, le 2 décembre 2019. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 janvier 2020, lequel a été implicitement rejeté. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné a délivré un permis de construire modificatif n°1 à l’OGEC du collège Saint-Michel, non contesté par M. A…. Par un arrêt avant-dire droit du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par l’OGEC du collège Saint-Michel tendant à l’annulation du jugement n° 2003058 du 11 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A…, les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné a délivré 2 décembre 2019 un permis de construire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt imparti à l’OGEC du collège Saint-Michel et à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, pour produire une mesure de régularisation des vices tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire s’agissant des plantations présentes à l’état initial du terrain et de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné. Par un arrêté du 29 avril 2025, le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné a accordé à l’OGEC du collège Saint-Michel un permis de construire modificatif n° 2 de régularisation, dont M. A… demande également l’annulation.
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
D’une part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
Sur la régularisation du permis de construire par l’arrêté du 29 avril 2025 :
En ce qui concerne la tardiveté de la mesure de régularisation :
Il résulte des dispositions citées au point 2 que, si à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le permis de construire modificatif n° 2 ait été accordé postérieurement au délai de quatre mois fixé par l’arrêt de la cour du 16 juillet 2024 est sans incidence sur sa légalité et il appartient à la cour d’en tenir compte pour apprécier la légalité du permis de construire contesté. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
Le sursis à statuer décidé par l’arrêt du 16 juillet 2024 est notamment motivé par l’insuffisance de la demande de permis de construire s’agissant de la présence des plantations existantes qui seront nécessairement supprimées par l’opération projetée.
Aux termes de l’article de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort du plan de masse « état actuel » joint à la demande de permis de construire modificatif n° 2 que les plantations existantes et supprimées par le projet en cause sont représentées. En outre, la notice explicative, également jointe à cette demande, mentionne : « Espace vert existant au Nord de la parcelle, à proximité du bâtiment voisin. (…) La végétation et l’arbuste situés en lieu et place de l’extension du bâtiment seront déplacés à l’est de celle-ci. (surface identique) ». Enfin, le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction représente les plantations à l’état futur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces photographiques produites, que les végétaux situés au pied de la construction existante pourraient être regardés comme des plantations. Par suite, la demande de permis de construire modificatif n° 2 présente avec suffisamment de précisions l’état initial du terrain s’agissant des plantations existantes ainsi que le traitement des espaces libres de l’opération en litige. Dans ces conditions, l’arrêté du 29 avril 2025 a régularisé le vice tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire relevé par l’arrêt du 16 juillet 2024.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné :
Le sursis à statuer décidé par l’arrêt du 16 juillet 2024 est notamment motivé par la méconnaissance de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, en ce qui concerne les stationnements.
D’une part, par une délibération du 25 février 2020, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné à laquelle appartient la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). D’autre part, l’arrêté du 29 avril 2025 portant permis de construire modificatif n° 2, postérieur à la délibération précitée, affecte les stationnements prévus par l’opération projetée, et a été instruit conformément aux dispositions du nouveau PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du PLU de la commune, relatif aux stationnements, qui ne trouve plus à s’appliquer à l’opération contestée, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par suite, l’arrêté du 29 avril 2025 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du PLU de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Sur les vices propres du permis de construire modificatif n° 2 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux plantations :
Le permis de construire modificatif n° 2 affecte les plantations existantes et supprimées. Dans ces conditions, alors comme il vient d’être dit au point 12, que par une délibération du 25 février 2020, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné a approuvé son PLUi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 13 du règlement du PLU de la commune, relatif aux espaces libres de toute construction et aux plantations, qui ne trouve plus à s’appliquer à l’opération contestée, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la section 2 du règlement applicable à la zone UG du PLUi : « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions : Les espaces libres de toutes construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’élaboration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain (…) ».
Comme il a été dit au point 10, il ressort de la notice explicative et du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction que la végétation et l’arbuste situés en lieu et place de l’extension seront déplacés à l’est de la construction projetée, ce qui satisfait aux dispositions du PLUi précité. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace retenu soit goudronné et imperméabilisé, empêchant ainsi l’implantation des végétaux projetés. Enfin, alors que les dispositions du PLUi n’imposent plus que les plantations supprimées soient remplacées, la circonstance que la superficie de l’espace destiné à accueillir les plantations soit inférieure à celle de l’espace existant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la section 2 du règlement applicable à la zone UG du PLUi doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la section 2 du règlement applicable à la zone UG du PLUi
L’article 5 de la section 2 du règlement applicable à la zone UG du PLUi, prévoit que s’agissant des équipements d’intérêt collectif, catégorie à laquelle appartiennent les établissements d’enseignement, « le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations ». En outre, il précise que « Pour le calcul des emprises nécessaires au stationnement automobile, il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : – une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement). – les dimensions minimales d’une place seront de 2,30 m x 5 m ».
Il ressort des pièces du dossier qu’outre quatre places de stationnement conservées, le projet en litige prévoit le déplacement de sept places de stationnement au nord-ouest et au sud du terrain de l’opération en cause.
D’une part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment les plans et photographies produits, que les trois places de stationnement déplacées au nord-ouest du terrain de l’opération sont intégralement implantées sur le terrain de l’opération en cause et que l’espace existant permet le stationnement des véhicules en dehors de l’espace dédié aux piétons. D’autre part, s’agissant des places de stationnement déplacées au sud du terrain de l’opération, il ressort des pièces du dossier que l’espace dédié à l’implantation de deux places est d’une largeur de 3,40 mètres, inférieure à celle prescrite par les dispositions du PLUi. Ainsi, une place de stationnement prévue ne respecte pas les dimensions requises par le PLUi. Il ne peut donc pas en être tenu compte pour apprécier la légalité du permis de construire modificatif n° 2 au regard des dispositions citées au point 15. Toutefois, et alors que l’opération projetée porte sur l’extension d’un collège, le nombre de dix places de stationnement, conformes aux dispositions du PLUi s’agissant de leur dimension, doit être regardé comme en rapport avec l’utilisation de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation « patrimoine et paysage » et « trame verte et bleue » :
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le projet de construire en litige méconnait les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « patrimoine et paysage », en ce qui concerne l’insertion de la construction projetée dans son environnement, un tel vice, à le supposer fondé, ne constitue pas un vice propre du permis de construire modificatif n° 2, qui n’a pas pour objet ou pour effet de modifier la construction projetée. Il ne peut pas non plus être regardé comme révélé par la procédure de régularisation. Par suite, un tel moyen n’est pas recevable.
En second lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / (…) 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Si M. A… fait valoir que le projet en litige méconnait les dispositions de l’OAP « trame verte et bleue », les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le terrain de l’opération en litige figure au sein de la trame verte et bleue de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné. Dans ces conditions, et alors que M. A… se borne à faire valoir que cette OAP traduit un objectif de préservation de la biodiversité urbaine et de continuité écologique, auquel les projets sont invités à contribuer, l’incompatibilité du projet avec l’OAP « trame verte et bleue » n’est pas établie de sorte que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
M. A… fait valoir que la demande de permis de construire modificatif n° 2 est entachée de fraude dès lors que celle-ci ne mentionne pas en tant qu’espace vert les végétaux situés au pied de la construction existante, lesquels constitueraient un corridor écologique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la demande de permis de construire modificatif n° 2 n’est pas entachée d’erreurs ou d’insuffisances de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, la circonstance que ces végétaux aient été recouverts au cours de travaux d’entretien n’est pas non plus de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire modificatif n° 2. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen réservé par l’arrêt de sursis à statuer du 16 juillet 2024 :
Comme il a été dit au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 13 du règlement du PLU de la commune, relatif aux espaces libres de toute construction et aux plantations, qui ne trouve plus à s’appliquer à l’opération contestée, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les vices nés de l’insuffisance de la demande de permis de construire s’agissant des plantations présentes à l’état initial du terrain et de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, entachant le permis de construire implicite du maire de Saint-Aubin-d’Aubigné, ont été régularisés par l’arrêté du 29 avril 2025. Par suite l’OGEC du collège Saint-Michel est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A…, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné lui a délivré un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux. M. A… n’est par ailleurs pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 portant permis de construire modificatif n° 2.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003058 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’OGEC du collège Saint-Michel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’OGEC du collège Saint-Michel, à M. B… A… et à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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