Annulation 12 novembre 2024
Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2212930, 2214007, 2221931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498817 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Séris Europe Sécurité Industrie ( Séris ESI ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Séris Europe Sécurité Industrie (Séris ESI) a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l’aide coûts fixes rebond qu’elle sollicitait au titre de la période janvier-octobre 2021 pour un montant de 336 415 euros, ensemble la décision implicite née le 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
- d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
- d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la demande d’aide coûts fixes consolidation qu’elle a présentée au titre de la période décembre 2021-janvier 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 20 août 2022.
Par un jugement nos 2212930, 2214007, 2221931 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées, enjoint d’office à l’administration, après réexamen des demandes et sous réserve d’un changement des conditions de faits et de droit, de lui verser dans un délai de deux mois, l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité correspondante au mois de mars 2021, l’aide coûts fixes rebond pour la période janvier-octobre 2021 et l’aide coûts fixes consolidation pour la période décembre 2021-janvier 2022 et mis à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 25PA00174, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Séris ESI, y compris celle relative aux frais liés à l’instance.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit ;
- le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes rebond » et « coûts fixes consolidation » dont peut bénéficier une entreprise tient compte du montant de la perte de chiffre d’affaires subie par cette personne morale ; le montant de la perte tel que prévu par les décrets des 30 mars 2020, 3 novembre 2021 et 2 février 2022 s’obtient en soustrayant du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise durant le même mois de l’année 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable s’agissant de la subvention du fonds de solidarité (année de référence) et le chiffre d’affaires réalisé par la même personne morale, quelle que soit l’évolution de sa situation interne au titre de la période ultérieure ;
- ces décrets ne prévoient pas de conditions différentes pour les sociétés ayant fait l’objet d’une restructuration et ne remet pas en cause les différentes réglementations applicables notamment en matière d’établissement du chiffre d’affaires d’une entreprise dans le cadre de restructuration d’une entreprise telle que la transmission universelle du patrimoine ;
- la SAS Séris ESI n’ayant pas été subrogée dans les droits des sociétés Séris ESI Rhône-Alpes, Séris ESI Grand Sud et Séris ESI Ile-de-France, la créance née du droit à percevoir le fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021, l’aide coûts fixes rebond pour la période comprise entre les mois de janvier et octobre 2021 et l’aide coûts fixes consolidation au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, n’existait pas aux dates des fusions-absorptions intervenues les 31 juillet 2020, 27 octobre 2020 et 26 octobre 2021 et de la transmission universelle de patrimoine à la société Séris ESI, subrogée aux droits des sociétés absorbées, le dispositif institué ne permettant pas de reconstituer fictivement un chiffre d’affaires de référence en additionnant a posteriori ceux de quatre entités juridiques distinctes ;
- la SAS Séris ESI ne pourrait prétendre qu’à une aide maximale de 1 500 euros au titre du mois de mars 2021 et à aucune aide sur les autres périodes de janvier à octobre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 compte tenu du chiffre d’affaires réalisé ;
- en l’absence d’illégalité des décisions attaquées, le tribunal ne pouvait mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la société Séris Security venant aux droits de la SAS Séris ESI, représentée par Me Menage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête qui est dirigée contre la SAS Séris ESI qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS Séris Security au mois de décembre 2022, est dirigée contre une décision inexistante depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2023 et est par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par le ministre de l’économie ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 25PA00175, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement nos 2212930, 2214007, 2221931 du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2024.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies dans la mesure où, d’une part, le montant de fonds de solidarité susceptible d’être versé à la SAS Séris ESI constitue une part substantielle de ses bénéfices et que l’Etat s’expose en conséquence à un risque de défaillance de la société en cas de remboursement des sommes indûment perçues et, d’autre part, que les moyens de sa requête d’appel sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de première instance présentée par la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société Séris Security venant aux droits de la SAS Séris ESI, représentée par Me Menage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête qui est dirigée contre la SAS Séris ESI qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS Séris Security au mois de décembre 2022, est dirigée contre une décision inexistante depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2023 et est par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par le ministre de l’économie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Menage représentant la société Séris Security.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Séris Europe Sécurité Industrie (Séris ESI) exerce une activité de sécurité privée. Aux termes de trois traités de fusion-absorption en date du 29 juillet 2020, du 26 octobre 2020 et du 26 octobre 2021, la SAS Séris ESI a absorbé trois sociétés sœurs, la société à responsabilité limitée (SARL) Séris ESI Rhône-Alpes, la SARL Séris ESI Grand Sud et la SAS Séris ESI Ile-de-France avec effet au 1er janvier 2020 pour les deux premières et au 1er janvier 2021 pour la troisième. Le 30 mai 2021, elle a sollicité le versement d’une aide de 200 000 euros pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 31 janvier 2022, elle a déposé une demande d’aide coûts fixes rebond au titre de la période janvier à octobre 2021 pour un montant de 336 415 euros et, le 31 mars 2022, une demande d’aide coûts fixes consolidation au titre de la période de décembre 2021 et janvier 2022 d’un montant de 117 038 euros. Par deux décisions du 14 février 2022 et du 19 avril 2022, ses deux dernières demandes ont été explicitement rejetées au motif que la société avait inclus, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui de l’année 2021, les chiffres d’affaires réalisés en 2019 par les sociétés absorbées. Par trois courriers reçus par l’administration les 4 mars 2022, 14 avril 2022 et 20 juin 2022, la société Séris ESI a formé un recours gracieux contre les décisions de refus qui lui ont été opposées. En l’absence de réponse de la part de l’administration, trois décisions implicites de rejet sont nées le 4 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 20 août 2022. Par la requête n° 25PA00174, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement nos 2212930, 2214007, 2221931 du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions rejetant les demandes d’aides sollicitées par la SAS Séris ESI à laquelle a succédé la SAS Séris Security, a enjoint d’office à l’administration de lui verser ces aides après réexamen des demandes et mis à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 25PA00175, il demande à la Cour d’en prononcer le sursis à exécution. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA00174 :
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le ministre ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de droit.
3. En second lieu, d’une part, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Aux termes de l’article 3-24 de ce décret applicable aux demandes présentées pour le mois de mars 2021 : « (…) IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide coûts fixes rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible (…) ». L’article 3 du même décret précise : « I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / (…) 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / (…) ». L’article 3 de ce décret précise : « La perte de chiffre d’affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019 ».
6. L’administration a rejeté les demandes qui lui étaient présentées au motif que la SAS Séris ESI ne pouvait prendre en compte le chiffre d’affaires de chacune des trois sociétés absorbées pour déterminer le montant du chiffre d’affaires de référence susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice des aides instituées par les décrets des 30 mars 2020, 3 novembre 2021 et 2 février 2022.
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus aux points 3 à 5, que la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du ou des mois au titre desquels la subvention a été sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant les mêmes mois de l’année 2019, ou, s’agissant de la subvention du fonds de solidarité, « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ».
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, la SAS Séris ESI a procédé, les 29 juillet 2020, 26 octobre 2020 et 26 octobre 2021, à la fusion-absorption des sociétés Séris ESI Rhône-Alpes, Séris ESI Grand Sud et Séris ESI Ile-de-France prenant effet le 1er janvier 2020 pour les deux premières d’entre elles et le 1er janvier 2021 pour la troisième. Ces fusions-absorptions ont entraîné, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, les transmissions universelles de patrimoine de ces trois sociétés à une date postérieure à la période de référence du chiffre d’affaires qui doit être pris en compte en application des dispositions citées ci-dessus aux points 3 à 5. Si, ainsi que le soutient le ministre, aucun droit à subvention ne pouvait être transmis par les sociétés absorbées à la SAS Séris ESI à raison d’une demande présentée par cette dernière au titre d’un mois d’activité postérieur à la prise d’effet de la transmission universelle de patrimoine en cause, toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée, la SAS Séris ESI, en tant que société absorbante, ne pouvait être considérée comme distincte des sociétés absorbées et devait être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation des trois sociétés Séris ESI Rhône-Alpes, Séris ESI Grand Sud et Séris ESI Ile-de-France. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et à ceux des décrets du 3 novembre 2021 et du 2 février 2022 qui instituent les aides coûts fixes rebond et coûts fixes consolidation, destinées à compléter ce dispositif d’aide, l’appréciation de l’évolution de la situation économique de l’entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, dans le calcul de l’aide demandée, du périmètre de son exploitation, incluant le cas échéant l’entreprise qu’elle a absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine au cours de la période séparant la période de référence à retenir pour le calcul de l’aide, de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. Par suite, la SAS Séris ESI était fondée à retenir l’évolution du périmètre de son exploitation dans la détermination du chiffre d’affaires de référence, en incluant non seulement son chiffre d’affaires réalisé pendant la période de référence, mais également celui réalisé durant cette même période par les sociétés qu’elle a absorbées.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête opposée en défense, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle présentée par la SAS Séris ESI pour le mois de mars 2021 et les demandes d’aides « coûts fixes rebond » pour la période des mois de janvier à octobre 2021 et « coûts fixes consolidation » pour la période des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant au remboursement de la somme versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la première instance :
10. Il résulte de ce qui précède que SAS Séris ESI n’était pas la partie perdante dans l’instance présentée devant le tribunal administratif de Paris et que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient donc obstacle à sa condamnation.
Sur la requête n° 25PA00175 :
11. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00174 tendant à l’annulation du jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA00175 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Séris Security venant aux droits de la SAS Séris ESI et non compris dans les dépens à l’appui de l’instance n° 25PA00174. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre des mêmes dispositions dans le cadre de l’instance n° 25PA00175.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA00175 présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 2 : La requête n° 25PA00174 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Séris Security au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Séris Security est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée (SAS) Séris Security.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
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