Rejet 19 septembre 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23DA02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2023, N° 2106456, 2106457, 2106459, 2106460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2106456, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté sa demande tendant à être placé en congé de longue durée à compter du 27 avril 2018, d’autre part, d’enjoindre au SDIS du Nord de le placer dans cette position à compter du 27 avril 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
II. – Sous le n°2106457, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, ainsi que la décision implicite du 26 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
III. – Sous le n°2106459, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 27 avril 2021 au 13 juin 2021, d’autre part, d’enjoindre au SDIS du Nord de le placer dans cette position à compter du 27 avril 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
IV. – Sous le n°2106460, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical sur son admission à la retraite pour invalidité, d’autre part, d’enjoindre au SDIS du Nord de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’à sa mise à la retraite effective.
Par un jugement n°2106456, 2106457, 2106459, 2106460 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le SDIS du Nord a placé M. B… en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, rejeté ses requêtes n°2106456, 2106459 et 2106460 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°2106457.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2024, M. B…, représenté par Me Chaumanet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle le SDIS du Nord a rejeté sa demande tendant à être placé en congé de longue durée à compter du 27 avril 2018 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 27 avril 2021 au 13 juin 2021 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical sur son admission à la retraite pour invalidité ;
6°) d’enjoindre au SDIS du Nord de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa mise à la retraite effective avec bénéfice du plein traitement ;
7°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle le SDIS du Nord a rejeté sa demande tendant à être placé en congé de longue durée à compter du 27 avril 2018 méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que rien ne fait obstacle à la requalification de son congé de longue maladie en congé de longue de durée ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 ; cette carence l’a privé d’une garantie et a eu une incidence sur le sens de la décision ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu de rapport préalable du médecin de prévention, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987, ce qui l’a privé d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- la décision du 8 juin 2021 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical est illégale dès lors que le SDIS a à tort considéré qu’il avait atteint la limite d’âge de départ à la retraite le 13 juin 2021 et qu’il aurait dû être maintenu à titre provisoire en CITIS après cette date ; il aurait également dû bénéficier du plein traitement jusqu’à son admission à la retraite ;
- l’arrêté du 24 juin 2021 le plaçant en CITIS à titre provisoire du 27 avril au 13 juin 2021 est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le SDIS du Nord, d’une part, n’a pas fait rétroagir ce congé, accordé à titre provisoire, à compter du début de l’arrêt de son activité pour raison de santé, soit au début de son congé de longue maladie le 27 avril 2018, d’autre part, s’est borné à lui accorder, à titre provisoire, ce congé jusqu’au 13 juin 2021 alors qu’il a justifié de la prolongation de son arrêt de travail ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021 ainsi que la décision implicite du 26 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux avaient été implicitement mais nécessairement retirés par l’arrêté du 24 juin 2021 le plaçant à compter du 27 avril 2021 en CITIS à titre provisoire et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 ; ses droits à congés de maladie n’étaient en effet pas épuisés au 27 avril 2021 dès lors qu’il avait sollicité l’octroi d’un congé de longue durée à compter du 27 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le SDIS du Nord, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Robillard, représentant le SDIS du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sapeur-pompier professionnel titulaire, a été placé en congé de longue maladie du 27 avril 2018 au 26 avril 2021 en raison d’un syndrome dépressif. Par un arrêté du 16 mars 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son admission à la retraite pour invalidité. Par une lettre du 22 avril 2021, réceptionnée le 26 avril 2021, M. B… a formé contre cet arrêté un recours gracieux que le président du SDIS du Nord a implicitement rejeté le 26 juin suivant.
2. Parallèlement, par une demande du 26 avril 2021, reçue le 3 mai 2021 et implicitement rejetée, M. B… a sollicité du SDIS du Nord son placement en congé de longue durée à effet rétroactif à compter du 27 avril 2018. Puis, par un courrier du 30 avril 2021, reçu le 3 mai 2021, il a demandé à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
3. Par un arrêté du 8 juin 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a placé M. B… en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa mise à la retraite pour invalidité. Puis, par un arrêté du 24 juin 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a placé en position de CITIS à titre provisoire du 27 avril 2021 au 13 juin 2021.
4. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à être placé en congé de longue durée à compter du 27 avril 2018, l’arrêté du 16 mars 2021 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, ainsi que la décision implicite du 26 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il a par ailleurs demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 le plaçant en CITIS à titre provisoire, ainsi que l’arrêté du 8 juin 2021 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 juin 2021.
5. Par un jugement n°2106456, 2106457, 2106459, 2106460 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ses demandes, a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le SDIS du Nord a placé M. B… en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021, rejeté ses requêtes n°2106456, 2106459 et 2106460 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°2106457.
Sur la régularité du jugement :
6. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d’appréciation de sa situation qu’auraient commis les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision implicite du 4 juillet 2021 portant refus d’octroi d’un congé de longue durée :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. / Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ». Et aux termes des dispositions de l’article 21 du même décret : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie./ L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ».
9. Si les dispositions précitées des articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 ouvrent à l’agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, cette possibilité s’exerce sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la première année au cours de laquelle M. B… a bénéficié d’un congé de longue maladie, l’intéressé a notamment été invité par son employeur à choisir entre le maintien dans cette position et un placement en congé de longue durée à compter du 27 avril 2018. Il ressort à cet égard du formulaire complété le 14 avril 2019, versé aux débats par le SDIS du Nord en première instance, que M. B…, qui souffre de l’une des maladies énumérées au 4° de l’article 57 du statut lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée, a expressément demandé à être maintenu en congé de longue maladie, ce choix ayant eu pour effet, ainsi que le relève le formulaire, d’entraîner son renoncement au bénéfice d’un congé de longue durée. Le renouvellement de son congé de longue maladie lui a été accordé après avis favorable du comité médical départemental en date du 12 juillet 2019, ce congé ayant ensuite été renouvelé jusqu’au 26 avril 2021. Par suite, en application des dispositions citées aux points 13 et 14, et dès lors que M. B… n’avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, l’administration était tenue de rejeter sa demande, formulée le 26 avril 2021, tendant à l’octroi d’un congé de longue durée pour la même affection. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du décret précité du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ».
12. M. B… fait valoir que le SDIS du Nord n’a pas adressé au comité médical sa demande d’octroi d’un congé de longue durée ainsi que le certificat médical produit à l’appui de celle-ci. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le SDIS du Nord n’était pas tenu de saisir le comité médical d’une demande d’avis avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’octroi d’un congé de longue durée résulte de l’initiative de M. B… et non de celle du SDIS du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de remise d’un rapport écrit du médecin du service de médecine de prévention au comité médical départemental doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 4 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 juin 2021 portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 27 avril 2021 au 13 juin 2021, en ce qu’il ne rétroagit pas au 27 avril 2018 et n’a pas été prolongé au-delà du 13 juin 2021 :
16. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
17. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : « (…) Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
18. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
19. Aux termes de l’article 37-2 de ce même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-5 du même décret dans version alors en vigueur : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles (…). Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. (…) ». Enfin, l’article 37-9 dudit règlement prévoit que : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l’article 37-2 ». Ces dispositions ont pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction.
20. Enfin, le même décret du 10 avril 2019, publié au journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
21. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 avril 2021, réceptionné par le SDIS du Nord le 3 mai 2021, soit dans le délai prévu par les dispositions combinées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 du 2e alinéa de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 précitées, M. B… a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande initiale de CITIS. Au courrier de demande étaient joints, notamment, un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, qui détaillait les circonstances de la survenance de la pathologie, ainsi que des certificats médicaux, dont l’un établi le 26 avril 2021 par un médecin généraliste indiquant la nature et le siège de ses lésions et mentionnant la date du 27 avril 2018 comme correspondant à la date de la première constatation médicale de la maladie. Par un arrêté du 24 juin 2021, le SDIS a décidé de placer l’intéressé en CITIS provisoire du 27 avril 2021, date à compter de laquelle il avait été précédemment placé en disponibilité d’office par un arrêté du 16 mars 2021, au 13 juin 2021, date correspondant à la fin de la période d’interruption de travail mentionnée sur le certificat médical joint à sa demande.
22. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, l’autorité compétente disposait d’un délai de deux mois pour instruire la demande de M. B…, soit jusqu’au 3 juillet 2021, avant qu’elle ne soit tenue, au terme de ce délai et dans le cas où l’instruction n’était pas achevée, de le placer en CITIS à titre provisoire. Il en résulte qu’avant l’expiration de ce délai, M. B… ne disposait d’aucun droit à être placé dans cette position même à titre provisoire, ainsi d’ailleurs que l’a relevé le tribunal. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son employeur était dans l’obligation de le placer rétroactivement dans cette position à compter du début de l’arrêt de son activité pour raison de santé, soit au début de son congé de longue maladie le 27 avril 2018.
23. En outre, si M. B… pouvait, le cas échéant, être placé dans une telle position pour la période postérieure au 3 juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris des trois avis d’arrêt de travail produits en appel, qui se bornent à prolonger la période d’interruption de travail jusqu’au 9 octobre 2022, qu’il aurait, conformément au dernier aliéna de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, sollicité la prolongation du CITIS provisoire dans les conditions prévues à l’article 37-2 du décret 30 juillet 1987, dont les dispositions sont rappelées au point 19. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mars 2021 portant mise en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
24. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l’annulation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait épuisé ses droits à congé de longue maladie au 26 avril 2021, a été placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical sur son admission à la retraite pour invalidité. Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, cette décision, tout comme la décision rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision, ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du 24 juin 2021 le plaçant en CITIS à titre provisoire à compter du 27 avril 2021. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens invoqués par M. B… dirigés contre la décision du 24 juin 2021 ont été écartés, les conclusions présentées par M. B… en appel, tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2021 portant mise en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 juin 2021 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du comité médical :
26. Aux termes de l’article 37 du décret précité du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
27. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 8 juin 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a de nouveau placé M. B… en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors que l’intéressé avait épuisé, à la date de l’arrêté contesté, ses droits à congé de longue maladie et que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie était alors en cours d’instruction, l’administration était tenue, à l’issue de sa période de CITIS provisoire qui s’étendait, ainsi qu’il a été dit précédemment, jusqu’au 13 juin 2021, de le placer dans une position régulière dans l’attente de l’avis du comité médical, sans préjudice de ce qu’elle pouvait être amenée à décider à titre définitif s’agissant de l’imputabilité au service de sa maladie. Eu égard à ce qui a été dit au point 22, la circonstance selon laquelle la date du 13 juin 2021 retenue par le SDIS du Nord pour le terme du CITIS provisoire ne correspondrait pas, contrairement à ce qu’a indiqué le SDIS dans son courrier du 24 juin 2021, à la date à laquelle l’intéressé aurait atteint la limite d’âge de départ à la retraite est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SDIS du Nord a placé l’intéressé en disponibilité d’office avec maintien de son demi-traitement à compter du 14 juin 2021.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2021 doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le SDIS du Nord l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 avril 2021 et de la décision implicite du 26 juin suivant rejetant son recours gracieux et a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, sur le même fondement et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros à verser au SDIS du Nord.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros au service départemental d’incendie et de secours du Nord en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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