Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 23NT01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 avril 2023, N° 2004095 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505235 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N… E…, Mme K… M…, M. D… C…, M. A… C…, Mme I… J… et Mme L… G… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. et Mme F… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré P 819 situé rue Charles de Gannes ainsi que sa décision du 20 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004095 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 15 mars 2024, 19 février 2025 et 8 avril 2025 Mme N… E…, Mme K… M…, M. D… C…, M. A… C…, Mme I… J… et Mme L… G…, représentés par Me Bouilland, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 du maire de Pléneuf-Val-André (Côtes-d’Armor) ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’annuler les arrêtés des 22 janvier et 26 septembre 2024 du maire de Pléneuf-Val-André accordant des permis de construire modificatifs à M. et Mme F… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet est établi ;
- ils sont recevables à contester les permis de construire modificatifs intervenus en cours d’instance sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’arrêté du 11 mars 2020 :
- la décision est intervenue en méconnaissance des articles UC 3 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard aux conditions d’accès à la construction et de la norme NF P 91-120 ;
- elle méconnait l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme ; les places de stationnement prévues sont inutilisables au regard notamment de la norme NF P 91-120 ;
- elle méconnait l’article UC 9 du règlement plan local d’urbanisme modifié en 2022 ; le projet ne s’adapte pas à la configuration du terrain et ne privilégie pas une gestion économe de l’espace ; cette disposition ne régularise par l’illégalité relevée par le tribunal ;
— elle méconnait l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme, éclairé par l’article UC 10 du même document ; la règle d’alignement rue Charles de Gannes n’est pas respectée ; l’insertion n’est pas harmonieuse ;
— elle méconnait l’article UC 10 du plan local d’urbanisme s’agissant de la continuité urbaine et du toit terrasse qui n’est pas sur un niveau en attique ;
S’agissant de l’arrêté du 22 janvier 2024 :
- il méconnait l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour les mêmes motifs que le permis de construire initial ; il y a création d’un véritable niveau sans attique au dernier étage, qui correspond en réalité à un rez-de-chaussée ;
S’agissant de l’arrêté du 26 septembre 2024 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif, et par voie de conséquence l’autorisation initiale, sont incompréhensibles ; le dossier est illisible et incompréhensible s’agissant de l’accès à la construction, de la végétalisation de la terrasse et de son insertion ;
- l’autorisation méconnait toujours l’article UC 10 du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture terrasse et en l’absence de pergola ;
- elle méconnait l’article UC 9 du règlement plan local d’urbanisme eu égard à l’artificialisation accrue du terrain et dès lors qu’il n’y a pas d’adaptation à la configuration du terrain ;
- elle méconnait l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’appentis autorisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023, 29 mai 2024 et 30 avril 2025, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la SARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des appelants une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, de la norme NF-P91-120 et de ce que le permis de construire modificatif n° 1 modifierait l’étage en attique sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2024 et 8 avril 2025, M. et Mme B… et H… F…, représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, de la norme NF-P91-120 et de ce que le permis de construire modificatif n° 1 modifierait l’étage en attique sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour Mme N… E…, Mme K… M…, M. D… C…, M. A… C…, Mme I… J… et Mme L… G…, par Me Bouilland, a été enregistré le 26 mai 2025 à 9h47. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme B… et H… F… par Me Rouhaud, a été enregistré le 26 mai 2025 à 11h11. Il n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre la régularisation du vice tiré de la violation de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Pléneuf-Val-André tant dans sa version applicable à la date du permis de construire initial, qu’au regard du plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 27 janvier 2022.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 24 janvier 2026 pour Mme N… E… et autres.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 28 janvier 2026 pour M. et Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouilland, représentant Mme E… et autres, de Me Hauuy, représentant la commune de Pléneuf-Val-André, et de Me Rouhaud, représentant M. et Mme F….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme F… par Me Rouhaud, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes-d’Armor) a accordé à M. et Mme F… un permis de construire, valant permis de démolir, afin d’édifier une maison d’habitation de trois niveaux, d’une surface de 348,92 m², sur un terrain cadastré section P 819 situé 23 rue Charles de Gannes. Par une décision du 20 juillet 2020 il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme N… E…, Mme K… M…, MM. D… et A… C…, Mme I… J… et Mme L… G…. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de ces deux décisions des 11 mars et 20 juillet 2020. Par deux arrêtés des 22 janvier et 26 septembre 2024 le maire de Pléneuf-Val-André a accordé à M. et Mme F… deux permis de construire modificatifs. Mme E… et autres relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 et demandent l’annulation des arrêtés des 22 janvier et 26 septembre 2024 du maire de Pléneuf-Val-André.
Le jugement attaqué du 20 avril 2023 rejette la demande d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2020 du maire de Pléneuf-Val-André présentée par les consorts E… après avoir dans un premier temps relevé que cet arrêté était intervenu en méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme communal opposable à la date du permis de construire initial, mais il ne le censure pas, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que les règles modifiées de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de son jugement permettent de constater la régularisation de cet arrêté. Les consorts E… contestent la régularisation retenue par le tribunal et soutiennent que cet arrêté du 11 mars 2020 doit être annulé pour d’autres motifs. Ils contestent par ailleurs la légalité des deux permis de construire modificatifs intervenus les 22 janvier, et non 22 mars, et 26 septembre 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’autorisation de construire dans sa version modifiée par les deux permis de construire modificatif :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, et aux termes de l’article UC 11 relatif aux « obligations en matière de stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme communal : « (…) Il doit être créé au moins, pour le stationnement des voitures : / – pour les constructions à usage d’habitation : / deux places de stationnement par logement individuel, (…). ».
Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 30 à 32 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de la disposition précitée et de la norme NF P 91-120 homologuée par l’association française de normalisation que les requérants reprennent en appel sans nouvelle précision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code./ Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Et aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
La commune de Pléneuf-Val-André est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, et eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du même code est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 relatif aux « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public » du même règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation (…) / L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile (…). ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que les autorisations contestées permettent l’accès à un garage automobile situé en rez-de chaussée de la maison d’habitation projetée, accessible depuis la rue des Monts Colleux. Cette voie est étroite, ne permet pas sur l’essentiel de sa longueur le croisement de véhicules automobiles, et comporte trois virages serrés. Cependant elle ne dessert que quelques habitations, ne mesure que quelques centaines de mètres, son usage est limité aux riverains et, du fait de la configuration des lieux, la vitesse y est nécessairement très réduite. Par ailleurs, l’accès au garage de la construction contestée se fait sur un tronçon de cette rue rejoignant en ligne droite la rue Charles de Gannes qui est à double voie. Dans ces conditions, le maire de Pléneuf-Val-André n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
En quatrième lieu, aux termes de l’article U5 relatif à l’« implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées » du règlement du plan local d’urbanisme communal : « (…) Nouvelles constructions : 1.3- Les nouvelles constructions devront s’implanter à l’alignement ou en retrait de la limite du domaine public en fonction de l’implantation des constructions voisines. La distance de retrait sera similaire à celle des constructions ou des groupes de constructions voisins existants à proximité immédiate, sans excéder la distance de retrait maximale constatée. (…) ». Le glossaire du plan local d’urbanisme définit l’alignement comme la « limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle sur soit la régularité de son tracé. / En urbanisme l’alignement est la règle qui prescrit d’édifier les nouvelles constructions en droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l’alignement). ». Aux termes de l’article UC 10 du même règlement relatif à l’« aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » : « (…) B.2- Nouvelles constructions au sein des ensembles d’intérêt patrimonial./ B.2.1 – Rappel / (…) Dans le cas d’une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps. / Dans le même temps, tout projet d’expression contemporaine doit participer à la continuité urbaine et respecter les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel elle s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le plan local d’urbanisme communal ne prévoit pas de règle spécifique régissant l’implantation des nouvelles constructions lorsqu’elles se situent, comme en l’espèce, sur une parcelle bordée, sur plusieurs de ses cotés, par des voies appartenant au domaine public. Il ne résulte ainsi pas de ce document d’urbanisme que cet alignement devait être apprécié plus particulièrement au regard de l’une de ces voies. D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire contesté que cette construction sera implantée à l’alignement d’un tronçon de la rue des Monts Colleux. La circonstance que le projet prévoit la conservation d’un mur existant le long de cette voie, que la nouvelle construction jouxtera, est de nature à établir que cette construction sera implantée dans le respect de cet alignement. De plus la circonstance que d’autres constructions proches du projet, et situées dans la même rue, sont implantées avec un certain retrait est sans incidence dès lors que le projet est prévu à l’alignement de la voie. En outre l’arrêté contesté du 11 mars 2020 comprend une prescription imposant que « la construction devra jouxter la limite séparative sans débord de toiture, ni écoulement d’eau sur le fond voisin ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de la nouvelle construction en limite haute de la parcelle ou les caractéristiques de la construction autorisée contreviendraient à la continuité urbaine et aux caractéristiques morphologiques du contexte, au sens de l’article UC 10 précité du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle respecte les dispositions de l’article UC 5 du même règlement et que des maisons voisines, pour certaines présentant d’importants volumes et également visibles depuis la rue Charles de Gannes, sont également situées en fond de parcelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 5 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme communal, dans sa version approuvée le 27 janvier 2022 concernant les constructions nouvelles « au sein des ensembles d’intérêt patrimonial » : : « 1.5- Les nouvelles constructions doivent s’adapter à la configuration du terrain et privilégier une gestion économe de l’espace en limitant l’artificialisation des sols. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée de manière à bien maîtriser l’intégration paysagère et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 22 janvier 2024 du maire de Pléneuf-Val-André accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme F… a notamment pour objet de faire application au projet contesté de la nouvelle rédaction de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme, telle qu’approuvée le 27 janvier 2022. D’autre part, il résulte notamment de la notice de présentation du projet figurant dans la demande de permis de construire initiale et d’un plan de coupe sud-ouest, que le terrain d’assiette du projet de 575 m² est caractérisé par un « fort dénivelé » généralisé, orienté ouest/est, avec une première fraction pentue, le long de la rue Charles de Gannes, qui précède une partie relativement plane, suivie d’une troisième partie à nouveau fortement pentue qui est surplombée par un tronçon de la rue des Monts Colleux. La maison d’habitation autorisée en litige se situe pour l’essentiel sur cette dernière partie du terrain dont il est prévu le décaissement quasi complet afin de permettre sa réalisation sur trois niveaux. La partie avant de la maison, qui correspond à la partie relativement plane suivant le terrain naturel, doit accueillir des terrasses et une piscine dans le projet initial. Si, dans son principe, la nouvelle construction autorisée privilégie une gestion économe de l’espace du fait de sa verticalité, elle ne s’adapte toutefois pas à la configuration du terrain, ainsi que l’y obligent les dispositions de l’article UC 9 dans leur rédaction approuvée le 27 janvier 2022, dès lors qu’elle suppose, sur plusieurs mètres de profondeur et sur la quasi-totalité de son emprise, l’arasement de la partie la plus élevée du terrain d’assiette, et ce alors même qu’il existe en partie centrale une partie relativement plane qui permet de concilier une construction et le respect de la configuration du terrain. Dans ces conditions, le projet autorisé méconnait l’article UC 9 précité du plan local d’urbanisme communal qui n’a, dès lors, pas permis la régularisation de l’autorisation initiale contrairement à ce que le tribunal administratif de Rennes a jugé.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 10 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords du règlement du plan local d’urbanisme communal : « B.2 – Nouvelles constructions au sein des établissements d’intérêt patrimonial » / B. 2.4 – Toitures / Les toitures terrasse sont interdites sur le volume principal de la construction, sauf lorsqu’il s’agit d’un niveau d’étage traité en attique (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tel que modifié par les permis de construire modificatifs des 22 janvier et 26 septembre 2024 autorise la réalisation d’une toiture terrasse. Il ressort ainsi des trois dossiers de demande de permis de construire que le projet prévoit, dans sa dernière mouture, la réalisation d’une construction sur trois niveaux dont le dernier sera en attique. Il est ainsi prévu que le niveau R+ 2 aura des façades qui, principalement sur la façade située côté rue Charles de Gannes mais également sur sa façade opposée, seront clairement en retrait de la façade de l’étage inférieur, alors même que cet attique est prolongé par un auvent ouvert, dénommé pergola, situé en avant de certaines des façades supérieures. Du reste, le projet comprend, au même niveau, deux terrasses, qui ne sont pas surmontées par cet auvent, attestant ainsi également d’une construction en attique. Par ailleurs, le permis de construire modificatif n° 1 prévoit le percement d’une porte à ce même niveau qui, eu égard à la forte déclivité du terrain, s’ouvre sur le haut de la rue des Monts Colleux. Cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder ce niveau comme un rez-de-chaussée dès lors qu’il est bien situé au sommet de la construction et en constitue le dernier étage, constitutif par ailleurs d’un attique pour les motifs qui viennent d’être exposés. De plus le fait que le permis de construire n° 2 autorise de nouveaux piliers pour soutenir l’auvent qui prolonge l’attique par endroits, est sans incidence sur le constat de l’existence d’une construction en attique. Par suite, le projet, tel qu’autorisé par le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs n° 1 et n° 2, ne méconnait pas les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit donc être écarté.
En dernier lieu, les conditions d’exécution d’un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les moyens propres au permis de construire modificatif n° 2 du 26 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/ (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;(…). »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend un plan de masse indiquant que l’accès principal à la parcelle d’assiette se fera par l’accès existant situé à l’angle des rues Charles de Gannes et des Monts Colleux. La circonstance que le permis de construire modificatif n° 1 a précédemment autorisé le percement d’une porte, au dernier niveau de la construction, permettant d’accéder au haut de la rue des Monts Colleux, est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, si la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif n° 2 mentionne que la toiture du dernier niveau de la construction principale sera recouverte de graviers blancs, alors qu’il était précédemment prévu une toiture végétalisée, ni les autres pièces de ce même dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2, ni l’arrêté du maire ne mentionnent un tel changement. Du reste, les autres pièces du dossier de la demande, dont le plan de masse du projet et le plan des toitures, mentionnent toujours une toiture végétalisée. Enfin, les deux documents graphiques joints à la demande permettaient également au maire d’apprécier l’insertion du projet et son impact visuel étant rappelé qu’il avait déjà disposé de documents à cet effet présentés à l’appui des deux demandes de permis de construire précédentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme au motif d’un dossier de demande de permis de construire incompréhensible est écarté.
En deuxième lieu, il est soutenu que le permis de construire modificatif n° 2 méconnait les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 27 janvier 2022, opposable à ce projet, et cité au point 13, dès lors qu’il autorise la réalisation d’une annexe de 35 m², dénommée appentis, située en partie basse du terrain d’assiette. Si le projet conduit à une nouvelle artificialisation des sols, il ne peut être regardé comme méconnaissant de ce fait, y compris en prenant en compte l’agrandissement autorisé de la piscine, ainsi que la surface de la terrasse et celle de la construction principale déjà autorisées, comme méconnaissant cette disposition de l’article UC 9 en tant qu’elle oblige, pour les nouvelles constructions, à privilégier une gestion économe de l’espace en limitant l’artificialisation des sols. Par ailleurs, le moyen soulevé en tant que la réalisation de cet appentis ne respecterait pas l’obligation de s’adapter à la configuration du terrain n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 est écarté.
En troisième lieu, l’autorisation contestée permet d’implanter ladite annexe en limite directe du mur de clôture existant de la parcelle d’assiette du projet, situé le long de la rue Charles de Gannes. Outre que nombre des constructions situées le long de cette rue, dont celles en vis-à-vis de cette construction, sont également implantées à l’alignement, il résulte des dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 13 qu’une telle implantation est autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Enfin lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une nouvelle autorisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une nouvelle autorisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Le vice mentionné au point 14 tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 qui concerne l’adaptation du projet à la configuration du terrain est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, laquelle n’implique pas nécessairement, en l’état des pièces au dossier, d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. et Mme F… et à la commune de Pléneuf-Val-André un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme E… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. et Mme F… et à la commune de Pléneuf-Val-André pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N… E…, désignée représentante unique des requérants par leur conseil en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pléneuf-Val-André et à M. et Mme B… et H… F….
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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