Annulation 31 juillet 2024
Rejet 17 octobre 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 24NT02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, agissant en qualité de représentante de l’enfant A… D…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale pour cette enfant.
Par un jugement n° 2311184 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 2 octobre 2024 , le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’absence de motivation alléguée en première instance de la décision contestée n’est pas établie ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission soulevé en première instance est inopérant ;
- les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent à la délivrance du visa ; l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa ne sont pas établis ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont en tout état de cause pas méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Alquier, demande à la cour :
1°) de constater un non-lieu à statuer sur la demande du ministre de l’intérieur ;
2°) subsidiairement, de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’y a plus de statuer sur la requête du ministre dès lors que le visa sollicité a été délivré en cours d’instance et que la jeune A… est entrée en France ;
- la requête du ministre est irrecevable dès lors que ses écritures présentées dans le délai d’appel sont identiques à son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Nantes sans contestation du jugement du 31 juillet 2024 ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- la commission n’a pas procédé à l’examen du recours lors d’une réunion où elle aurait été régulièrement composée.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 25 mars 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante érythréenne née en 1986, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 15 juillet 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle se présente comme la mère de la jeune A… D…, ressortissante érythréenne née le 20 juin 2007 et établie en Éthiopie. Un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée a été sollicité pour cette dernière, et refusé par les autorités consulaires françaises en Éthiopie. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 17 juin 2023, rejeté cette demande. Par un jugement du 31 juillet 2024, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande du ministre de l’intérieur d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Le visa sollicité a été délivré le 21 novembre 2024 par les autorités consulaires françaises en Éthiopie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, pour l’exécution du jugement attaqué, et après le rejet de sa requête tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement par une décision du 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a délivré le 21 novembre 2024 un visa d’entrée et de long séjour à la jeune A… D…. Cette circonstance ne prive dès lors pas d’objet la requête d’appel du ministre de l’intérieur dirigée contre le jugement prononçant l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant à l’intéressée la délivrance de ce visa. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par Mme C… doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par Mme C… contre le refus de visa opposé à la jeune A… D… la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est référée aux motifs opposés par les autorités consulaires françaises en Éthiopie dans leur décision de refus. Cependant, il n’est pas établi que ce refus de visa a été formalisé. Dans ces conditions, les motifs opposés à ce refus sont ceux opposés par le ministre de l’intérieur dans ses écritures devant la juridiction tenant au fait que l’identité de la demandeuse de visa, et en conséquence son lien de filiation avec Mme C…, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, ne sont pas établis.
Aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; /3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; /4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;/ 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation et produits à l’appui des demandes de visa.
Il ressort d’une part des pièces du dossier qu’aucun document d’état-civil érythréen n’a été produit à l’appui de la demande de visa de la jeune A… D… qui a quitté son pays sans l’accord des autorités de ce pays alors qu’elle était enfant. Toutefois, devant la cour administrative d’appel, l’intéressée a produit un certificat de naissance érythréen établi le 9 décembre 2022 faisant état de sa naissance le 20 juin 2007 et du fait que Mme B… C… est sa mère. La valeur probante de ce certificat établi, en l’état des pièces au dossier, par les autorités érythréennes n’a pas été discutée par le ministre de l’intérieur. D’autre part, Mme C… a déclaré dès son arrivée en France être la mère d’une enfant née le 20 juin 2007 qu’elle a laissée à la garde de son père lors de sa fuite d’Érythrée en 2010 et avec qui elle a ensuite temporairement perdu le contact lors de son parcours d’exil. A l’appui de ses déclarations elle a produit des photographies de l’enfant, dont certaines où elles figurent toutes les deux, à différents âges de l’enfant. Le dossier comprend également un certificat d’étude du français du 21 juin 2022 comportant l’identité de l’enfant, ainsi qu’une photographie. Mme C… s’est également rendue en Éthiopie afin de retrouver la jeune A… D… en juin 2023, dès qu’elle a eu les moyens financiers d’effectuer ce voyage. Elle établit également l’existence de communications téléphoniques avec l’Éthiopie à compter de 2018. L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’identité et la filiation de la demandeuse de visa à l’égard de Mme B… C… par possession d’état. Par suite, en rejetant cette demande de visa au motif que l’identité et le lien de filiation de la jeune A… D… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité alléguée de la requête du ministre de l’intérieur opposée par Mme C…, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Alquier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Alquier une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… C… et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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