Rejet 3 mai 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24NT01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2406297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505238 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de Guérande, pour une durée de quarante-cinq jours maximum.
Par un jugement n° 2406297 du 3 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A…, représenté par Me Blin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne a été méconnu ;
- son placement en détention provisoire rendait inutile la mesure d’assignation à résidence ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions de L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et es entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique régulièrement mis en demeure n’a pas produit.
M. A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Blin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 août 2001, a fait l’objet d’un arrêté du
11 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… s’est maintenu sur le territoire. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 24 avril 2024 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de Guérande, pour une durée de quarante-cinq jour maximum. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 3 mai 2024. M. A… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont l’autorité préfectorale a entendu faire application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions du
1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision rappelle également que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté le 11 mars 2022 et mentionne l’interpellation de M. A…, le fait qu’il dispose d’une adresse, d’un passeport en cours de validité et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 24 avril 2024 par les services de la gendarmerie, M. A… a été interrogé sur sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au séjour, et a pu faire valoir ses observations. Il ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément relatif à sa situation qui, s’il avait été connu du préfet de la Loire-Atlantique, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d’assignation à résidence attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la mesure d’assignation contestée et notamment n’aurait pas pris en compte sa situation familiale. De plus, la circonstance que son placement en détention provisoire rendait inutile la mesure d’assignation à résidence est sans influence sur la légalité de cette décision.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. En outre, si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, ces dispositions n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement. L’arrêté du 24 avril 2024 ayant été pris postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, ne présente, en tout état de cause, pas de caractère rétroactif. Par suite, l’autorité administrative pouvait prendre à l’encontre de M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022, une décision l’assignant à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du
26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois.
7. En dernier lieu, la circonstance que M. A… est marié avec une ressortissante française, enceinte de leur enfant à naître, ne peut suffire à établir que la mesure litigieuse, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique et non de procéder à son éloignement, porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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