Annulation 16 février 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 24NT01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2024, N° 2205824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505237 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Ploudalmézeau a délivré à M. A… un permis de construire en vue de l’édification d’un garage sur la parcelle cadastrée section ZC n° 826, au lieudit La Flosque.
Par un jugement n° 2205824 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 18 juin 2024, la commune de Ploudalmézeau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Ploudalmézeau soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal n’a pas motivé son refus de faire droit à la demande de sursis à statuer formée au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- le secteur de La Flosque n’est pas situé au sein des espaces proches du rivage ; le règlement graphique du plan local d’urbanisme n’identifie pas ces parcelles comme appartenant aux espaces proches du rivage ; les parcelles en cause, qui ne disposent d’aucune covisibilité avec le rivage, en sont éloignées ;
- le vice tiré de l’absence d’avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est régularisable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 25 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Ploudalmézeau ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire, présenté pour la commune de Ploudalmézeau, a été enregistré le 9 octobre 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Ploudalmézeau.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mars 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un garage d’une surface plancher de 150 m² sur une parcelle cadastrée section ZC n° 826, située sur le territoire de la commune de Ploudalmézeau au lieu-dit La Flosque. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Ploudalmézeau a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet du Finistère a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. La commune de Ploudalmézeau relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel ce tribunal a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui a annulé la décision contestée, a implicitement rejeté les conclusions formées par la commune de Ploudalmézeau tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sans indiquer les motifs de sa décision en méconnaissance des dispositions précitées. Le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rennes est dès lors entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. (…) » et aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti (…) ».
D’une part, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec les dispositions précitées du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
D’autre part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le rivage. L’objectif d’urbanisation limitée visé par les dispositions précitées implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d’un tel espace proche du rivage, il n’implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l’espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l’ensemble cohérent dont elles font partie.
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest, dans sa dernière version rendue exécutoire le 19 novembre 2019, indique que « les documents d’urbanisme locaux délimitent les espaces proches du rivage, en tenant compte du tracé indicatif figurant sur la carte « Mise en œuvre de la loi Littoral » ». Cette carte inclut la partie nord du lieudit la Flosque au sein des espaces proches du rivage.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération contestée est implanté à environ 750 mètres du rivage situé au nord et à 1 500 mètres du rivage situé au nord-est. Un vaste espace agricole et naturel s’implante entre le rivage et le secteur déjà urbanisé de la Flosque. Par ailleurs, si la commune indique que le terrain de l’opération projetée ne présente aucune covisibilité avec la mer, il ressort notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU), que ses auteurs ont estimé, s’agissant de la description des limites des espaces proches du rivage, que « la limite oblique vers le nord-ouest, passant au niveau du lieudit de Croas-Diben qui bénéficie d’un panorama dégagé sur la mer et le massif dunaire (…) c’est à partir du lieu-dit de Flosque que l’urbanisation se densifie, surtout au nord de la voie communale menant à Kervao, cette voie communale calque grossièrement son tracé sur celui de la ligne de crête (20 mètres d’altitude au-dessus de la mer) ». Ainsi le PLU comme le SCOT incluent la partie nord du lieudit de la Flosque au sein des espaces proches du rivage. Les photographies produites permettent également d’établir une situation de covisibilité du terrain de l’opération avec la mer. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le secteur déjà urbanisé qui forme un espace cohérent et dont le terrain de l’opération, situé sur le pourtour, ne peut être séparé, présente une situation de covisibilité avec la mer. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet en litige doit être regardé comme appartenant à un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dès lors c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire de Ploudalmézeau a délivré le permis de construire sollicité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Enfin, pour l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le vice mentionné au point 10 n’est pas susceptible d’être régularisé compte tenu de la localisation du terrain de l’opération, en dehors d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions propres au littoral et au sein des espaces proches du rivage de la commune de Ploudalmézeau.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 portant permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Ploudalmézeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205824 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 septembre 2022 du maire de Ploudalmézeau accordant un permis de construire à M. A… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ploudalmézeau est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploudalmézeau, au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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