Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2023, N° 1908302 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension du bâtiment d’Argenson de l’institution Saint-Dominique, sur un terrain situé 23 quater boulevard d’Argenson, ainsi que les arrêtés des 20 mai 2020 et 24 septembre 2021, par lesquels le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a accordé des permis de construire modificatifs à l’association du Pavillon Marie.
Par un jugement avant dire droit n° 1908302 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin que soit régularisé, dans le délai de six mois, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Le maire de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 juin 2023, délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de régularisation.
Par un jugement n° 1908302 du 19 décembre 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2024, 23 mai 2025 et 4 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Froger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 17 janvier 2023 et le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnait l’article UD.12.1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il autorise la suppression de places de stationnement ;
- les arrêtés de permis de construire méconnaissent les dispositions de l’article UD 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UD 10.1.2 de ce règlement relatives aux règles de hauteur des constructions ;
- ils sont contraires aux dispositions de l’article UD 12.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de stationnement pour les véhicules ;
- cet article UD 12.1.3 est illégal en tant qu’il dispense d’obligation de stationnement les projets d’extension de CINASPIC n’excédant pas 70% de la surface de plancher existante et l’arrêté est contraire aux dispositions antérieures applicables ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article UD 12.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux cycles ;
- dans l’hypothèse où une extension ne pourrait être regardée comme une construction neuve au sens de l’article UD.12.1.4, cet article méconnait le principe d’égalité et le projet est contraire aux dispositions remises en vigueur ;
- à titre subsidiaire, les arrêtés de permis de construire méconnaissent les dispositions de l’article 12.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au calcul des places de stationnement pour les bâtiments réhabilités ;
- les arrêtés de permis de construire sont contraires à l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces verts ;
- la règle dérogatoire posée à l’article UD.13.7 est contraire à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme et au principe d’égalité et le projet est contraire aux dispositions générales de cet article.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 16 juin 2025, l’association du Pavillon Marie, représentée par Me Guillot-Tantay et Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2025.
Les parties ont été informées, par une lettre du 26 janvier 2026, de ce que la cour est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête présentée par M. B…, dans l’attente, à l’issue d’un délai de trois mois, de la régularisation du vice tenant à la suppression de quatre places de stationnement existantes, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 février 2026 et le 20 février 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, ont été présentées par l’association du Pavillon Marie.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 12 février 2026, ont été présentées par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de et de Me Froger pour M. B…, de Me Moghrani pour la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Guillot-Tantay pour l’association Pavillon Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 mai 2019, délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension du bâtiment d’Argenson de l’institution Saint-Dominique, comprenant des démolitions partielles, sur un terrain situé 23 quater boulevard d’Argenson. Des permis de construire modificatifs relatifs à ce projet ont été délivrés par le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine les 26 mai 2020 et 24 septembre 2021. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces arrêtés. Par un jugement avant dire droit du 17 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la demande de M. B… afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine. Le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 juin 2023, délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de régularisation. Par un jugement du 19 décembre 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. B…. Ce dernier fait appel du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2023 en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre les permis de construire des 9 mai 2019, 26 mai 2020 et 24 septembre 2021, ainsi que du jugement de ce tribunal du 19 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces permis de construire.
Sur la régularité du jugement du 17 janvier 2023 attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que M. B… a soulevé un moyen, en plusieurs branches, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme, et notamment de son point 1.3.3, dès lors que le projet autorise la suppression de places de stationnement et aggrave l’illégalité existante, le terrain d’assiette ne comportant aucune place de stationnement. Toutefois les dispositions de l’article UD 12.1.6 de ce règlement précisent que pour les travaux sur les bâtiments existants, avec ou sans création de surface, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires ainsi créés. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la situation existante et cette branche du moyen était inopérante. Le moyen tiré de l’existence d’une omission à statuer ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 mai 2019, 26 mai 2020 et 24 septembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « Article UD.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : (…) 8.2 – L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes : La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades* de bâtiments non contigus est au moins égale : a) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 12 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales*, b) la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 12 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte, c) au minimum de la hauteur de la façade la plus basse et à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute. ». Aux termes du lexique annexé à ce règlement, les baies principales sont définies comme : « Baies éclairant une pièce principale d’habitation (pièce destinée au séjour ou au sommeil) ou de travail. Lorsqu’une pièce principale dispose de baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies principales doit être supérieure à celle de la ou des baies secondaires. ». Les baies secondaires sont définies comme : « Baies éclairant une pièce secondaire (pièce destinée à la cuisine, hall, escaliers, toilettes, salle de bain,…). Est également qualifiée de baie secondaire, toute baie éclairant une pièce principale, dès lors que cette pièce dispose, par ailleurs et sur une autre façade, d’une ou plusieurs baies qualifiées de baies principales. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que deux constructions sont implantées sur le terrain d’assiette du projet, à savoir un bâtiment existant, d’une faible superficie, abritant la loge du gardien, ainsi que le bâtiment d’Argenson abritant le groupe scolaire. Aux termes du projet, la façade Sud du pavillon est implantée à 13,41 mètres de la façade Nord-Est de l’extension du bâtiment d’Argenson. Il ressort également du plan des deux niveaux, ainsi que du plan des menuiseries des baies du pavillon figurant dans le dossier de déclaration de travaux, établi en 2004 pour obtenir l’autorisation de rénover cette construction, que le premier niveau est composé, outre d’un couloir, de deux pièces, d’ une pièce principale ainsi que d’une cuisine. Le second niveau est composé d’un couloir et de trois petites pièces. L’ouverture en rez-de-chaussée de la façade Sud éclaire la pièce principale du premier niveau. Toutefois cette pièce est également éclairée par deux autres ouvertures, aux dimensions supérieures, percées sur la façade Nord. La lucarne de la façade Sud éclaire le couloir du second niveau. Ces ouvertures constituent ainsi des baies secondaires au sens des dispositions précitées. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B…, la distance entre ce bâtiment et l’extension autorisée doit être égale à la hauteur de la façade la plus basse de ces deux constructions avec un minimum de 12 mètres. Le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme applicables lorsque la façade la plus basse comporte des baies principales ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement de ce plan local d’urbanisme : « Hauteur maximum des constructions – (…) 10.1 – Compte tenu du plafond du secteur (…) 10.1.2 – Secteur UDb Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 15 mètres et R+4. (…) 10.5 – Constructions sur toiture-terrasse – Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : – Disposer d’une hauteur d’au maximum 3 mètres pour les pièces de loisirs*, sorties d’escalier, pergolas et locaux techniques* (à l’exception des machineries d’ascenseurs qui peuvent atteindre 4 mètres), comptés à partir du niveau de la terrasse – Etre implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur – Que leurs surfaces cumulées occupent 20% au plus de la superficie totale de la terrasse de l’immeuble – Chaque pièce de loisirs ne doit pas dépasser 35m² de surface de plancher, doit être reliée directement aux locaux d’habitation situés au dernier étage et respecter l’article UD 11.2. Sont considérés comme locaux techniques : les locaux abritant chaufferies, climatisations, machineries d’ascenseur des immeubles, groupes électrogène, équipements liés au fonctionnement des antennes de radio-téléphonie et équipements liés aux énergies renouvelables. ».
6. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
7. Il est constant que le bâtiment scolaire préexistant sur la parcelle, dont les permis en litige autorisent la réhabilitation, présente une hauteur de 18,63 mètres, supérieure à la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de l’article UD 10.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les travaux de réhabilitation des façades et du toit de ce bâtiment, n’emportent aucune modification de forme ou de volume de cette construction dont la hauteur mesurée à l’acrotère reste inchangée. En outre, les constructions situées sur la toiture-terrasse, qui respectent les dispositions de l’article UD 10.5, ne subissent aucune modification. Ces travaux ne portent ainsi pas une atteinte supplémentaire à la règle méconnue et ne contrarient pas l’objet en vue duquel la règle de hauteur prévue par les dispositions de l’article UD 10.1.2 a été édictée. Dans ces conditions, les travaux en litige doivent être regardés comme étant étrangers à ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement – 12.1 – Dispositions générales – Pour toute opération de construction, soumise ou non à autorisation de construire, ou tout changement de destination, s’accompagnant de la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières devront être réalisées à l’intérieur des constructions ou en sous-sol. Leurs caractéristiques et leurs normes sont définies ci-après. (…) 12.1.3 – Les besoins en stationnement des véhicules motorisés individuels sont calculés de la manière suivante : (…) CINASPIC : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme) : – 1 place pour 70m² de surface de plancher créée ; – 1 place pour 90m² de surface de plancher créée à moins de 500 mètres d’un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*. Aucune place n’est exigée pour l’extension de CINASPIC existants, dès lors que l’extension n’excède pas 70% de la surface de plancher existante. (…) 12.1.4 – Norme de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants – Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur. (…) 12.1.6 – Bâtiments existants : Toutefois pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, avec ou sans création de surface, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés. (…) 12.3 – Modification des aires de stationnement : Aucune place de stationnement existante et non conforme aux dispositions du PLU, mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée. »
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit, outre la réhabilitation du bâtiment scolaire existant, une extension dont la surface de plancher n’excède pas 70 % de la surface existante. Les travaux autorisés emportent également la réalisation dans ce bâtiment de deux établissements recevant du public (ERP) distincts, pour le respect des règles de sécurité relatives à ces établissements, relevant de l’institution Saint-Dominique ; le pôle d’activités au sous-sol, abritant notamment un gymnase et une salle de conférence, d’une part, et le bâtiment en superstructure comportant les locaux d’enseignement de l’école primaire et du collège, d’autre part. Il n’en résulte toutefois aucun changement de destination, ni même de sous-destination au sens des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme applicable, le bâtiment relevant dans son ensemble de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). Il ressort également des pièces du dossier que la réhabilitation du bâtiment scolaire existant ne créée pas de besoin supplémentaire. Ainsi, aux termes des dispositions du point UD 12.1 relatives aux véhicules motorisés individuels précités, ce projet ne nécessite aucune création de place de stationnement au titre de la surface de plancher créée. En outre, la circonstance que la construction initiale ne respecterait pas le nombre de places exigé pour les surfaces créées est sans incidence dès lors que ces dispositions précisent qu’il n’est tenu compte, pour ce calcul, que des besoins supplémentaires créés.
10. Si M. B… excipe également de l’illégalité de ces dispositions et reprend les arguments qu’ils avaient déjà soulevés dans le cadre de son recours par voie d’action, la légalité de la délibération du 29 juin 2021, approuvant la modification simplifiée n° 5 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine, emportant notamment la modification du règlement en ce qui concerne les obligations imposées aux constructeurs en matière de place de stationnement applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou CINASPIC, a été confirmée par un arrêt de la présente cour n° 22VE01986 du 12 juillet 2024 devenu définitif.
11. Toutefois, M. B… soutient également que le projet méconnait les dispositions du point UD 12.3 dès lors qu’il emporte la suppression de six places de stationnement, dont l’association pétitionnaire a sciemment dissimulé l’existence dans sa demande, entachant le permis de construire initial de fraude. Il ressort du plan annexé au dossier de déclaration de division foncière, autorisé tacitement par le maire de Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 2018, que sont matérialisées, sur le terrain d’assiette du projet, six places de stationnement. M. B… produit également un rapport d’expertise établi par la société Qualiconsult le 8 mars 2023 aux termes duquel quatre de ces places respectent la norme NF P 91-100 relative aux parcs de stationnement à usage privatif. Si les conclusions de ce rapport ont été établies au vu d’un seul examen visuel de plans et photographies, l’association pétitionnaire et la commune n’apportent aucun élément de nature à contredire les mesures ainsi évaluées. Il est constant que ces quatre places de stationnement sont supprimées sans être remplacées. Le projet méconnait dès lors les dispositions de l’article UD 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme. La circonstance que le dossier de demande n’a pas fait mention des places de stationnement existantes n’est toutefois pas de nature à caractériser une intention de l’association Pavillon Marie de tromper le service instructeur quant à la présence de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet.
12. D’autre part, le projet d’extension en litige, qui présente un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment existant, présente une dimension inférieure à celui-ci. Il ne peut dès lors, en l’absence de définition dans le plan local d’urbanisme, être regardé comme portant sur une construction neuve au sens des dispositions du point UD 12.1.4 précité relatives au stationnement des cycles. Par ailleurs, il prévoit la conservation de l’aire de stationnement pour les cycles existants sans y apporter de modification. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit au point 9, le point UD 12.1.6 n’impose de tenir compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, s’il augmente la capacité d’accueil du bâtiment d’Argenson par la création d’un pôle d’activités en sous-sol, n’augmente pas l’effectif global des élèves accueillis par l’établissement, quand bien même les installations sportives et la salle de conférence seront également utilisés par l’ensemble des élèves de l’institution Saint-Dominique, en particulier les lycéens dont les locaux d’enseignement jouxtent le terrain d’assiette. Ainsi, aucun besoin supplémentaire n’est créé pour l’application de ces dispositions. La branche du moyen tirée de ce que le projet méconnait ces dispositions dès lors qu’il ne respecte pas les normes pour le stationnement des cycles ne peut donc qu’être écartée.
13. En quatrième lieu, lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : (…) si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
14. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrit avant le 1er janvier 2016 et non révisé par la suite : « (…) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». S’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie. Aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé en 2013, tel que modifié en dernier lieu par la délibération du 29 juin 2021 : « Espaces libres et plantations – 13.1 – 80 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière* (hors marge de reculement*) doit être plantée et comprendre un minimum de deux arbres de haute tige* par 100 m² d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement. L’épaisseur minimale de terre doit être de 1 mètre. (…) 13.4 – Les projets de constructions ou réhabilitation doivent permettre une conservation maximale des plantations et espaces verts existants. Les arbres existants de haute tige non maintenus devront être remplacés en nombre équivalent et parmi les essences figurant dans la liste non limitative annexée au présent règlement. (…) 13.7.- CINASPIC – Les règles définies à l’article UD 13.1 ne sont pas applicables aux constructions et aménagements des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) d’enseignement. Toutefois, les projets de construction, d’extension et de réhabilitation de ces constructions doivent rechercher une conservation maximale des plantations et des espaces verts, compatible avec leur fonctionnement. ».
15. Il est constant que la superficie non bâtie de l’unité foncière du projet hors marge de reculement, telle qu’issue du permis de construire initial comme du dernier permis de construire modificatif, ne respecte pas le coefficient minimal de superficie plantée. Il ressort des autorisations en litige et des dossiers de demande afférents, que la commune de Neuilly-sur-Seine s’est fondée sur les dispositions de l’article UD 13.7 prévoyant une règle spécifique applicable aux seuls CINASPIC d’enseignement. Toutefois, en prévoyant des règles différentes pour des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu les dispositions précitées de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Ces dispositions étaient donc illégales à la date à laquelle les autorisations ont été délivrées. Toutefois, cette illégalité a pour conséquence, en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur les dispositions immédiatement antérieur du plan d’occupation des sols approuvé en 2009, lequel prévoyait en son article UDb 13.1 que les obligations en matière d’espaces libres et de plantations ne s’appliquent pas aux projets de construction, d’extension et de réhabilitation concernant les CINASPIC. Le moyen tiré de ce que le projet méconnait les disposions applicables relatives au coefficient d’espace planté ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularisation :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Si le permis de construire du 9 mai 2019 modifié méconnait les dispositions de l’article UD 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine, les règles d’urbanisme en vigueur à la date du présent arrêt permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à l’association du Pavillon Marie et à la commune de Neuilly-sur-Seine un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, à l’effet de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B…, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’association du Pavillon Marie et à la commune de Neuilly-sur-Seine pour notifier à la cour une mesure de régularisation du vice relevé au point 11 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à l’association du Pavillon Marie et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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