Rejet 24 octobre 2024
Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 11 mars 2026, n° 24VE03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2024, N° 2104177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’État à lui verser une somme globale de 17 788 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions d’incarcération au centre de détention de Châteaudun au cours de l’année 2020.
Par un jugement n° 2104177 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 17 788 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 3 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil ou, s’il n’obtient pas l’aide juridictionnelle, de lui-même.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de signature de sa minute ;
- le tribunal a entaché son jugement de plusieurs erreurs d’appréciation, dès lors que le ministre de la justice devait être regardé comme ayant reconnu l’existence d’une faute de ses services ; en outre, contrairement à l’appréciation des premiers juges, les fouilles intégrales qu’il a subies ainsi que les onze transfèrements successifs dont il a fait l’objet n’étaient pas justifiés ;
- en estimant qu’il ne contredisait pas utilement les éléments produits par le ministre de la justice sur la présence de caillebotis aux fenêtres de sa cellule, et qu’il n’établissait pas ne pas avoir eu accès à une alimentation équilibrée, ni avoir subi une fouille à nu sans que les règles de distanciation sociale soient respectées, ni avoir fait l’objet d’injures, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes qu’il a subies et ce, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles D. 351 ainsi que R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; en effet, placé à l’isolement en quartier disciplinaire du 23 septembre au 2 novembre 2020, il n’y a pas bénéficié d’un ensoleillement suffisant en raison de la présence de caillebotis sur les fenêtres, il n’a pas pu utiliser sa plaque chauffante ; de plus, renvoyant à ses écritures de première instance, les prescriptions médicales qu’exige son état de santé n’ont pas été respectées et il n’a pas bénéficié d’un suivi médical ; il a été victime de propos racistes et discriminatoires de la part de surveillants ;
- il a fait l’objet d’au moins une fouille à nu, humiliante et dégradante le 29 mai 2020, aggravée par une absence de distanciation en dépit des mesures sanitaires alors en vigueur ; cette mesure, abusive et manifestement illégale, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a connu des transferts successifs qui ont altéré le maintien de ses liens familiaux, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral, qu’il évalue à 9 788 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qui devront être indemnisés à hauteur de 5 000 euros, et un préjudice moral, anormal et spécial, évalué à 3 000 euros, du fait du confinement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la réparation des préjudices du requérant soit ramenée, en cas de condamnation, à la somme de 1 200 euros.
Il fait valoir que :
- les conditions de détention de M. A… au sein du centre de détention de Châteaudun n’ont pas été constitutives d’une atteinte portée à la dignité humaine telle que définie par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fouille intégrale du 29 mai 2020 répond au comportement agressif du requérant ; en outre, celui-ci avait précédemment été en possession d’objets interdits ; elle a été menée dans le respect du cadre légal et réglementaire ;
- s’agissant de la dégradation de ses liens familiaux, il a lui-même sollicité la suspension de l’ensemble de ses permis de visite ;
- il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations portant sur des insultes et brimades qu’il aurait subies ;
- l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les mesures prises à l’encontre de M. A… étaient légales et justifiées, en raison notamment de son comportement ;
- en tout état de cause, si une indemnisation devait lui être accordée, elle ne saurait dépasser la somme de 1 200 euros à raison de ses 337 jours de détention dans le centre de Châteaudun.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, incarcéré depuis le 6 décembre 2013, a été écroué au sein de plusieurs établissements pénitentiaires, avant d’être transféré, le 20 janvier 2020, au centre de détention de Châteaudun, où il a été détenu pendant onze mois, avant d’intégrer la maison centrale de Clairvaux. Le 19 juillet 2021, M. A… a demandé au ministre de la justice la réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis au cours de sa détention. En raison du silence conservé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée le 19 septembre 2021. L’intéressé a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 17 788 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre de détention de Châteaudun au cours de l’année 2020, et des transfèrements successifs dont il a fait l’objet. Il interjette appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par conséquent, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les erreurs de droit et d’appréciation des faits soulevées par M. A… à l’encontre du jugement attaqué sont susceptibles d’en affecter le bien-fondé dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, et demeurent sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en raison de son irrégularité.
Sur la responsabilité de l’État :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
8. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code pénitentiaire mentionnées au point 7, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
9. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
En ce qui concerne les conditions matérielles de détention :
10. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article D. 350 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération ». Aux termes de l’article D. 351 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (…) ».
11. M. A… soutient que lorsqu’il a été placé à l’isolement, en quartier disciplinaire, dans le centre pénitentiaire de Châteaudun, du 23 septembre au 2 novembre 2020, il a subi des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes, en méconnaissance des dispositions précitées et de celles rappelées aux points 6 et 7, ce qui engage la responsabilité de l’État.
12. En premier lieu, le requérant prétend n’avoir pas bénéficié d’un ensoleillement naturel suffisant en raison de la présence de caillebotis sur les fenêtres, ce qui a généré un inconfort visuel. Cependant, dans son rapport faisant suite à sa visite des locaux entre les 1er et 5 juin 2015, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, s’agissant du quartier disciplinaire et du quartier d’isolement, que « la zone est assez lumineuse ». S’il y fait état d’un manque de propreté et d’entretien de certaines cellules de ce quartier, il n’émet aucune observation s’agissant de leur ensoleillement. Enfin, s’il relevait qu’une opération de pose de caillebottis sur l’ensemble des fenêtres était prévue pour 2015, il n’émettait aucune observation ou recommandation sur la présence de ces équipements aux fenêtres.
13. En second lieu, M. A… se plaint de n’avoir pas pu utiliser de plaque chauffante, alors qu’en raison de ses problèmes de santé, attestés par un certificat médical en date du 19 mai 2021, cet équipement lui était indispensable afin de bénéficier d’une alimentation régulière et équilibrée. Si dans son rapport de 2015 le contrôleur général des lieux de privation de liberté préconisait que des plaques de cuisson compatibles avec le réseau électrique soient cantinées et installées dans les cellules, il apparaît que le requérant a été doté d’un tel équipement mais qu’il l’a détérioré. De plus, il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’acquérir de nouvelles plaques en ayant recours à la cantine, qui propose ces matériels, ni même avoir présenté une demande en ce sens lors de sa détention au centre pénitentiaire de Châteaudun, alors même que l’absence de mise à disposition de ce dispositif de cuisson ne saurait être constitutive d’une atteinte à la dignité humaine.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été détenu dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine au sens des dispositions énoncées aux points 6 et 7, et susceptibles de caractériser une faute de l’État de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’accès à des soins :
15. Aux termes de l’article 46 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population (…) L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. / Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques ».
16. L’appelant soutient que les prescriptions médicales qu’exige son état de santé n’ont pas été respectées et qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi médical. Il a produit, à cet effet, en première instance, un certificat médical du 10 juillet 2018 indiquant que son état de santé nécessitait une alimentation régulière et équilibrée, et un autre du 6 octobre 2020 prodiguant une hydratation abondante de l’ordre de deux à trois litres d’eau par jour. Cependant, M. A… ne verse aucun élément susceptible de laisser penser ni qu’il n’aurait pas bénéficié de plusieurs repas quotidiens équilibrés, ni qu’il aurait été privé d’accès à un point d’eau potable. En outre, l’administration pénitentiaire verse des extraits du registre de l’unité sanitaire desquels il ressort que M. A… a bénéficié de soins au cours de l’année 2020 les 22 et 24 janvier, 6 et 27 février, 5 août, 4 et 10 septembre, et qu’il a consulté un médecin généraliste ou un psychologue au cours de cette même année, les 20 janvier, 19 février, 21 avril, 13 mai, 3 juillet, 9 septembre et 6 octobre. Par ailleurs, les quartiers d’isolement et disciplinaire ont été visités par des médecins durant le séjour de l’intéressé, les 28 septembre, 1er, 5, 8, 15, 19, 26 et 29 octobre 2020 ainsi que les 2, 9, 11, 12, 18, 23, 26 et 30 novembre 2020. Par suite, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire au regard de la prise en charge de son état de santé, de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne le comportement des surveillants pénitentiaires :
17. Si M. A… prétend avoir été victime de propos racistes, discriminatoires ou vexatoires de la part de surveillants, il n’apporte devant la cour aucun élément de nature à étayer la réalité de ses allégations.
En ce qui concerne la fouille du 29 mai 2020 :
18. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / (…) / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». L’article R. 57-7-80 du même code disposait que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
19. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
20. M. A… soutient avoir fait l’objet d’au moins une fouille à nu injustifiée, aggravée par une absence de distanciation en dépit des mesures sanitaires alors en vigueur et par des gestes humiliants du personnel pénitentiaire, et que cette mesure fautive engage la responsabilité de l’État. Si le requérant invoque plusieurs fouilles, il ne fait cependant état que d’une fouille intégrale effectuée le 29 mai 2020. Or, il ressort des éléments produits par le ministre de la justice que le requérant a été trouvé le 21 avril 2020 en possession d’un chargeur de téléphone, d’un téléphone portable, d’une batterie et d’une puce. La présence de ces objets étant interdite, l’administration pénitentiaire a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 18, décider de réaliser une fouille intégrale, au regard du risque que M. A… ait introduit dans l’établissement pénitentiaire d’autres objets prohibés qu’une fouille par palpation ou par détection électronique ne permettait pas de déceler. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, ni qu’ils n’auraient pas respecté les mesures de distanciation sociale qu’exigeait le contexte sanitaire, rappelées par la note du 31 mars 2020 adressée par le directeur de l’administration pénitentiaire. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de le soumettre à une fouille intégrale serait illégale et par suite fautive, ni que les conditions dans lesquelles elle a été menée engageraient la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne les transferts successifs entre établissements pénitentiaires :
21. M. A… soutient que les onze transfèrements dont il a fait l’objet au cours de sept années de détention, ont altéré le maintien de ses liens avec sa famille, qui réside en Normandie, et engagent la responsabilité de l’État. Il ressort effectivement de l’instruction que depuis le début de son incarcération, le 6 décembre 2013, M. A… a été écroué successivement au sein des établissements pénitentiaires de Bordeaux-Gradignan, Poitiers-Vivonne, Mont-de-Marsan, Nantes, Rennes-Vézin, Le Havre, Le Mans-Croisettes, Val-de-Reuil, Argentan, puis qu’il a rejoint, le 20 janvier 2020, le centre de détention de Châteaudun pour une durée de onze mois, avant d’intégrer la maison centrale de Clairvaux. Pour autant, s’il prétend que ces transferts successifs sont fautifs et à l’origine du délitement de ses liens familiaux, notamment à l’égard de ses enfants, il n’apporte aucune justification ni même précision, tant en ce qui concerne la composition de sa cellule familiale, que sur son lieu de résidence. En outre, il résulte de la synthèse de ses antécédents disciplinaires, et n’est pas contesté, que le requérant a été sanctionné à près de soixante-dix reprises depuis le 6 décembre 2013, et que ce comportement inadapté en détention a pu justifier ses changements d’établissement. En tout état de cause, il ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir été privé de la possibilité d’entretenir une correspondance écrite ou téléphonique avec sa famille, alors qu’il ressort de l’instruction qu’il a, par ailleurs, lui-même sollicité la suspension de l’ensemble de ses permis de visite durant sa détention au centre de Châteaudun. Par conséquent, et alors qu’il ne dispose pas d’un droit d’être écroué dans un même établissement durant sa période d’incarcération, il n’est pas fondé à soutenir que ces transfèrements entre établissements pénitentiaires ont méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et seraient constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de l’État.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande de condamnation de l’État.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. A…, partie succombante à la présente instance, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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