Rejet 27 septembre 2024
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 11 mars 2026, n° 24VE02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2024, N° 2312344 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 14 avril 2023 du conseil de discipline du collège Jean Moulin à Chaville portant exclusion définitive de son fils M. E… C…, d’annuler cette décision du 14 avril 2023, et de condamner l’État à lui verser la somme de 2 519,16 euros en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son fils et elle-même.
Par un jugement n° 2312344 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Etame-Sone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions des 1er juin 2023 et 14 avril 2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 519,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que son recours administratif préalable obligatoire était irrecevable pour n’avoir pas été introduit dans le délai prescrit par l’article R. 511-49 du code de l’éducation, dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance de la décision du conseil de discipline et de la mention des voies et délais de recours que le 30 mai 2023 ; en outre, elle a introduit son recours administratif le 19 mai 2023, avant que ne soient portées à sa connaissance les voies et délais de recours qui ne lui sont donc pas opposables ;
- la procédure disciplinaire suivie est irrégulière dès lors que le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- la sanction d’exclusion définitive est manifestement disproportionnée ;
- l’illégalité des décisions attaquées, à l’origine de la déscolarisation de son fils, engage la responsabilité de l’État ; elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 2 519,16 euros ainsi qu’un préjudice moral estimé à 1 000 euros qu’il convient de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande introduite en première instance était irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été présenté tardivement ;
- les faits reprochés à son fils sont matériellement établis ;
- la sanction d’exclusion n’est pas disproportionnée.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courriers du 11 février 2026, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du 14 avril 2023, dès lors que seule la décision de la rectrice, prise à l’issue du recours administratif préalable obligatoire, arrête la position définitive de l’administration, et est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoirs.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… B… a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2023, le conseil de discipline du collège Jean Moulin à Chaville a exclu définitivement l’élève A… E… C…, fils de Mme D… C… B…, en raison d’un comportement contrevenant aux dispositions du règlement intérieur. Le 19 mai 2023, Mme C… B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la rectrice de l’académie de Versailles. Par une décision du 1er juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté ce recours, comme étant irrecevable, pour avoir été introduit tardivement. Mme C… B… interjette appel du jugement n° 2312344 du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices en ayant résulté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 511-27 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article (…) ». Aux termes de l’article D. 511-42 de ce code : « Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article R. 511-49. (…) ». Selon l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Enfin, aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester la décision par laquelle le conseil de discipline d’un collège a prononcé une sanction à l’encontre de l’élève dont elle est légalement responsable, doit former, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision, un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d’académie. La décision, prise par le recteur sur ce recours, arrête définitivement la position de l’administration et se substitue à la décision initiale. Seule cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2023 par laquelle le conseil de discipline a prononcé l’exclusion du fils de la requérante, accompagnée de la mention des voies et délais de recours, a été adressée par voie postale avec accusé de réception le 17 avril 2023 au domicile de Mme C… B…. L’administration a produit devant les premiers juges l’enveloppe contenant ce courrier, revêtue de la mention selon laquelle son destinataire avait été avisé du passage d’un agent de La Poste, et que, ne l’ayant pas réclamé dans le délai qui lui était imparti, ce courrier avait été retourné à l’expéditeur. Toutefois, ce pli ne mentionne pas à quelle date il a été vainement présenté au domicile de la requérante, ni à quelle date il a été retourné à l’administration. En outre, l’administration n’a pas produit le bordereau d’accusé de réception comportant ces informations. Il ressort de la lecture du jugement attaqué, que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme C… B…, au motif que son recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de l’académie de Versailles, exercé le 19 mai 2023, était tardif pour être intervenu au-delà du délai de huit jours prescrit par les dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation et alors que la décision du conseil de discipline lui avait été notifiée le 17 avril 2023. La requérante est fondée à soutenir qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quelle date le pli contenant la décision du conseil de discipline a été présenté à son domicile, le tribunal a commis une erreur sur la recevabilité de sa demande, entachant ainsi la régularité de son jugement. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 septembre 2024 doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er juin 2023 :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, c’est à tort que, par la décision attaquée, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme C… B… contre la décision du conseil de discipline du 14 avril 2013, au motif que ce recours était tardif pour n’avoir pas été exercé dans le délai de huit jours prescrit par l’article R. 511-49 du code de l’éducation, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date de notification de cette décision et, par suite, la date de commencement de ce délai. Par conséquent, la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 1er juin 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 avril 2023 :
7. Comme il l’a été rappelé au point 3, seule la décision du recteur statuant sur le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision d’un conseil de discipline, arrête la position de l’administration, et est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 avril 2023 doivent être rejetées comme irrecevables pour être dirigées contre une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Mme C… B… a saisi l’administration, par courrier du 23 août 2023, d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision d’exclusion de son fils A… E… C… du collège Jean Moulin de Chaville. A ce titre, elle sollicite, comme elle l’avait fait en première instance, la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 3 519,16 euros. Or, l’illégalité entachant la décision du 1er juin 2023, et relevée au point 6, ne présente pas de lien de causalité direct avec le préjudice évoqué par Mme C… B… et tiré de l’exclusion de son fils. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que A… E… C…, élève de 4ème du collège Jean Moulin de Chaville, a été exclu définitivement de cet établissement pour avoir, le 4 avril 2013, en cours d’histoire-géographie, fait un geste obscène à l’encontre de son professeur alors que celui-ci avait le dos tourné. Ce geste, pris en photo et relayé sur un réseau social entre les élèves de sa classe, a été sanctionné au motif qu’il traduisait une méconnaissance de l’obligation de respect d’autrui, inscrite dans le règlement intérieur de cet établissement, et alors que, selon ce même règlement, les élèves et les personnels doivent être protégés physiquement et moralement contre toute forme d’agression. Il apparaît que cette attitude, au demeurant non sérieusement contestée, faisait suite à une précédente comparution devant le conseil de discipline lorsqu’il était en classe de 5ème, ayant conduit au prononcé d’une mesure d’exclusion définitive avec sursis courant jusqu’à la fin de l’année scolaire, et qu’en outre, l’intéressé avait en février 2023 été exclu temporairement avec sursis pour avoir tenu des propos racistes envers un camarade. Par ailleurs, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 14 avril 2023 relevait que cet élève avait fait l’objet de cinq rappels à l’ordre et de rapports pour des faits de désobéissance. Enfin, il ressort des éléments produits qu’il avait également, au cours de l’année précédente, détérioré une porte de son collège, conduisant le collège à réclamer à sa mère la prise en charge du coût de la réparation. Au regard de ces manquements réitérés et de leur gravité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, pour avoir pris à l’encontre de son fils une sanction disciplinaire disproportionnée. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C… B… dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 1er juin 2023 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2312344 du 27 septembre 2024, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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