Annulation 13 juin 2023
Annulation 28 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
Rejet 3 février 2026
Rejet 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24VE02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2024, N° 2309575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Urbatys a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 66-2023 du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Linas a rejeté la demande de conclusion d’une convention de Projet urbain Partenarial (PUP), d’enjoindre au conseil municipal de Linas de se réunir à nouveau dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir afin d’approuver la convention de PUP et d’autoriser le maire à la signer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309575 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et a enjoint au conseil municipal de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la convention de PUP à conclure avec la SARL Urbatys proposée par le maire en vue de délibérer sur son approbation et l’autorisation de ce dernier à la signer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Linas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la commune de Linas, représentée par Me Chaineau, conclut à l’annulation du jugement du 28 mai 2024, demande le rejet de la demande de la société Urbatys et que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’irrégularité en l’absence de signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
la commune n’est plus saisie d’aucun projet, à la date de l’intervention de la délibération du 21 septembre 2023, aucune nouvelle demande de permis de construire n’ayant été déposée à la suite de la décision du 19 septembre 2020, rejetant la demande de permis par le maire, qui n’a pas été annulée par le tribunal administratif dans son jugement du 13 juin 2023 ;
le conseil municipal pouvait refuser la signature d’une convention de PUP au motif que la commune ne disposait pas des infrastructures suffisantes à la réalisation de 81 logements, le projet de construction étant trop ambitieux au vu des travaux de voirie prévus dans le secteur des Amaryllis et notamment rue de la Lampe par la délibération du 9 octobre 2017, qui se limitent à la réfection de la chaussée, à la création de trottoirs, à l’évacuation des eaux pluviales, à l’enfouissement des réseaux ERDF et télécoms, aux tranchées et candélabres pour l’éclairage public et à la reprise des clôtures pour alignement alors que le projet nécessite la création de 150 places de stationnement et la fréquentation de 150 véhicules dans le quartier, le déplacement des réseaux électriques, l’élargissement de la chaussée et la création de pistes cyclables ;
le coût des travaux de voirie a été sous-évalué par la délibération du 9 octobre 2017, de même que le coût de réalisation d’un groupe scolaire ;
la réalisation des travaux de voirie nécessite l’accord de la communauté d’agglomération Paris-Saclay qui détient la compétence de la voirie depuis une délibération de son conseil communautaire du 22 novembre 2017 ;
le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu dès lors que la décision attaquée repose sur des motifs légaux ;
le procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2023 ne fait pas état d’une volonté de s’opposer par principe à la convention de PUP.
la mesure d’injonction n’est pas motivée en droit et le tribunal administratif aurait dû prendre en compte la délibération du 29 février 2024, refusant à nouveau la conclusion de convention de PUP.
La requête a été communiquée à la SARL Urbatys qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bordet pour la commune de Linas et de Me Tremouilles pour la SARL Urbatys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 octobre 2017, le conseil municipal de Linas a, notamment, approuvé le périmètre du Projet urbain Partenarial (PUP) dit « secteur Nord-Ouest », déterminé la nature des équipements publics à réaliser et fixé les modalités de partage des coûts afférents, incombant en particulier aux différents opérateurs ayant un projet immobilier au sein du périmètre en cause. La société à responsabilité limitée (SARL) Urbatys a déposé le 1er avril 2020 une demande de permis de construire en vue de l’édification de 81 logements, sur des parcelles situées dans le périmètre en cause, laquelle a été rejetée au motif que le dossier afférent ne comportait pas de convention de PUP. Par une décision du 13 décembre 2020, le maire de Linas a implicitement rejeté la demande de la SARL Urbatys tendant à l’établissement d’un projet de convention de PUP en vue de sa présentation au conseil municipal. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif qu’en rejetant la demande de la SARL Urbatys, le maire de Linas avait commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l’urbanisme que le refus du maire d’établir ou de participer à la confection d’un projet de convention de PUP, destiné à être présenté au conseil municipal, fait dans tous les cas, obstacle à la délivrance d’un permis de construire dans le périmètre de ce PUP préalablement défini par le conseil municipal, sans que le pétitionnaire puisse être assujetti à un moyen alternatif de financement des mêmes équipements publics. Le tribunal a également rejeté les conclusions de la société tendant à l’annulation de la décision de refus de permis de construire, mais a enjoint à la commune de Linas de réexaminer la demande de la SARL Urbatys, tendant à ce qu’un projet de convention de PUP soit présenté au conseil municipal, dans un délai de trois mois. En exécution de ce jugement, le maire de Linas a proposé au conseil municipal d’approuver la convention de PUP à conclure avec la SARL Urbatys, et d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette convention. Par délibération du 21 septembre 2023, le conseil municipal de Linas a refusé d’approuver la convention de PUP proposée.
2. Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et a enjoint au conseil municipal de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande de conclusion de la convention de PUP avec la SARL Urbatys, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La commune de Linas forme appel en demandant l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de la SARL Urbatys.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par la présidente de la formation de jugement/rapporteure, l’assesseure la plus ancienne et la greffière d’audience. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
5. Par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit, en ce qui concerne l’injonction prononcée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : (…) / 3° Dans les autres cas, la commune (…). / II. – Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune (…) fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. / Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal (…) pour une durée maximale de quinze ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 332-25-1 du même code : « Le conseil municipal (…) autorise le maire (…) à signer la convention prévue par l’article L. 332-11-3. (…) ».
7. Il résulte de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et ultérieurement complété d’un II par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu’une convention de PUP peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention, la détermination, en application du II du même article, par la commune, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.
8. Par ailleurs, lorsque, en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d’une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de PUP appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
9. La commune de Linas soutient, en premier lieu, ne plus être saisie, à la date de la délibération du 21 septembre 2023, d’aucun projet de nature à justifier la conclusion d’une convention de PUP, telle que prévue par les dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, au motif que son maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL Urbatys par une décision du 19 septembre 2020. Toutefois, le rejet de cette demande de permis de construire n’est pas de nature à établir que la SARL Urbatys aurait abandonné son projet qui, en tout état de cause, est rappelé dans les motifs de la délibération du 21 septembre 2023, détaillant les parcelles en cause.
10. La commune de Linas soutient, en deuxième lieu, que les caractéristiques du projet de la SARL Urbatys ne sont pas de nature à permettre la conclusion d’une convention, notamment au vu des équipements publics prévus et des financements retenus dans la délibération du 9 octobre 2017. La commune se prévaut de l’insuffisance des infrastructures nécessaires pour 81 logements. Elle relève notamment que les travaux de voirie prévus dans le secteur des Amaryllis et, plus particulièrement, rue de la Lampe seront insuffisants, en raison de l’étroitesse de cette rue et indique que les travaux prévus dans la délibération précitée, qui se limitent à la réfection de la chaussée, à la création de trottoirs, à l’évacuation des eaux pluviales, à l’enfouissement des réseaux ERDF et télécom, aux tranchées pour l’éclairage public et à la reprise des clôtures pour l’alignement, ne permettent pas de faire face à la nécessité de création de 150 places de stationnement nécessaires pour 81 logements, à une augmentation de la circulation, à l’élargissement de la chaussée, ou à des acquisitions foncières. Toutefois, la délibération du 9 octobre 2017 prévoit dans son annexe que, s’agissant des VRD, la commune prend en compte l’augmentation du trafic routier, la réfection mais aussi l’élargissement des voies ainsi que des plans d’alignement à la fois pour la réfection des voiries mais aussi à la suite d’acquisitions foncières liées aux élargissements prévus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées n’aient pas prévu de stationnement sur les parcelles considérées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de la SARL Urbatys aurait des caractéristiques incompatibles avec les équipements prévus par la délibération du 9 octobre 2017 ne peut qu’être écarté.
11. La commune soutient, en troisième lieu, que les coûts des travaux de voirie ou de réalisation d’un groupe scolaire ont été largement sous-évalués par la délibération du 9 octobre 2017. Toutefois, rien n’interdisait à la commune de procéder à une modification et à une mise à jour des prix compris dans cette délibération, aucun projet n’ayant encore été adopté sur le périmètre de ce PUP et alors que cette convention est prévue pour une durée de quinze ans.
12. La commune soutient, en quatrième lieu, que la compétence en matière de voirie est désormais confiée à la communauté d’agglomération Paris Saclay, depuis le 22 novembre 2017, de sorte que la délibération du 9 octobre 2017 serait inapplicable. Toutefois, l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme prévoit qu’une convention de PUP est passée entre les aménageurs et la commune ou l’établissement public compétent en matière de PLU. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la commune ne serait plus compétente en matière de PLU. Il lui appartenait donc de préparer une convention de PUP en prenant en compte les éléments transmis par la communauté d’agglomération, désormais compétente en matière de voirie. Or, la délibération du 21 septembre 2023, qui intervient six ans après celle de novembre 2017, ne fait état d’aucune prise en compte d’éléments transmis par la communauté d’agglomération.
13. La commune soutient, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne pouvait être retenu dès lors que des éléments objectifs justifiaient le refus du conseil municipal de signer la convention de PUP. Toutefois, il résulte du procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2023, que le refus d’approuver la convention de PUP entre la SARL Urbatys et la commune se fonde principalement sur la circonstance que « la municipalité ne souhaite pas voir aboutir la construction de 81 logements » de sorte que « le seul pouvoir des élus du conseil municipal pour empêcher la croissance de Linas est de voter contre », certains de ces propos ayant été tenus par l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Cette volonté de refus par principe de ce projet ressort aussi du motif tiré d’une sous-évaluation des coûts pour refuser de faire application de la délibération du 9 octobre 2017, pourtant prévue pour une durée de quinze ans, et alors qu’aucune mise à jour des tarifs n’a été envisagée et qu’aucune convention de PUP n’était préalablement intervenue avec un autre aménageur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Linas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, par le jugement du 28 mai 2024, a annulé la délibération du 21 septembre 2023.
15. Par ailleurs, c’est à bon droit par le tribunal administratif a enjoint à la commune de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme mentionné au point 4 du jugement, la demande de conclusion de la convention de PUP avec la SARL Urbatys, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la mesure prise en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du 15 décembre 2023 ne procédant pas à l’examen requis par la loi.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Urbatys, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Linas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Linas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Linas et à la SARL Urbatys.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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