Annulation 12 décembre 2024
Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 11 mars 2026, n° 25VE00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2024, N° 2201174 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667743 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : | directeur des services, des services départementaux de l' éducation nationale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire, et d’enjoindre au DSDEN du Loiret de lui verser la somme de 7 434,99 euros à titre d’arriéré d’indemnité dû jusqu’au 23 décembre 2021, date d’envoi de sa demande, ainsi qu’une somme mensuelle de 355,75 euros à compter du 1er janvier 2022 à l’exception des mois où elle a été placée en autorisation spéciale d’absence à plein traitement.
Par un jugement n° 2201174 du 12 décembre 2024 le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision (article 1er), et enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret de verser à Mme B… l’indemnité de sujétion qu’elle aurait dû percevoir depuis qu’elle a été recrutée en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et qu’elle a été affectée au sein d’établissements relevant du programme REP+ et REP dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et ce dans un délai de deux mois (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de ce jugement prononçant une injonction ;
2°) de rejeter la demande de Mme B….
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a statué ultra petita, en enjoignant à l’administration de procéder à un rappel de rémunération de Mme B… à compter du 1er octobre 2017, alors que la demande de l’intéressée ne sollicitait ce rappel que depuis le 1er janvier 2018 ;
- les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les établissements relevant des programmes réseaux d’éducation prioritaire (REP) et REP+ se trouvent, compte tenu de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, dans une situation différente de celle des personnels bénéficiaires de l’indemnité de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015, ainsi que de celle des assistants d’éducation ;
- jusqu’au 18 décembre 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, les AESH étaient, compte tenu de leur mode de recrutement en contrat à durée déterminée, dans une situation sensiblement différente de celle des autres agents servant dans les établissements des réseaux d’éducation prioritaire, notamment ceux qui avaient la qualité d’agent titulaire, et qui bénéficiaient de cette indemnité ; ils sont ainsi, de par leur mode de recrutement, placés dans une situation différente de celle des autres agents, au regard notamment de l’objet de cette indemnité ;
- compte tenu de cette différence de situation, c’est à tort que le tribunal a jugé que le refus d’octroyer l’indemnité sollicitée portait atteinte à l’égalité de traitement entre les agents publics ; en tout état de cause, dans un litige portant sur l’annulation d’une décision individuelle prise en application d’un acte réglementaire, la rupture d’égalité ne peut être utilement soulevée qu’à l’encontre de celui-ci par la voie de l’exception d’illégalité ;
- c’est à tort que le tribunal a enjoint à l’administration de verser à Mme B… l’indemnité en litige à compter de sa date d’embauche, dans les conditions prévues par le décret du 8 décembre 2022, l’annulation de la décision attaquée n’impliquant pas nécessairement une mesure d’exécution dans le sens déterminé par les premiers juges, mais devant conduire à laisser à l’administration le soin de déterminer la manière la plus appropriée de mettre fin à l’illégalité constatée ;
- pour le surplus, il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à Mme A… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée à compter du 1er octobre 2017 en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap au sein des écoles élémentaires Jean Moulin, Paul Doumer, François Mitterrand, Paul Bert et Louis Aragon et de l’école maternelle François Mitterrand de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) qui participent au programme « réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+). Par un courrier du 23 décembre 2021, reçu le 3 janvier suivant, elle a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret qu’il lui accorde le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Le silence conservé par l’administration a fait naître le 3 mars 2022 une décision rejetant implicitement sa demande. Par un jugement n° 2201174 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans, a, à la demande de Mme B…, annulé cette décision (article 1er) et enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret de verser à l’intéressée l’indemnité de sujétion qu’elle aurait dû percevoir depuis qu’elle a été recrutée en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et qu’elle a été affectée au sein d’établissements relevant du programme REP+ et REP dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et ce dans un délai de deux mois (article 2). Le ministre de l’éducation nationale interjette appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué :
2. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 500427 du 16 juillet 2025 d’une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / (…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (…) Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois (…) / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (…) ».
5. L’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent « dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Il ressort, en outre, de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap » ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée « cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap », que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d’assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l’accès de ces élèves aux activités d’apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
7. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
8. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
9. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent, en outre, à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.
10. Par suite, en rejetant implicitement la demande de Mme B… tendant à pouvoir bénéficier de l’indemnité de sujétions prévue par l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, en sa qualité d’agent contractuel exerçant les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans des établissements participant au programme « réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+), le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret a porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics.
11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision implicite du directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret survenue le 3 mars 2022 rejetant la demande de Mme B….
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. Il ressort de l’instruction que Mme B… a exercé des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap au sein d’établissements scolaires participant au programme « réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+). La présente décision implique nécessairement, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, d’enjoindre à l’État de lui verser une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement avec les autres agents, d’une part, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018, comme elle le demande, date à compter de laquelle elle était en droit de bénéficier de l’indemnité de sujétion prévue par le décret du 28 août 2015, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015, et, d’autre part, pour la période courant depuis le 1er janvier 2023, en application des dispositions du décret du 8 décembre 2022, dans la mesure où elle continuerait de remplir les conditions fixées par ce décret, et déduction faite des périodes au cours desquelles elle aurait été en autorisation spéciale d’absence.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2201174 du tribunal administratif d’Orléans du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de verser à Mme B… une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement avec les autres agents, d’une part, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018, comme elle le demande, date à compter de laquelle elle était en droit de bénéficier de l’indemnité de sujétion prévue par le décret du 28 août 2015, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015, et d’autre part, pour la période courant depuis le 1er janvier 2023, en application des dispositions du décret du 8 décembre 2022, dans la mesure où elle continuerait de remplir les conditions fixées par ce décret, et déduction faite des périodes au cours desquelles elle aurait été en autorisation spéciale d’absence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à Mme A… B…. Copie en sera adressée pour information au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Société par actions ·
- Enseigne ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
- Polynésie française ·
- Port ·
- Outillage ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Mesures d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Wallis-et-futuna
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tacite
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Ville ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire ·
- Hébergement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte
- Port ·
- Grue ·
- Polynésie française ·
- Agrément ·
- Outillage ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Maire
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- LOI n°2022-1574 du 16 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.