CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 mars 2026, 24VE01922, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 juin 2024
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CAA Versailles
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était sans fondement et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé que le préfet avait omis d'examiner la possibilité d'admission au séjour sur le fondement des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Violation de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était sans fondement et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé que le préfet avait omis d'examiner la possibilité d'admission au séjour sur le fondement des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Violation de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que ce moyen était sans fondement et a adopté les motifs du jugement de première instance.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'appelant.

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    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé que le préfet avait omis d'examiner la possibilité d'admission au séjour sur le fondement des dispositions invoquées.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

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    Violation de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01922
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01922
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2403092
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053667734

Sur les parties

Texte intégral

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