Rejet 13 juin 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2403092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2403092 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Chayé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés en appel par le requérant ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision et s’en remet à ses observations transmises en première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien, né le 30 juin 1968 à Bamako, déclare être entré en France le 1er mai 2007. Il a sollicité le 2 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… fait appel du jugement n° 2403092 du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si le requérant soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. B… au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que ce dernier a sollicité une admission au séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2007 et de sa vie familiale en France avec ses deux filles, qui y sont nées en 2011 et 2012, et y sont scolarisées, qu’il a reconnues de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2031, avec lesquelles il vit. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas sa présence en France depuis 2017, M. B… ne produit aucun document permettant d’attester de sa résidence stable et continue avant cette date. Pour attester de sa vie commune, il ne produit en outre que des attestations de sa compagne ainsi que des attestations de tiers rédigées dans des termes très généraux. Ces attestations ainsi que celle de la directrice de l’école maternelle fréquentée par ses filles de 2014 à 2018 indiquant qu’il « participait à leur scolarité durant cette période » ne suffisent pas à démontrer la stabilité d’une vie commune avec sa compagne, ni qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre les attestations de tiers précitées, à elles-seules, ne permettent pas davantage d’établir une insertion particulière de M. B… au sein de la société française. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, l’arrêté contesté n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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