Rejet 22 février 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24PA02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2212062 du 22 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. – Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 24 juin 2024 ainsi que les 27 et 30 janvier 2026 sous le n° 24PA02720, M. A… B…, représenté par Me Fournier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2212062 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est entaché de défaut de motivation, révélant l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit à être entendu, en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24PA02986, M. A… B…, représenté par Me Collas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212062 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il a considéré à tort que l’arrêté attaqué était suffisamment motivé et que sa situation avait fait l’objet d’un examen sérieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché de défaut de base légale, les articles L 711-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogés par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application des articles L. 611-1 (4°), L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas eu accès à la fiche Telemofpra préalablement à l’édiction de celui-ci ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris, en date du 31 mai 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Vivat, substituant Me Fournier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né le 1er mars 1978, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée sous le n° 24PA02986 constitue un double de la requête n° 24PA02720 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte. Il y a lieu de la radier du registre du greffe de la Cour et de la rattacher à la requête n° 24PA02720.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit maritalement avec une ressortissante française dans un appartement dont il est propriétaire, situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), et que sa compagne est en situation de handicap nécessitant la présence du requérant pour l’aider dans l’accomplissement des actes de la vie courante. En outre, le père de M. B… et ses deux sœurs sont de nationalité française et résident sur le territoire français, le père et l’une des sœurs du requérant étant également en situation de handicap, nécessitant son aide pour les actes de la vie courante et étant domiciliés dans l’appartement dont il est propriétaire. Au demeurant, le tribunal administratif de Melun a, par des jugements n° 2309277 du 27 septembre 2024 et n° 2405626 du 27 janvier 2025, annulé deux arrêtés du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination des 3 août 2023 et du 10 avril 2024, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de la vie privée et familiale de M. B… sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de M. B…, Me Fournier, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24PA02986 est rayée des registres du greffe de la Cour pour être rattachée à la requête enregistrée sous le n° 24PA02720.
Article 2 : Le jugement n° 2212062 du 22 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État (ministère de l’intérieur) versera au conseil de M. B…, Me Fournier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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