Annulation 13 juin 2023
Annulation 28 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
Rejet 3 février 2026
Rejet 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25VE03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 novembre 2025, N° 24VE02172 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Urbatys a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 66-2023 du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Linas a rejeté la demande de conclusion d’une convention de Projet urbain Partenarial (PUP), d’enjoindre au conseil municipal de Linas de se réunir à nouveau dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir afin d’approuver la convention de PUP et d’autoriser le maire à la signer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309575 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et a enjoint au conseil municipal de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande de conclusion de la convention de PUP avec la SARL Urbatys, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Linas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 13 janvier 2025, la SARL Urbatys, représentée par LGP avocats, demande à la cour l’exécution du jugement n° 2309575 du 28 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 mai 2024.
Par une ordonnance n° 24VE02172 du 4 novembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2309575 du 28 mai 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2025 et 13 février 2026, la commune de Linas, représentée par Me Chaineau, fait valoir qu’aucune mesure d’exécution ne peut être ordonnée.
Elle fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Urbatys dès lors que, par une délibération du 13 mars 2025 devenue définitive, le conseil municipal de Linas a abrogé la délibération du 9 octobre 2017, portant sur le périmètre de la convention de PUP « quartier Nord-Ouest » ;
la demande de la société Urbatys est irrecevable dès lors que, par une délibération du 29 février 2024, la commune de Linas a de nouveau refusé d’approuver la convention de PUP et n’a pas autorisé son maire à la signer ;
la demande d’exécution et de prononcé d’une astreinte doit être rejetée dès lors qu’à la suite de l’abrogation de la délibération du 9 octobre 2017, par la délibération du 13 mars 2025, l’exécution est rendue impossible ;
le conseil municipal s’est prononcé en exécution du jugement du 13 juin 2023 le 21 septembre 2023 puis le 29 février 2024 ;
une solution amiable a été recherchée entre la commune et la société Urbatys de sorte qu’une astreinte ne saurait être justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la SARL Urbatys demande :
l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2024 ;
la condamnation de la commune de Linas à verser une astreinte à compter du 28 juillet 2024 de 150 euros par jour de retard ;
de liquider cette astreinte sur la période du 28 juillet 2024 au 13 mars 2025 ;
de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande d’exécution n’est pas dépourvue d’objet depuis l’abrogation de la délibération du 9 octobre 2017 par la délibération du 13 mars 2025, cette abrogation n’ayant d’effet que pour l’avenir ;
la demande d’exécution est recevable ;
enfin, cette demande est fondée dès lors que la commune n’a pris aucune mesure d’exécution du jugement précité et qu’elle a fait preuve d’une mauvaise foi dans le traitement de ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tremouilles représentant la SARL Urbatys et de Me Bordet représentant la commune de Linas.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » et aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ».
2. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : (…) / 3° Dans les autres cas, la commune (…). / II. – Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune (…) fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. / Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal (…) pour une durée maximale de quinze ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 332-25-1 du même code : « Le conseil municipal (…) autorise le maire (…) à signer la convention prévue par l’article L. 332-11-3. (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et ultérieurement complété d’un II par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu’une convention de PUP peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention, la détermination, en application du II du même article, par la commune, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.
4. Par ailleurs, lorsque, en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d’une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de PUP appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
5. Par le jugement n° 2309575 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Linas n’a pas approuvé la convention de projet urbain partenarial (PUP) à conclure avec la SARL Urbatys et enjoint au conseil municipal de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande de conclusion de la convention de PUP avec la SARL Urbatys, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que par délibération du 13 mars 2025, devenue définitive, le conseil municipal de Linas a abrogé la délibération du 9 octobre 2017, approuvant le périmètre de PUP du « quartier Nord-Ouest ». En raison de ce changement dans les circonstances de fait, la commune de Linas soutient que l’annulation cette délibération, en supprimant le périmètre de la PUP ainsi que la liste des équipements dont la réalisation sera rendue nécessaire pour l’urbanisation de ce périmètre et les modalités de partage des coûts des équipements, ne permet plus au conseil municipal d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2024 dès lors que celui-ci ne peut ni réexaminer ni approuver la convention de PUP proposée par le maire.
7. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, la délibération du 9 octobre 2017, approuvant le périmètre du PUP secteur nord-ouest pour une durée de 15 ans, ne faisait pas suite à une première convention de PUP conclue avec un opérateur portant sur le financement d’équipements publics qui desservent d’autres terrains que les siens et qui seront utiles à d’autres aménageurs ou constructeurs intervenant ultérieurement, de sorte que le conseil municipal de Linas, alors même qu’il n’y était pas tenu, doit être regardé comme ayant choisi de placer la commune, tel que cela ressort aussi des visas de la délibération du 9 octobre 2017, dans le cadre juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme. L’abrogation de la délibération du 9 octobre 2017 n’interdit aucunement à la commune de Linas de prendre une nouvelle délibération, cette fois-ci sur le fondement du I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. Toutefois, le réexamen de la convention PUP à conclure avec la SARL Urbatys proposée par le maire en vue de délibérer sur son approbation et l’autorisation de ce dernier à la signer ne pouvant plus se faire conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande d’exécution formée par la SARL Urbatys, en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2024, se référant explicitement à ce régime juridique, a perdu son objet.
8. La SARL Urbatys demande qu’il soit enjoint à la commune de Linas de verser une astreinte à compter du 28 juillet 2024 de 150 euros par jour de retard et de la liquider pour la période du 28 juillet 2024 au 13 mars 2025. Toutefois, le tribunal administratif n’ayant pas assorti son injonction d’une astreinte et l’exécution du jugement du 28 mai 2024 ayant perdu son objet, les conclusions de la SARL Urbatys tendant à ce que la cour, d’une part, enjoigne à la commune une exécution de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 28 juillet 2024 et, d’autre part, liquide cette astreinte sur la période du 28 juillet 2024 au 13 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
9. La commune de Linas n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la SARL Urbatys tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2309575 du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Urbatys est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Urbatys et à la commune de Linas.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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