Rejet 6 juin 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24PA03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2218522-2218523 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Bakery’s & Co, M. B… F… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, dans une demande enregistrée sous le n° 2218522 d’annuler la décision d’opposition prise par le maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) le 19 août 2022 sur la déclaration préalable déposée par M. B… F… et Mme C… A… le 21 juin 2022 et enregistrée sous le numéro n° DP 093062 22 C0061 en vue de rénover la devanture et l’enseigne d’une boulangerie sise 69, avenue de la Résistance au Raincy, d’enjoindre au maire de reprendre l’instruction de ladite déclaration préalable et de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, et d’autre part, dans une demande enregistrée sous le n° 2218523, d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2022-2409 du 26 août 2022 portant retrait de l’autorisation d’installation d’enseignes au 69, avenue de la Résistance, Le Raincy (93340) délivrée à M. F… et Mme A…, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer l’autorisation d’installation d’enseignes demandée par M. F… et Mme A… pour un projet dans les mêmes lieux.
Par un jugement nos 2218522-2218523 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes et mis à leur charge solidaire le versement à la commune du Raincy de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2024 et 2 janvier 2025, la société par actions simplifiée Bakery’s & Co, M. B… F… et Mme C… A…, représentés par Me Hansen, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision d’opposition prise par le maire du Raincy le 19 août 2022 sur la déclaration préalable déposée par M. B… F… et Mme C… A… le 21 juin 2022 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 26 août 2022 portant retrait de l’autorisation d’installation d’enseignes tacitement délivrée à M. F… et Mme A… ;
4°) d’enjoindre au maire du Raincy de reprendre l’instruction de la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 et de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer l’autorisation d’installation d’enseignes présentée par M. F… et Mme A… ;
6°) de mettre à la charge de la commune du Raincy et de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. F… et Mme A… justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont les auteurs de la déclaration préalable à laquelle le maire s’est opposé et, par ailleurs, qu’étant bénéficiaires de l’autorisation implicite d’implantation d’enseigne, ils ont intérêt à agir contre le retrait de cette autorisation ; en outre la vente du fonds concerné par ces décisions ne les prive pas de leur intérêt à agir ;
- la société par actions simplifiée Bakery’s & Co justifie également d’un intérêt à agir en tant que propriétaire du fonds de commerce concerné et alors que la cession de ce fond stipulait qu’elle était subrogée dans les droits et actions des anciens propriétaires ; en outre les décisions attaquées lui font grief ;
- la solution retenue par les premiers juges conduit à exclure toute possibilité de recours contre les actes en litige ;
- les actes en litige sont entachés d’illégalité pour les motifs invoqués en première instance, et notamment en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en ce qui concerne les gammes chromatiques utilisées ;
- leur requête ne se borne pas à renvoyer aux moyens de première instance et n’est donc pas irrecevable ;
- la décision d’opposition à déclaration préalable est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire aurait reçu une délégation régulièrement prise et publiée à cette fin, l’arrêté du 1er octobre 2020 étant insuffisamment précis ;
- l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision d’opposition litigieuse ne pouvait se fonder ni sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni sur celles des articles IA11, UA11-1 et UA-11.2.2 du Plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté préfectoral de retrait d’autorisation du 26 août 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable, sans que le préfet puisse faire valoir qu’il était en situation de compétence liée dès lors qu’il ne l’était que pour rejeter la demande d’autorisation et non pour retirer l’autorisation tacite ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la SAS Bakery’s & Co, M. B… F… et Mme C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est motivée que par référence à la demande de première instance, en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance est irrecevable faute d’intérêt à agir de ses différents auteurs ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025 le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Il renvoie aux écritures présentées en première instance par le préfet de la Seine Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la région d’Île-de-France qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Marx, substituant Me Hansen, avocat de la société par actions simplifiée Bakery’s & Co, M. F… et Mme A…, et de Me Savignat, avocat de la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires du fonds de commerce d’une boulangerie située 69 avenue de la Résistance dans la commune du Raincy, M. F… et Mme A… ont déposé le 21 juin 2022, auprès des services de cette commune, une déclaration préalable pour la rénovation de la façade de leur commerce et, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande d’autorisation préalable portant sur des enseignes. Ils ont ensuite vendu leur fonds de commerce le 1er août 2022 à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co. Le même jour, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet, à la suite de quoi le maire du Raincy a, par arrêté du 19 juillet 2019, pris une décision d’opposition à la déclaration préalable relative à la rénovation de la façade. Par ailleurs, après qu’une décision tacite d’acceptation de leur demande d’autorisation d’enseigne eut été formée le 21 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 26 août 2022, retiré cette autorisation tacite. Les requérants ont d’abord contesté devant le préfet de la région Île-de-France l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, mais ce recours a fait l’objet d’une décision tacite de rejet. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes d’annulation pour excès de pouvoir dirigées respectivement contre la décision d’opposition à la déclaration préalable relative à la rénovation de la façade en date du 19 juillet 2022 et contre l’arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 26 août 2022 retirant l’autorisation tacite d’enseigne. Le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées, comme irrecevables et a mis à la charge solidaire des requérants le versement à la commune du Raincy de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par un jugement du 6 juin 2024 dont les requérants relèvent appel devant la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des termes mêmes de la requête d’appel que ses auteurs critiquent longuement la solution d’irrecevabilité retenue par le tribunal, puis, à l’appui de leurs conclusions à fins d’annulation des décisions attaquées, ils se réfèrent aux conclusions du rapporteur public devant le tribunal pour tenter d’établir que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France sur lequel se fondent ces décisions serait entaché d’erreur d’appréciation. Ainsi la commune du Raincy n’est pas fondée à soutenir que cette requête serait la simple reprise de la demande formulée devant le tribunal, ni par suite qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Les requérants font valoir que le tribunal aurait à tort jugé qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir et rejeté leur demande pour ce motif.
5. Les décisions contestées n’ayant pas le caractère de permis de construire, de démolir ou d’aménager, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, et l’intérêt à agir pour en demander l’annulation s’apprécie donc, conformément au droit commun, à la date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. Or, en l’espèce, cette demande a été enregistrée le 29 décembre 2022, alors que M. F… et Mme A… n’étaient plus propriétaires du fonds de commerce, qu’ils avaient cédé le 1er août précédent à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co. Par suite, alors même qu’ils étaient les auteurs de la déclaration préalable pour la rénovation de la façade de leur commerce et de la demande d’autorisation d’enseignes, les décisions attaquées ne leur faisaient pas grief à la date du 29 décembre 2022. Par ailleurs, s’ils alléguent que la société par actions simplifiée Bakery’s & Co pourrait leur demander de l’indemniser de son préjudice résultant de ces décisions, ces allégations purement aléatoires et imprécises ne leur permettent pas de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort jugé qu’ils n’étaient pas recevables à contester les décisions en litige.
6. En revanche, d’une part, s’il est constant que la société par actions simplifiée Bakery’s & Co n’est pas l’auteur de la déclaration de travaux et de la demande d’autorisation d’enseigne, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été déposées le 21 juin 2022, soit peu avant qu’elle n’acquiert le fonds de commerce, le 1er août suivant, et ces deux demandes doivent dès lors être regardées comme s’inscrivant nécessairement, compte tenu de la chronologie des faits, dans la perspective de cette cession du fonds de commerce. D’autre part, et surtout, ces décisions, qui s’opposent à ce que la société puisse procéder à la modification de la façade et à l’apposition de l’enseigne souhaitée, ont une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds de commerce qu’elle a acquis et lui font dès lors grief. Il s’ensuit que la société par actions simplifiée Bakery’s & Co est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir pour contester ces décisions. Elle est ainsi fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation du jugement attaqué.
7. Il y a lieu dès lors pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur ces deux demandes en tant qu’elles ont été présentées pour la société par actions simplifiée Bakery’s & Co.
Sur la légalité de la décision d’opposition à travaux prise par le maire du Raincy le 19 août 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
8. Pour répondre au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, la commune du Raincy a produit une arrêté de délégation en date du 1er octobre 2020 donnant délégation de signature à Madame E… D…, quatrième maire-adjoint, « pour tous les actes administratifs et financiers, documents et bons de commande relevant de la gestion courante de l’administration communale », lesquels actes ne peuvent être regardés comme incluant les autorisations ou retraits d’autorisations d’urbanisme, outre que les termes de cette délégation, en tout état de cause, ne défininissent pas ses limites avec une précision suffisante. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, signée par une autorité incompétente, est, de ce chef déjà, entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se fonde sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui a été sollicité dès lors que l’immeuble en cause est situé aux abords et dans le champ de visibilité de l’église Notre-Dame du Raincy, classée monument historique. L’avis, défavorable, expose que « l’introduction d’une devanture et d’une enseigne commerciale très contrastées (blanc et noir) constitue une rupture chromatique trop importante dans un tel contexte architectural » et préconise une saillie de corniche moins importante et l’usage de couleurs plus claires. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies produites, que l’avenue de la Résistance comporte, outre certaines devantures de couleurs vives éloignées de la gamme chromatique proposée par l’architecte des bâtiments de France, de nombreuses devantures de couleur noire ou sombre, telle que celle envisagée par la requérante. En outre, le magasin mitoyen de ce fonds de commerce est un atelier de plomberie à la devanture surchargée, beaucoup plus susceptible de porter atteinte à l’esthétique des lieux et avec laquelle aucune continuité esthétique ne peut en tout état de cause être envisagée, quelle que soit la couleur retenue pour la devanture du projet. Enfin, si l’immeuble abritant le fonds de commerce en cause se trouve dans le champ de visibilité de l’église Notre -Dame du Raincy, il résulte des documents produits que cet édifice en béton construit en 1922 et 1923 par les architectes Auguste et Gustave Perret, possède un aspect moderne, et est de surcroît à peine visible depuis l’immeuble en cause. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France se fonde principalement sur la couleur envisagée pour la devanture, laquelle n’est pas de nature à porter une atteinte durable à l’immeuble ni à en modifier substantiellement les caractéristiques, la société requérante est fondée à soutenir que cet avis est entaché d’une erreur d’appréciation, de même que la décision implicite de rejet opposée au recours préalable reçu en préfecture le 31 août 2022, et, par suite, que la décision attaquée est, de ce chef encore, entaché d’illégalité.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « les constructions, bâtiments et ouvrages ou à modifier ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives, en particulier à proximité des bâtiments remarquables identifiés au plan de zonage » ; ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Or, pour les motifs qui viennent d’être énoncés, et compte tenu notamment de la disparité des devantures à proximité de l’immeuble considéré, et de ce que la devanture de celui-ci n’est pas visible depuis l’église Notre-Dame du Raincy dont on aperçoit seulement la flèche depuis la voie devant l’immeuble, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement lui opposer les dispositions précitées de l’article UA11.
11. De même, aux termes de l’article UA11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « pour les constructions existantes ou présentant un intérêt architectural, le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur l’architecture d’origine du bâtiment et les éléments de décors (chainage, corniche, encadrement, bandeaux, soubassement) » ; l’article UA11.2.2 du même règlement prévoit par ailleurs que : « les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées ». Or, d’une part, les travaux envisagés ne consistant pas en un ravalement de la façade, les dispositions de l’article UA11.1 ne pouvaient en tout état de cause fonder la décision d’opposition contestée. D’autre part, même si cette décision retient que l’immeuble est « d’excellente facture » et qu’il est placé « au cœur du centre-ville du Raincy », le quartier environnant présente, comme il a déjà été dit, des devantures assez diverses et de facture proche de celle envisagée par la déclaration de travaux. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité également en ce qu’elle se fonde sur ces deux articles du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de la décision préfectorale de retrait de la décision tacite d’acceptation de l’autorisation d’enseigne ;
En ce qui concerne la légalité externe :
13. Aux termes de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » ; aux termes de l’article L211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Une autorisation d’apposer une enseigne ayant bien le caractère d’une décision créatrice de droit, son retrait ne peut, en application de ces dispositions, intervenir qu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
14. Par ailleurs aux termes de l’article R. 581-16 du code de l’environnement « (…) II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par le maire : / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; / (…). » Si, en vertu de cet article, l’autorité administrative est tenue de refuser les autorisations d’enseigne sollicitées en cas de refus d’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, il ne résulte en revanche ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte, qu’elle serait également en situation de compétence liée pour retirer une telle autorisation lorsque celle-ci a été tacitement accordée.
15. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’arrêté préfectoral du 26 août 2022 retirant l’autorisation d’installation d’enseignes tacitement acquise n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à un tel retrait, la société requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré du défaut d’une telle procédure préalable, qui n’est ainsi pas inopérant, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Comme il a déjà été dit, l’immeuble devant comporter l’enseigne litigieuse est mitoyen d’un commerce de plomberie dont les caractéristiques ne permettent aucune continuité esthétique entre les deux magasins et, s’il est situé dans le champ de visibilité de l’église Notre-Dame du Raincy, d’une part, il en est néanmoins assez éloigné, seule la flèche de l’église étant visible depuis l’immeuble et, d’autre part, sa devanture n’est pas visible depuis cette même église. Par ailleurs il résulte également des nombreuses photographies produites que les boutiques de l’avenue de la Résistance présentent une grande disparité d’aspect. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est, là encore, entaché d’erreur d’appréciation et à demander, pour ce second motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part que M. F… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les deux demandes de première instance pour irrecevabilité en tant qu’elles étaient présentées en leur nom et, d’autre part, que la société par actions simplifiée Bakery’s & Co est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces mêmes demandes en tant qu’elles étaient présentées en son nom. Elle est par suite fondée à demander l’annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué, ainsi que celle de la décision d’opposition prise par le maire du Raincy le 19 août 2022 sur la déclaration préalable du 21 juin 2022, et celle de l’arrêté préfectoral du 26 août 2022 portant retrait de l’autorisation tacite d’installation d’enseignes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Eu égard au motif d’annulation de la décision retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune du Raincy prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune du Raincy, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre cette décision de non-opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
19. En revanche, l’exécution du présent arrêt, qui annule l’arrêté de retrait de l’autorisation d’installation d’enseigne a pour effet de restituer sa validité à cette dernière et, par suite, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis d’en délivrer une nouvelle.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dès lors que le présent arrêt prononce tant l’annulation des décisions litigieuses que celle du jugement attaqué en tant que ce dernier rejette comme irrecevables les conclusions présentées par la société par actions simplifiée Bakery’s & Co qui est la partie gagnante en appel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit maintenue la mise à la charge solidaire des demandeurs de première instance d’une somme à verser à la commune du Raincy qui aurait dû succomber si les premiers juges n’avaient pas, à tort, retenu l’irrecevabilité totale des conclusions à eux soumises. Il y a donc lieu d’annuler l’article 2 du jugement attaqué.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la commune du Raincy en puisse invoquer le bénéfice dès lors qu’elle succombe dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre respectivement à la charge respective de cette commune et de l’État le versement, chacun, d’une somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co sur le fondement des mêmes dispositions, au titre de la première instance et de l’appel.
22. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… et Mme A… le versement de la somme que la commune du Raincy demande sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement nos 2218522, 2218523 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu’il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées dans les deux instances au nom de la société par actions simplifiée Bakery’s & Co et l’article 2 du même jugement, sont annulés.
Article 2 : La décision d’opposition prise par le maire du Raincy le 19 août 2022 sur la déclaration préalable déposée par M. B… F… et Mme C… A… le 21 juin 2022 et enregistrée sous le numéro n° DP 093062 22 C0061 en vue de rénover la devanture et l’enseigne d’une boulangerie sise 69, avenue de la Résistance au Raincy, est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 26 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant retrait de l’autorisation tacite d’installation d’enseignes au 69, avenue de la Résistance au Raincy délivrée à M. F… et Mme A…, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune du Raincy de délivrer à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune du Raincy et l’État verseront conjointement à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l’appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bakery’s & Co, à M. B… F… et à Mme C… A…, à la commune du Raincy et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irene Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M.-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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