Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2023, N° 2201577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a, d’une part, refusé d’assujettir le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l’année 2020 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2020 à 2021 à raison de son établissement à Saclay, d’autre part, a refusé de réévaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale transféré au département en compensation de l’attribution au bloc communal, à partir de l’année 2020, de la part départementale de la TFPB et, enfin, a refusé d’indemniser le département à hauteur du préjudice subi par celui-ci du fait du non-assujettissement du CEA à ces deux impositions.
Par un jugement n° 2201577 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé d’assujettir le CEA à la TFPB au titre de l’année 2020 et a refusé de réévaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale transféré au département en compensation de l’attribution au bloc communal à partir de l’année 2020, de la part départementale de la TPFB. Le tribunal a également renvoyé le département de l’Essonne devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité due au titre, d’une part, du défaut d’imposition à la TFPB du CEA au titre de l’année 2020, et d’autre part, de la minoration qui en est résulté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale qui lui a été affectée au titre de l’année 2021. Enfin, le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au département de l’Essonne au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 3 avril 2025, le département de l’Essonne, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Seban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023, en ce qu’il rejette les demandes du département tendant à la réparation de son préjudice causé par les fautes de l’Etat tirées du non-assujettissement du CEA à la CVAE et en ce qu’il renvoie à l’administration, sans mesure d’expertise ou d’instruction, le soin de procéder à la liquidation de l’indemnité due ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 2 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’indemnisation du département dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de prescrire toute mesure d’instruction de nature à faire connaître les éléments utiles au calcul du préjudice du département, découlant notamment du non-assujettissement à la CVAE, notamment le cas échéant en ordonnant à l’administration fiscale de fournir l’ensemble des éléments de calcul des bases de ces impositions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le montant des recettes fiscales qui auraient été perçues si le CEA avait régulièrement été inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre des années 2020 et 2021, correspondant pour le TFPB à la somme de 2 002 778 euros pour chaque année, soit 4 005 556 euros pour les années 2020 et 2021, assorti des intérêts au taux légal sur les sommes dues et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il a omis de se prononcer sur les conclusions à fin de prescrire toute mesure d’instruction de nature à faire connaître les éléments utiles au calcul du préjudice du département ;
- la charge de la preuve de la sous-évaluation des bases d’imposition retenues pour l’établissement de la CVAE du CEA pour les années 2020 et 2021 doit peser sur l’administration fiscale, qui est la seule à pouvoir apporter les éléments pertinents ; il apporte en tout état de cause des éléments établissant avec vraisemblance que des activités professionnelles non salariées étaient exercées à titre habituel sur le site du CEA à Saclay ;
- l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en n’assujettissant pas le CEA à la CVAE à raison de l’ensemble de ses activités de recherche ; une distinction entre activités de recherche fondamentale et activités de recherche appliquée n’a pas lieu d’être ;
- en renvoyant à l’administration le soin de procéder à la liquidation des sommes dues, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024 et 14 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Durostu, représentant le conseil départemental de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Essonne a demandé au directeur départemental des finances public de l’Essonne d’assujettir le commissariat à l’énergie atomique et aux énergie alternatives (CEA) à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour l’année 2020 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les années 2020 et 2021. Il demandait également la réévaluation de la part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lui étant allouée pour 2021 en compensation du transfert au bloc communal de la part départementale de la taxe foncière à compter de cette année. Enfin, le département de l’Essonne demandait le versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis en 2020 et 2021 et résultant du non-assujettissement du CEA à la TFPB et à la CVAE. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite rejetant la demande du département relative à l’assujettissement du CEA à la TFPB et à la réévaluation du montant de la TVA nationale transférée, a condamné l’Etat à l’indemniser de la perte de recettes fiscales résultant du défaut d’imposition du CEA à la TFPB au titre de l’année 2020 ainsi que de la minoration qui en est résulté du montant de la TVA qui lui a été affecté au titre de l’année 2021 et a renvoyé le département devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. Le surplus des conclusions de la requête a été rejeté. Le département de l’Essonne relève appel de ce jugement en tant que celui n’a pas fait droit à sa demande au titre de la CVAE et en ce que le tribunal l’a renvoyé vers l’administration pour liquidation de l’indemnité qui lui est due au titre de la TFPB, sans prescrire aucune mesure d’expertise ou d’instruction.
Sur la régularité du jugement :
2. Le département de l’Essonne soutient qu’en n’examinant pas sa demande tendant à ce qu’il prescrive toute mesure d’instruction de nature à faire connaître les éléments utiles au calcul du préjudice du département, notamment le cas échéant en ordonnant à l’administration fiscale de fournir l’ensemble des éléments de calcul des bases de ces impositions, le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions et entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Ce moyen ne peut qu’être écarté, dès lors les premiers juges n’étaient pas tenus, à peine d’irrégularité de leur jugement, de viser de telles conclusions et d’y répondre expressément.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. S’il appartient, en principe, à la victime d’un dommage d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu’elle ne peut apporter.
4. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) ». Aux termes de l’article 1447 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » Enfin, aux termes de l’article 1654 du même code : « Les établissements publics (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040, 1040 bis, 1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une activité exercée par un établissement public local n’est passible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que si cette activité relève, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
6. Pour démontrer que le CEA exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, le département de l’Essonne soutient que cet établissement réalise des activités de recherche qui font l’objet d’une contrepartie financière par des tiers, notamment les entreprises qui financent la recherche tant fondamentale qu’appliquée menée par le CEA. Il se prévaut des conclusions d’un rapport de la Cour des comptes sur « la valorisation de la recherche civile du CEA » pour les exercices 2007-2015, dont il ressort que « La part des financements industriels est particulièrement élevée, avec près de 400 millions d’euros par an en moyenne sur la période. (…) Cette appétence pour l’industrie se reflète ainsi avec une recherche financée à près de 20 % en moyenne par les entreprises ». Toutefois, ces considérations générales sur l’activité du CEA dans son ensemble ne portent pas spécifiquement sur les activités du CEA implantées dans le département de l’Essonne, alors que cet établissement public dispose de huit autres implantations et de plateformes technologiques régionales. Il ressort en outre des extraits de ce rapport produits par le ministre, que l’activité liée à l’exploitation de brevets est déficitaire depuis 2009 et que les pertes s’accroissent avec le temps, de sorte que le CEA ne couvre pas ses charges par ses produits, y compris dans son secteur lucratif. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat n’est pas établie. Il s’ensuit que le département de l’Essonne n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence d’assujettissement du CEA à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’instruction, que le département de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’indemnisation à raison de l’insuffisance d’assujettissement du CEA à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, sa demande d’injonction sous astreinte ne peut qu’être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de l’Essonne et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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