Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023, N° 2010808, 2102969, 2106785 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670004 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | direction régionale et interdépartementale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DRIEETS ), la société Chabé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France a accordé à la société Chabé l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé la société Chabé à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2010808, 2102969, 2106785 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2020 ainsi que de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 25 juillet et 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Perrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 31 août 2020 et du 29 mars 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 31 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a jugé à tort qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 31 août 2020, dès lors que la décision de la ministre du travail du 29 mars 2021 n’était pas définitive ; il a jugé à tort qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la ministre intervenue à la suite de son recours hiérarchique, dès lors que la décision du 31 mars 2021 procédant à son retrait n’était pas définitive ;
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision de l’inspectrice du travail du 31 août 2020 est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie devant l’administration est irrégulière ; le procès-verbal précis et régulier de la réunion du comité social et économique n’a pas été communiqué à l’inspection du travail, en méconnaissance de l’article R. 2421-10 du code du travail ;
- la décision du 31 août 2020 est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune indication sur la gravité des faits ;
- la décision du 29 mars 2021 est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune considération de droit ou de fait concernant la régularité de la procédure de licenciement suivie ;
- l’avis des représentants du personnel est irrégulier ; la note d’information qui leur a été transmise ne leur permettait pas d’émettre un avis en toute connaissance de cause ;
- la société Chabé a utilisé des moyens de preuve illicites et déloyaux ; la société avait connaissance de l’utilisation irrégulière qu’il faisait de la carte bancaire du comité social et économique et l’a tolérée ; les faits litigieux ont immédiatement été reconnus ; il avait une ancienneté remontant à 2003 et n’avait pas de dossier disciplinaire ;
- la procédure engagée par la société n’est pas sans lien avec l’exercice de ses fonctions représentatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 9 septembre 2024, la société Chabé, représentée par Me Daniel, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Sany, représentant M. B…, et de Me Daniel, représentant la société Chabé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, le 10 mars 2003, par la société Chabé en qualité de chauffeur de grande remise, et exerçait en dernier lieu les fonctions de « coordonnateur qualité terrain ». Il a été désigné en tant que délégué syndical le 8 avril 2019 et a été élu au comité social et économique à compter du 2 avril 2019. Il a parallèlement exercé les fonctions de trésorier du comité d’entreprise, du 8 octobre 2015 au 30 avril 2019, puis de trésorier du comité social et économique, du 30 avril 2019 au 9 juin 2020. Par un courrier du 29 juin 2020, la société Chabé a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 août 2020, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation. Le requérant a exercé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, par courrier du 21 octobre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 29 mars 2021, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision d’autorisation de licenciement du 31 août 2020, et a autorisé le licenciement de M. B…. Le requérant a demandé l’annulation des trois décisions devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2020 et de la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique, et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. B… soutient qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 31 août 2020, ainsi que de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, décisions respectivement annulée et retirée par la décision du ministre du travail du 29 mars 2021, le tribunal a entaché d’irrégularité son jugement, la décision du 29 mars 2021, dont il avait demandé l’annulation au tribunal, n’étant pas définitive.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 29 mars 2021 procède, en son article 1er, au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, en son article 2, à l’annulation de la décision du 31 août 2020, et enfin autorise, en son article 3, le licenciement de M. B…. Si le requérant a effectivement, dans sa demande n° 2106785 introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 mai 2021, demandé l’annulation de la décision du 29 mars 2021, ce n’est qu’en tant que celle-ci autorise son licenciement. Par suite, cette décision, notifiée par courrier du même jour et portant mention des voies et délais de recours, n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux dans ses dispositions procédant au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et à l’annulation de la décision du 31 août 2020. Ces dispositions étaient donc, à la date du jugement attaqué, définitives. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 31 août 2020 étaient devenues sans objet. Il s’ensuit que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’irrégularité, constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Ces dispositions n’imposaient pas aux premiers juges de répondre au moyen de fond relatif à l’insuffisance de motivation de la décision de l’inspectrice du travail du 31 août 2020, présenté à l’appui des conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, dès lors qu’ils ont jugé, par une argumentation qui est suffisamment motivée, et à bon droit ainsi qu’il vient d’être dit au point 3 ci-dessus, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2020 et la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du requérant :
6. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 3, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2021 autorisant le licenciement de M. B… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité économique et social ont été convoqués, par courrier du 19 juin 2020, à la réunion du 26 juin 2020 devant examiner la question du licenciement de M. B…. Était jointe au courrier de convocation une « note d’information » très détaillée, décrivant la situation de l’intéressé, les faits qui lui sont reprochés, ainsi que la procédure suivie. Ces éléments étaient suffisants pour permettre aux membres du comité de donner un avis sur le projet de licenciement, alors au surplus que M. B… s’était déjà exprimé devant le comité économique et social, le 17 juin 2020, sur les faits qui lui étaient reprochés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. (…) ».
10. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 26 juin 2020, réunion au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement disciplinaire de M. B…, a été transmis à l’inspection du travail le 25 août 2020. Ce procès-verbal mentionne les membres du comité présents, l’absence pour raisons de santé de l’intéressé, les faits qui lui sont reprochés, ainsi que le décompte des voix, et indique que le licenciement de M. B… a été approuvé à la majorité des voix. Ces mentions sont suffisantes, quand bien même le procès-verbal ne retrace pas l’ensemble des débats, alors au demeurant que le contenu même du document n’est régi par aucun texte, pour permettre à l’inspection du travail de s’assurer de la régularité de la consultation.
12. En troisième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
14. Aux termes de la décision litigieuse, il est reproché à M. B… d’avoir, d’une part, utilisé à dix reprises, entre le 4 janvier 2018 et le 2 mars 2020, la carte bancaire du comité d’entreprise puis du comité économique et social pour couvrir des dépenses personnelles, pour un montant total de 2 160,64 euros. Il lui est reproché, d’autre part, d’avoir utilisé la carte bancaire du comité économique et social, à trois reprises au cours de l’année 2019, pour effectuer des dépenses professionnelles, dépenses dont il a ultérieurement demandé et obtenu le remboursement, sur son compte bancaire personnel, par son employeur.
15. Il ressort des pièces du dossier que, dès avril 2019 et lors de chaque réunion du comité économique et social, les membres de ce comité ont demandé à M. B…, qui exerçait les fonctions de trésorier, de présenter les comptes du comité d’entreprise pour 2018 et le début de l’année 2019, comité dont il avait également été le trésorier jusqu’à sa disparition. Le requérant, qui a systématiquement repoussé cette présentation de réunion en réunion, n’avait en mars 2020 toujours pas satisfait à cette demande, en dépit de l’obligation légale d’approuver les comptes du comité d’entreprise dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, et en dépit des relances de sa hiérarchie. Face à cette situation, la secrétaire du comité social et économique s’est elle-même rendue à la banque, le 9 mars 2020, pour y demander les relevés de compte du comité sur la période litigieuse. Devant les irrégularités qu’ils révélaient, ces relevés ont été transmis à la direction de l’entreprise en mai 2020. Ces documents, ainsi obtenus par la secrétaire du comité social et économique dans le silence de l’intéressé à qui il incombait pourtant l’obligation de présenter les comptes, ont pu à bon droit, et sans constituer un moyen de preuve illicite, être utilisés par la société Chabé pour établir les manquements reprochés à M. B….
16. M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu’il a au demeurant reconnus devant le comité économique et social, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’à deux reprises en 2018, son supérieur hiérarchique lui aurait demandé d’utiliser la carte bancaire du comité d’entreprise pour régler des dépenses, au demeurant engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces faits, nonobstant la circonstance que le requérant n’a jamais fait l’objet auparavant d’une sanction disciplinaire, et qu’il a procédé au remboursement des sommes litigieuses, constituent un manquement à la fois aux obligations de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions représentatives, et à l’obligation de loyauté et de probité inhérente au contrat de travail, et étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement disciplinaire de l’intéressé.
17. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il a été en conflit avec son employeur en 2012, puis avec l’un des responsables de la société en février 2018, ces éléments s’ils étaient établis ne permettraient pas, à eux seuls, d’établir que son licenciement serait en rapport avec ses fonctions représentatives.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a, d’autre part, rejeté le surplus de ses demandes. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société Chabé tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que la société Chabé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2020 et contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique exercé par M. B… à l’encontre de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Chabé tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Chabé et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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