Rejet 20 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25VE03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2025, N° 2513994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670012 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Elise TROALEN |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale Marie Claire, la société Addéo conseil, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes/CGT, Mme C… A…, M. D… G… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 22 avril 2025 refusant partiellement de faire droit à la demande d’injonction formulée par le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail ainsi que sa décision du 22 juillet 2025 homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’unité économique et sociale Marie Claire.
Par un jugement n°2513994 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, le comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale Marie Claire, la société Addéo conseil, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes/CGT, Mme C… A…, M. D… G… et Mme B… F…, représentés par Me Krivine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2025 refusant partiellement de faire droit à la demande d’injonction formulée par le CSE ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2025 homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’unité économique et sociale Marie Claire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros à verser respectivement au CSE et à la société Addéo Conseil, de 1 000 euros à verser respectivement au syndicat national des journalistes et au syndicat national des journalistes/CGT et de 150 euros à verser respectivement à chacun des salariés requérants.
Ils soutiennent que :
ils justifient chacun de leur qualité et d’un intérêt pour agir ;
le jugement est irrégulier, dès lors qu’il a rejeté à tort les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande d’injonction présentée par le CSE sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, pourtant présentées à l’occasion du litige relatif à la décision d’homologation ;
la décision du 22 juillet 2025 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France d’avoir communiqué au CSE les éléments qui lui avaient été transmis par l’employeur entre le 24 juin et le 2 juillet 2025 avant l’avis de complétude ;
le directeur régional ne pouvait légalement homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi sans avoir au préalable contrôlé la méthodologie retenue par l’UES Marie Claire pour évaluer les risques induits par la réorganisation pour la sécurité et la santé des salariés ; à défaut d’un tel contrôle, la procédure porte atteinte à l’objectif de protection de la santé des travailleurs et au droit à la santé, au principe constitutionnel de participation à la détermination collective des conditions de travail, et au droit à un recours juridictionnel effectif ; l’évaluation de ces risques réalisée par l’UES Marie Claire est insuffisante ;
la décision du 22 juillet 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère régulier de la procédure d’information-consultation du CSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la société par action simplifiée (SAS) Marie Claire Album, la société à responsabilité limitée (SARL) Société d’information et de créations (SIC), la SAS Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M, représentés par Me Arthur, concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 20 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués à l’encontre du jugement attaqué sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12 heures par une ordonnance du 27 janvier 2026.
Un mémoire, présenté pour le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire et autres, le 10 février 2026 à 12h15, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
les observations de Me Krivine, représentant le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire et autres,
les observations de Me Solis, représentant la SAS Marie Claire Album, la SARL Société d’information et de créations, la SAS Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M,
et les observations de M. E…, représentant le ministre du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
L’unité économique et sociale Marie Claire, constituée de la société par action simplifiée (SAS) Marie Claire Album, de la société à responsabilité limitée (SARL) Société d’information et de créations (SIC), de la SAS Revue du vin de France et du groupement d’intérêt économique MC2M a engagé à compter du 6 février 2025 une procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique de 14 personnes et un plan de sauvegarde de l’emploi. Par une décision du 22 juillet 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi. Par un jugement du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire, la société Addéo conseil, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes/CGT, Mme C… A…, M. D… G… et Mme B… F… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental a partiellement refusé de faire droit à la demande d’injonction formulée par le CSE sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, d’autre part, à l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 portant homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 1233-57-5 du code du travail : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. » Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 ».
Si le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire et les autres requérants pouvaient utilement, à l’appui de leur demande d’annulation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale Marie Claire, se prévaloir du caractère infondé du refus partiel opposé à la demande d’injonction présentée par le CSE sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, en tant qu’il emportait, le cas échéant, l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation, ils n’étaient pas recevables à demander l’annulation de ce refus devant le juge administratif, lequel ne peut, en vertu des dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, être saisi que de la décision finale prise par l’administration sur un projet de licenciement collectif. Par suite, le CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l’annulation partielle de la décision du directeur du 22 avril 2025 comme étant irrecevable. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Par ailleurs, si les appelants soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu’il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation sur la méthode retenue par l’employeur pour évaluer la charge de travail et qu’il en résulterait une atteinte à l’objectif de protection de la santé des travailleurs et au droit à la santé, au principe constitutionnel de participation à la détermination collective des conditions de travail, et au droit à un recours juridictionnel effectif, une telle circonstance, seulement susceptible d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de décision d’homologation :
En premier lieu, aucune disposition du code du travail ne prévoit que les éléments transmis par l’employeur entre le dépôt d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la confirmation par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du caractère complet du dossier correspondant ne soient adressés par l’administration au CSE. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional et interdépartemental n’a pas transmis au CSE de l’unité économique et sociale Marie Claire les documents qui lui ont été adressés par l’employeur entre le 24 juin et le 2 juillet 2025 est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-2, L. 1233-24-4, L. 1233-28, L. 1233-30, L. 1233-31, L. 1233-57-3, L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ainsi que de l’article 20 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité d’entreprise ou désormais le comité social et économique a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi, et si le document et le plan de sauvegarde qu’il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu’il appartient à l’administration de contrôler.
S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en premier lieu, il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au comité d’entreprise ou désormais au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. En second lieu, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d’entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du CSE :
Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Marie Claire se sont vus remettre, lors de la réunion du 6 février 2025, un document intitulé « projet plan social » précisant, dans un livre I, les mesures d’accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi et, dans un livre II, le projet de réorganisation et la situation économique de l’unité économique et sociale. Un cabinet d’expert-comptable a été désigné par le CSE le 20 février 2025, et une mission d’expertise portant sur les effets du projet sur la santé et la sécurité des salariés a été confiée au cabinet Addeo le 25 février 2025. L’administration a adressé à l’unité économique et sociale Marie Claire un courrier d’observations, en date du 21 mars 2025, lui demandant notamment de fournir une analyse précise et approfondie des transferts ou reports de charge de travail potentiellement induits par le projet de réorganisation sur les salariés restants, de procéder à une analyse des risques et du degré d’exposition à chaque risque, de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et de justifier de tous les éléments permettant d’apprécier l’effectivité des mesures de prévention de ces risques. Saisie d’une demande d’injonction présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, l’administration a enjoint à l’UES de fournir à l’expert-comptable les comptes complets de la holding HEP ainsi qu’un organigramme capitalistique détaillant les pourcentages de détention pour chaque entité, mais rejeté la demande relative à la transmission, selon les termes de la demande, « d’une véritable évaluation de la charge de travail ». L’unité économique et sociale a, en réponse aux observations de l’administration, mis à jour l’annexe 5 à son projet de plan de sauvegarde à l’emploi initialement transmis au CSE, en fournissant un complément d’information sur la méthodologie utilisée pour évaluer la charge de travail (annexe 5 bis) et a également mis à jour, le 9 mai 2025, le DUERP. Ces éléments ont été transmis au CSE en vue de sa réunion du 20 juin 2025. Ainsi, même si le rapport du cabinet Addeo du 28 avril 2025 fait état d’incohérences entre certaines données transmises et qualifie l’évaluation de la charge de travail réalisée par l’UES d’erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du CSE ne disposaient pas des informations leur permettant de rendre un avis en toute connaissance de cause sur les conséquences du projet de réorganisation soumis sur la sécurité et la santé des salariés et sur les mesures de prévention des risques correspondants. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’information et de consultation du CSE serait irrégulière faute d’évaluation suffisante de ces risques, et faute pour l’administration d’avoir enjoint à l’employeur de fournir une évaluation complémentaire de la charge de travail induite par la réorganisation projetée, doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
Pour évaluer les transferts de charge de travail induits par le projet de réorganisation, qui comporte la cessation d’activité de trois magazines et la suppression de 14 postes, l’UES a tenu compte de la réduction du périmètre d’activité, de la suppression de certains postes directement affectés à l’édition de ces magazines, de la suppression de certaines tâches transversales et de la redistribution de certaines autres de ces tâches et s’est fondé sur une évaluation de la charge de travail de chaque poste évaluée à partir d’un recensement de l’ensemble des tâches, récurrentes ou ponctuelles, s’y rattachant, puis d’une estimation du volume horaire correspondant, sur la base des éléments recueillis auprès des responsables hiérarchiques concernés. Si le rapport du cabinet Addeo estime, sans proposer de méthode alternative, que cette méthode a un caractère théorique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait en l’espèce abouti à une évaluation erronée des reports de charge de travail induits par le projet de réorganisation, qui ont bien été identifiés par l’employeur qui a prévu différentes mesures pour prévenir les risques en découlant et en protéger les salariés.
Ainsi, le plan de prévention et d’accompagnement prévoit la mise en place d’actions de prévention de risques professionnels, comprenant un renforcement du dispositif d’écoute et de soutien psychologique existant, avec un suivi individualisé des appelants confié à un cabinet extérieur, accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ainsi que l’information et l’association du service de santé au travail. L’administration a également relevé le renforcement de la communication interne à destination des salariés, la mise en place d’une commission de suivi et de prévention des risques psycho-sociaux, et d’un dispositif structuré de suivi post-réorganisation, conformément aux recommandations du cabinet Addéo, comprenant des points d’étapes afin de veiller à la soutenabilité de l’organisation projetée et de prévenir toute dégradation durable des conditions de travail et de pouvoir mettre en place un renforcement temporaire des équipes le cas échéant. Les requérants ne contestent pas que ces mesures permettent de prévenir les risques induits sur la santé et la sécurité des travailleurs et de les en protéger.
Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, la circonstance que le directeur régional et interdépartemental n’ait pas procédé à un contrôle de la méthode de l’évaluation de la charge de travail induite par le projet de réorganisation n’est, dans la mesure où il n’est pas démontré que cette méthode aurait entraîné une sous-évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, qui ont bien été identifiés par l’employeur, et où il n’est pas allégué que les mesures prises pour prévenir ces risques et en protéger les salariés seraient insuffisantes, de nature à entacher la décision du 22 juillet 2025 d’illégalité. De même, le moyen tiré de ce que l’employeur aurait insuffisamment évalué les risques pour la santé et la sécurité des salariés induits par le projet de réorganisation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le CSE de l’UES Marie Claire et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions dirigées contre l’article 2 du jugement attaqué :
Les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en rejetant la demande présentée par la SAS Marie Claire Album, la SARL Société d’information et de créations, la SAS Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Marie Claire Album, de la SARL Société d’information et de créations, de la SAS Revue du vin de France et du groupement d’intérêt économique MC2M la somme que le CSE de l’UES Marie Claire et autres demandent au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que la SAS Marie Claire Album, la SARL Société d’information et de créations, la SAS Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M demandent au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de l’unité économique et sociale Marie Claire et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Marie Claire Album, la SARL Société d’information et de créations, la SAS Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de l’unité économique et sociale Marie Claire, à la société Addéo conseil, au Syndicat national des journalistes, au Syndicat national des journalistes/CGT, à Mme C… A…, à M. D… G…, à Mme B… F…, à la SAS Marie Claire Album, à la SARL Société d’information et de créations, à la SAS Revue du vin de France, au groupement d’intérêt économique MC2M et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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