Rejet 1 octobre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2315480 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2315480 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité contre un récépissé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui l’a privé d’une garantie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation en ce que, d’une part, sa relation avec sa compagne n’est pas une circonstance récente, d’autre part, il avait précisé aux services préfectoraux résider durablement en France depuis son retour en 2011 et non depuis sa première entrée en 2001 et, enfin, il justifie par des documents suffisamment probants d’une présence habituelle en France de plus de dix ans ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation, régi par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encadré par les orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d’illégalité ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour l’édicter ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes entachées d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle le conduirait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors qu’il y réside depuis plus de douze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
et les observations de Me de Grazia, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1969, déclare être entré régulièrement en France en novembre 2011. Il a sollicité, le 14 avril 2023, son admission au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Côte d’Ivoire. L’intéressé relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… justifie, par le grand nombre et la variété des pièces qu’il verse au dossier, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. En effet, si la réalité de cette présence est contestée par le préfet entre 2013 et 2021, l’intéressé produit néanmoins, au titre de cette période, de nombreuses pièces médicales – telles que des convocations à des rendez-vous à l’hôpital Jean Verdier, des certificats, des ordonnances, des résultats d’analyses biologiques et d’autres examens, des relevés de prestations et attestations de droits émanant de l’assurance maladie et ses cartes de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat – ainsi que plusieurs documents d’autre nature tels que des factures, des notes d’honoraires ou encore des relevés bancaires comportant des mouvements. Par ailleurs, l’intéressé est en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, présente régulièrement sur le territoire français depuis le 19 février 2000 et qui travaille, au moins depuis 2013, en qualité de femme de chambre et agent d’entretien notamment. S’il est exact que la conclusion, le 29 novembre 2021, d’un pacte civil de solidarité, était relativement récente à la date de l’arrêté contesté, l’antériorité de cette relation, qui remonte au moins à l’année 2015, est établie par les pièces du dossier. M. B… produit en effet, pour la période allant de 2015 à 2023, plusieurs courriers qui lui ont été adressés chez sa compagne ainsi que divers échéanciers et factures d’énergie où figurent leurs deux noms. Par ailleurs, l’ensemble de ces documents permet d’établir que le couple a occupé, au fil des années, plusieurs logements, successivement situés à Pierrefitte-sur-Seine et à Arnouville et qu’ils suivent, au moins depuis 2018, un protocole de fécondation in vitro. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée de présence en France de l’intéressé qu’à l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec sa compagne en situation régulière, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité détenu par l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315480 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité qui serait détenu par l’administration.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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