Rejet 27 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 25VE02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2025, N° 2202113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753849 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 470 253,31 euros assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 22 décembre 2021, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait, d’une part, de la durée excessive de la procédure d’instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire associée, et d’autre part, des illégalités entachant la décision du 22 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant cette demande.
Par un jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 502 956,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 4 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Stouffs, a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement, contre lequel le ministre de la justice a fait appel par une requête enregistrée à la cour sous le n° 25VE01004.
Par une décision du 4 juillet 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de ce jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de la justice, demande à la cour de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que le jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025 a été exécuté dès lors que :
les sommes qu’il a été condamné à payer ont été versées à Mme A… et ont été assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, avec capitalisation à compter du 4 avril 2023 ;
conformément aux dispositions de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, il a été fait application, à bon droit, du taux de l’intérêt légal fixé pour les créances autres que celles applicables aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Stouffs, demande à la cour d’enjoindre au ministre de la justice, de lui verser une somme complémentaire de 40 598,20 euros, représentant les intérêts restant dus, en application du jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle ne peut être regardée comme ayant agi pour des besoins professionnels dans le cadre du contentieux indemnitaire qui l’a opposée à l’Etat, lequel a pour origine le refus de la nommer en qualité de notaire associée ; sa créance résultant du préjudice causé par le refus de nomination ne peut être regardée comme née dans l’exercice de son activité libérale dès lors que cette activité n’était, par définition, pas encore exercée ;
en tout état de cause, dès lors que sa demande portait sur une nomination au sein d’une société, seule cette dernière, si elle avait été créée aurait pu être considérée comme exerçant une activité professionnelle ;
lorsqu’elle a demandé sa nomination, elle avait seulement la qualité d’usagère du service public, l’instruction des demandes de nomination par le ministre de la justice faisant partie des missions régulatrices qui lui ont été confiées par le pouvoir réglementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code monétaire et financier ;
le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ;
les arrêtés des 27 juin et 26 décembre 2022, 27 juin et 21 décembre 2023, 26 juin et 17 décembre 2024 relatifs à la fixation du taux de l’intérêt légal ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Stouffs, pour Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Selon l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président de la cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement./ Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. / Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. ». Les modalités d’application de cette dernière disposition sont précisées par l’article D. 313-1-A du même code.
Aux termes, enfin, de l’article 3 du décret du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : « I.- Lorsqu’aucun de ses associés n’est titulaire d’un office, la société d’exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « La nomination d’une société d’exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025, dont le ministre de la justice, a relevé appel devant la cour, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 502 956,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022. Il résulte de la fiche détaillée produite par le ministre de la justice qu’il a retenu, pour le calcul des intérêts, le taux applicable aux créanciers agissant pour des besoins professionnels au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
L’indemnité accordée par le jugement du 27 janvier 2025 du tribunal administratif d’Orléans à Mme A… est destinée à réparer le préjudice subi par l’intéressée au titre de la perte de rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été nommée notaire associée, et son préjudice moral, en raison de l’illégalité fautive du refus opposé par le ministre de la justice, le 22 décembre 2021, à sa demande de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « 2M Notaires », en cours de constitution.
L’indemnité ainsi accordée à A… a été calculée, au titre d’une période allant du 22 décembre 2021 au 31 octobre 2023, sur la base en particulier d’une évaluation du chiffre d’affaires moyen et du résultat net réalisés par les notaires exerçant à titre libéral, ainsi que du bénéfice annuel moyen de chacun des associés de la SCP « Cyril Munier et Pierre-Alexandre Diot » dont Mme A… et son associé envisageaient d’acquérir l’office, déduction faite des rémunérations qu’elle a perçues en qualité de notaire assistante pendant la période de responsabilité considérée. Cette indemnité, qui correspond aux revenus dont elle a été privée en qualité de notaire associée, présente ainsi un lien direct avec l’activité libérale qu’elle entendait exercer. Elle doit ainsi être regardée comme une créance détenue par Mme A… agissant pour ses besoins professionnels au sens des dispositions mentionnées au point 2. Mme A…, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle doit être regardée comme détenant une créance en qualité d’usager du service public, n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en présence d’un refus de nomination au sein d’une société, seule cette personne morale peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025 a reçu exécution et que, par suite, la demande de Mme A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A… tendant à l’exécution du jugement n° 2202113 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif d’Orléans et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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