Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 24NT00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 janvier 2024, N° 2202758 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… N… et Mme D… G…, M. et Mme I… et M… K…, M. et Mme C… et A… E…, M. et Mme Q… et B… J…, et M. et Mme H… et P… O…, représentés par Me Launay, ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société SNC Altarea Cogedim Régions un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment collectif de soixante-quatre logements, ainsi que la décision du 30 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2202758 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mars 2024, M. et Mme I… et M… K…, M. F… N… et Mme D… G… et M. et Mme C… et A… E…, représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société SNC Altarea Cogedim Régions un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment collectif de soixante-quatre logements ainsi que la décision du 30 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande et de la société Altarea Cogedim Régions des sommes de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont la qualité de voisins immédiats et justifient ainsi d’un intérêt à agir contre le permis contesté ;
- l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version issue de la modification n° 3 adoptée par la délibération du 20 novembre 2017, est illégal en ce qu’il supprime le coefficient d’emprise au sol ; l’article U 9 du règlement plan local d’urbanisme dans sa version antérieure à la modification approuvée le 20 novembre 2017 ne permet pas la réalisation du projet ;
- le projet contesté méconnaît l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les vices, notamment celui tiré de ce que le projet méconnaît l’ancien article U 9 du plan local d’urbanisme, ne sont pas régularisables sans apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par la SELARL Salmon et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme K… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme K… et autres ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, elle n’a pas renoncé aux fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;
- en tout état de cause les vices invoqués sont régularisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme K… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme K… et autres ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mars 2024, la cour a demandé, sur le fondement de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Labrusse. En l’absence de désignation d’un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Par courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que les hauteurs droites des cinq façades ouest du bâtiment litigieux sont supérieures à 7 mètres et présentent trois niveaux, en méconnaissance des dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme.
M. et Mme K… et autres ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, qui a été communiqué le même jour.
La commune de Douvres-la-Délivrande a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, qui a été communiqué le même jour.
La SNC Altarea Cogedim a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, qui a été communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Chodzko, substituant Me Gorand, représentant la commune de Douvres-la-Délivrande
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026, a été présentée pour la société SNC Altarea Cogedim Régions.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, a été présentée pour la commune de Douvres-la-Délivrande.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juillet 2022, la société SNC Altarea Cogedim Régions a déposé une demande de permis valant permis de démolir pour la réalisation d’un bâtiment collectif de soixante-quatre logements sur des parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 27, 28 et 29 situées 37 route de Caen à Douvres-la-Délivrande. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré le permis de construire sollicité. M. J…, M. et Mme O… et M. I… K… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 10 novembre 2022, rejeté par une décision du 30 novembre suivant du maire de Douvres-la- Delivrande. Par un jugement du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme K… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 du maire de Douvres-la-Délivrande ainsi que de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. M. et Mme K…, M. N… et Mme G… et M. et Mme E… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société SNC Altarea Cogedim Régions à la demande de première instance :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les propriétés de M. et Mme K… et autres ne sont séparées du terrain d’assiette du projet que par une étroite voie privée, de sorte que les requérants ont la qualité de voisins immédiats. Ces derniers font état, à l’encontre du projet qui consiste dans la construction d’un bâtiment de 64 logements collectifs en R+1+attique, des vues qu’il créera sur leurs propriétés, des pertes d’ensoleillement liées à l’implantation du bâtiment contesté ainsi que de la perte de la valeur vénale de leurs biens. Compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet – à une trentaine de mètres des habitations des requérants – les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis litigieux. La fin de non recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance de M. et Mme K… et autres par la société SNC Altarea Cogedim Régions doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 12 octobre 2022 :
En premier lieu, d’une part, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ».
Pour apprécier la cohérence, au sein du plan local d’urbanisme, entre le rapport de présentation et le règlement écrit, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si règlement écrit ne contrarie pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation du règlement écrit à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, approuvée par la délibération du 20 novembre 2017, l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande limitait à trente-cinq pour cent l’emprise au sol dans le secteur UC. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 énonce, en page 92, que ce secteur correspond « aux quartiers à dominante pavillonnaire, quelle que soit leur densité initiale, dont le règlement autorise l’évolution sans modification substantielle de la forme urbaine (pour y préserver la qualité paysagère et du cadre de vie) ; ainsi la hauteur y reste limitée à celle des constructions anciennes (soit R + 1 + combles) et la densification y reste encadrée par l’emprise au sol (elle passe de 30 % à 35 % au maximum, pour tenir compte de la nouvelle définition entrée dans le code de l’urbanisme récemment) et le maintien de surfaces d’espaces verts sur les parcelles recevant de l’habitat, au moins égale à 30 % de la superficie de l’unité foncière. ».
Le rapport de présentation précise par ailleurs, en page 95, que « Dans les zones pavillonnaires (UC), les règles d’implantation et de densité ont été revues avec un double objectif : préserver la qualité du cadre de vie et autoriser l’extension des constructions ou faciliter leur rénovation pour accompagner l’évolution du bâti et le renouvellement générationnel. / Il est ainsi retenu : / – de réduire les reculs minimaux pour faciliter la bonne implantation des constructions sur les parcelles (en particulier pour la prise en compte de l’ensoleillement et la protection des jardins). (…). / – de ne pas prévoir de COS (ni en U ni en 1AU) : l’enveloppe urbanisable est définie par les reculs et la hauteur, tandis que la densification est limitée par l’emprise au sol, le quota d’espace verts et les besoins de stationnement. Le quota d’espaces verts est maintenu afin de préserver le caractère paysager des quartiers, malgré la densification. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la modification n°3 du plan local d’urbanisme, approuvée le 20 novembre 2017, a supprimé, pour le secteur UC, le coefficient d’emprise au sol. Il ressort du rapport de présentation de la modification n°3 que cette règle a été supprimée dans une logique de « densification douce ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le secteur UC, les règles de hauteur des constructions n’ont pas été modifiées et que la densification du secteur y demeure encadrée par un quota inchangé de trente pour cent de surfaces d’espaces verts sur les parcelles recevant de l’habitat ainsi que par le maintien de l’exigence d’au moins une place et demi de stationnement par logement créé. Ainsi, la seule suppression du coefficient d’emprise au sol ne suffit pas à caractériser une incohérence du règlement du plan local d’urbanisme modifié avec l’objectif de densification douce du secteur UC, tel qu’exposé dans le rapport de présentation de la modification n°3 du règlement écrit, approuvée le 20 novembre 2017, ni avec la vocation de ce secteur, énoncée dans les objectifs figurant au rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé en 2013, et qui correspond aux quartiers à dominante pavillonnaire dont le règlement autorise l’évolution sans modification substantielle de la forme urbaine.
Par ailleurs, cette modification est cohérente, d’une part, avec l’objectif, énoncé par le rapport de présentation, consistant à « Organiser la mobilisation du foncier/la protection du cadre de vie » de la commune, caractérisé par une densité de logements faible, d’autre part, avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, rappelées par le rapport de présentation, qui imposent à la commune de renforcer son « rôle polarisant » par un objectif de densité minimale moyenne nette de vingt-cinq logements/hectare et quarante pour cent au moins de logements collectifs ou intermédiaires et, enfin, avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, également rappelés par le rapport de présentation, qui – dans une optique de « développement ambitieux du parc de logements » – visent « la mobilisation du foncier disponible dans le tissu urbain » en reconsidérant les règles d’urbanisation promouvant une faible densité.
Il résulte des points 8 à 11 ci-dessus que la suppression du coefficient d’emprise au sol de trente-cinq pour cent ne contrarie pas les objectifs du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, de sorte que l’article U 9 du règlement, dans sa version issue de la modification n°3 approuvée le 20 novembre 2017, n’est pas entaché d’illégalité. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait le coefficient d’emprise au sol de trente-cinq pour cent supprimé par la modification n°3 du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande, dans sa version issue de la modification n°3, doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que sur le secteur UC : « Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l’étage en attique). Leur hauteur droite restera inférieure à 7 m, leur hauteur maximale restera inférieure à 11 m. ». Aux termes du glossaire du même document, l’attique est défini comme le « dernier étage d’une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d’une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l’étage en attique sera au moins égale à 1,5 m. / (…) » et la « hauteur droite » comme étant « mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut de l’acrotère. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC2b et des plans de façade PC5b, PC5c et PC5d, que la construction projetée présente la forme d’un E, tourné vers l’ouest, face à la route de Caen et que le dernier étage de la construction a été conçu avec un retrait de 1,5 m à 1,74 mètres par rapport à l’étage inférieur, qui se poursuit tout le long de la façade est, des trois façades nord et des trois façades sud. Ce retrait est comblé par des terrasses, accessibles depuis les logements du dernier étage de la construction. Il s’ensuit que le dernier étage de la construction constitue, dans son ensemble, un étage en attique, quand bien même les deux façades ouest les plus éloignées de la route de Caen ne comportent pas de retrait et que le retrait sur les trois façades ouest les plus proches de cette voie n’est pas continu du fait de trois décrochés successifs. Il en résulte que la construction litigieuse, en R+1+attique, ne comporte pas plus de deux niveaux droits, dans le respect, sur ce point, des dispositions de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en secteur UC.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de l’attique, qu’au niveau des trois façades ouest les plus proches de la route de Caen, le dernier étage comporte un retrait de 2,15 mètres par rapport à l’étage inférieur, accueillant des terrasses accessibles depuis les logements, ce retrait n’est pas continu et s’interrompt sur chacune de ces trois façades, sur des largeurs de 3, 34 mètres chacune, où les trois niveaux du bâtiment se trouvent ainsi alignés sur une hauteur droite de plus de 9,66 mètres, ainsi qu’il ressort des cotes figurant au plan PC5b. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de l’attique du R+1 et du RdC, que les deux autres façades ouest, les plus en recul par rapport à la route de Caen, ne comportent pas de retrait entre le dernier étage et les deux niveaux inférieurs, de sorte que les trois niveaux du bâtiment y sont également alignés sur une hauteur droite de 9,66 mètres, ainsi qu’il ressort du plan en coupe PC3. Il suit de là que la hauteur droite des cinq façades ouest du bâtiment litigieux méconnaît les dispositions de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande en ce qu’elles imposent que les constructions présentent des hauteurs droites inférieures à 7 mètres.
En dernier lieu, aux termes de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies. / (…) / Pour les véhicules légers, il est en particulier exigé : / logement : une place et demi par logement. ; on arrondira au nombre supérieur ; (…). ». Ces dispositions n’interdisent pas que certaines places de stationnement soient prévues en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
Le projet, qui crée soixante-quatre logements, doit, en application des dispositions précitées de l’article U 12 du règlement, comporter quatre-vingt-seize places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du sous-sol joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la création de quatre-vingt-seize places de stationnement, dont quatorze en enfilade d’autres places directement accessibles. Il ressort de la notice de présentation, jointe au dossier de demande de permis de construire, que chaque place « commandée » et la place qui la commande seront affectées par paire au même logement afin que toutes ces places soient effectivement utilisables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de permis de construire du 12 octobre 2022 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’elles imposent que les constructions présentent des hauteurs droites inférieures à 7 mètres.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice mentionné au point 15 ci-dessus, et tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux hauteurs droites, est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme K… et autres et d’impartir à la société SNC Altarea Cogedim Régions et à la commune de Douvres-la-Délivrande un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme K… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société SNC Altarea Cogedim Régions et à la commune de Douvres-la-Délivrande pour produire devant la cour un arrêté régularisant le vice relevé au point 15 du présent arrêt et affectant l’arrêté du 12 octobre 2022 du maire de Douvres-la-Délivrande.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I… et M… K…, premiers requérants dénommés, à la commune de Douvres-la-Délivrande et à la société SNC Altarea Cogedim Régions.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne au préfet du département du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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