Rejet 4 janvier 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 janvier 2024, N° 2101377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910695 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E…, M. B… E… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Dreux à leur verser chacun la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fils et frère.
Par un jugement n° 2101377 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune de Dreux, d’une part, à verser à Mme A… E… et à M. B… E… une somme de 15 000 euros chacun, et, d’autre part, à verser à Mme C… E… une somme de 7 500 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de leur capitalisation annuelle à compter du 21 décembre 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 13 novembre 2025, la commune de Dreux, représentée par Me Margaroli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E… devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge des consorts E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le maire n’a pas commis de carence fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; les mesures prises afin de sécuriser le site du sanatorium étaient, eu égard notamment à sa très grande superficie, proportionnées au danger susceptible d’être causé par l’accès à celui-ci, dès lors que le site a fait l’objet d’une surveillance policière renforcée dès 2013, que les entrées étaient condamnées par plusieurs portes en fer cadenassées ou par des clôtures régulièrement réparées en cas de dégradations, que plusieurs panneaux interdisant l’accès et signalant les dangers du site étaient apposés sur son mur d’enceinte, qu’une tranchée a été creusée tout au long de la route desservant le site afin d’empêcher l’arrêt et le stationnement des véhicules, et que des merlons de terre ont été posés aux entrées du site afin d’y empêcher l’accès ; eu égard à la situation du site du sanatorium, isolé et difficilement accessible, ainsi qu’aux mesures susmentionnées pour le sécuriser et en avertir du danger, l’édiction d’un arrêté de péril ne s’imposait pas ; la mise en place d’un gardiennage n’aurait pas permis d’empêcher les intrusions sur le site, eu égard à sa superficie ; aucune autre mesure supplémentaire à celles déjà mises en œuvre par la commune n’aurait permis d’empêcher l’intrusion sur le site du groupe de personnes dont faisait partie la victime ; en dépit des mesures supplémentaires prises à la suite de l’accident, les intrusions sur le site ont persisté ;
à titre subsidiaire, le comportement imprudent de la victime est de nature à exonérer entièrement la commune de sa responsabilité ;
les intéressés ne justifient pas du montant des sommes qu’ils sollicitent en réparation de leurs préjudices ;
en tout état de cause, il y a lieu de revoir le montant des indemnités allouées aux consorts E… à la baisse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 26 novembre 2025, les consorts E…, représentés par Me Cenedese, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Dreux ;
2°) par la voie de l’appel incident :
de réformer le jugement du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a retenu l’existence d’une faute de la victime de nature à exonérer la commune de Dreux de la moitié de sa responsabilité et a limité à la somme globale de 37 500 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Dreux en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de leur fils et frère ;
de condamner la commune de Dreux à leur verser une somme de 200 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de leur fils et frère ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2 000 chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de la commune est engagée en raison de la carence fautive du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer la sécurisation du site du sanatorium et en empêcher l’accès, ce alors que le caractère particulièrement dangereux du site et sa fréquentation quotidienne étaient connus ; contrairement à ce que soutient la commune, l’accès au site du sanatorium était particulièrement aisé, dès lors que selon les propres aveux de plusieurs agents municipaux, le mur d’enceinte du site était détruit par endroits, que les clôtures étaient dans un état dégradé, et que le site était librement accessible à plusieurs points de passage ; aucun gardiennage n’était par ailleurs assuré ; si la commune fait valoir qu’il était impossible d’assurer la sécurisation totale du site, elle a néanmoins pris de nombreuses mesures ayant permis de sécuriser celui-ci dans les jours suivant l’accident ;
les manquements de la commune ont concouru de manière certaine et directe à l’accident mortel survenu le 10 juin 2016 ;
aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ne peut être imputée à la victime ;
ils établissent subir un préjudice moral, un préjudice d’affection, un préjudice psychique et des troubles dans leurs conditions d’existence du fait du décès de leur fils et frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Margaroli pour la commune de Dreux, et de Me Cenedese pour les consorts E….
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 10 au 11 juin 2016, M. D… E…, alors âgé de dix-neuf ans, a fait une chute mortelle d’une hauteur de plus de dix mètres du haut d’une cage d’escalier dépourvue de rambarde alors qu’il circulait sur le toit d’un bâtiment désaffecté sur le site de l’ancien sanatorium de Dreux (Eure-et-Loir), appartenant au domaine privé de la commune depuis septembre 2013. La commune de Dreux relève appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser, d’une part, la somme de 15 000 euros chacun à Mme A… E… et à M. B… E…, parents de la victime, et d’autre part, la somme de 7 500 euros à sa sœur Mme C… E…, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que leur a causés ce décès. Ces derniers demandent, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 janvier 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Dreux :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le site de l’ancien sanatorium de Dreux, situé dans les bois au Nord-Ouest de la ville, d’une superficie d’une quarantaine d’hectares et composé de huit corps de bâtiments, construit dans les années 1930 et désaffecté depuis les années 1990, a été acquis par la commune de Dreux en septembre 2013. Il en résulte également qu’avant le démarrage des travaux de réhabilitation du site au cours de l’année 2024, les bâtiments qui y étaient implantés, en grande partie dépourvus de leurs portes et fenêtres, ont été laissés à l’abandon et dans un état de délabrement avancé. Cet état de délabrement a été accentué par la réalisation, dans le cadre d’une convention conclue avec la commune, d’exercices de simulation de tremblements de terre par la sécurité civile, occasionnant en particulier des trous dans les planchers, murs ou cages d’escalier, et entrainant la fragilisation de la structure des bâtiments. Le constat de ces désordres a notamment donné lieu à une réunion en mars 2016 entre la commune de Dreux et la sécurité civile en vue d’y remédier, réunion dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été suivie d’effets. Cet ensemble immobilier était ainsi de nature à créer une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique.
D’autre part, la commune de Dreux fait valoir que la sécurisation du site de l’ancien sanatorium était suffisamment assurée par des patrouilles de police régulières depuis 2013, par la présence du mur d’enceinte longeant la rue de la Muette au Sud du site, sur lequel étaient apposés, à intervalle régulier, des panneaux interdisant au public de pénétrer sur les lieux et les avertissant du danger représenté par une intrusion, par des portails en fer cadenassés empêchant l’entrée du public par les voies desservant le sanatorium, par la présence de merlons de terre sur ces voies ainsi que par celle d’une tranchée creusée le long de la rue de la Muette, afin de faire obstacle à l’arrêt et au stationnement des véhicules. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du procès-verbal de transport de la police nationale sur les lieux de l’accident du 21 décembre 2016, que le jeune D… E… s’est rendu sur le site du sanatorium avec un groupe d’une dizaine de personnes dans la soirée du 10 juin 2016, et que les intéressés ont pu s’introduire sur le site à hauteur du numéro 21 de la rue de la Muette, en passant de part et d’autre du portail clôturant le chemin menant au terrain de cricket municipal situé derrière le sanatorium, qui n’était prolongé d’aucune clôture et sur lequel ne figurait par ailleurs aucun panneau interdisant l’accès au public ou avertissant du danger, et qu’ils ont pu accéder au bâtiment où a eu lieu le drame, qui était dépourvu de toute obstruction préventive de ses accès et, en tout état de cause, de tout panneau d’avertissement ou d’interdiction d’y pénétrer. Il résulte plus généralement de l’instruction qu’aucune clôture séparant le chemin de la Muette et le terrain de cricket menant au sanatorium n’existait au jour de l’accident, de telle sorte qu’une simple marche de quelques dizaines de mètres suffisait pour y accéder. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’alors que la commune avait parfaitement connaissance du danger que représentait le site de l’ancien sanatorium et de l’état très dégradé, voire détruit par endroits, de son mur d’enceinte, de ce qu’il faisait l’objet depuis plusieurs années de très nombreuses intrusions, notamment de nuit, vantées sur les réseaux sociaux et dont la presse s’est fait l’écho, et qu’il constituait même un lieu de promenade pour les familles le week-end, et que le bâtiment même où a eu lieu l’accident se situait à proximité d’un centre aéré, elle n’a ni suffisamment sécurisé l’enceinte du site et de ses bâtiments par, en particulier, la mise en place et l’entretien d’une clôture continue, l’obstruction de l’accès aux bâtiments délabrés ainsi que l’apposition et la réfection de suffisamment de panneaux en interdisant l’accès et alertant sur son caractère particulièrement dangereux, ni édicté aucun arrêté municipal en interdisant l’accès au public avant le 20 juin 2016, soit après l’accident mortel ayant causé le décès de D… E…. Dans ces conditions, et alors que la facilité d’accès au site a permis l’intrusion sans effort du groupe qui s’est introduit dans les lieux, et que le réel danger encouru a pu être, à tort, relativisé en raison même de la fréquentation habituelle et de longue date du site par le public, y compris familial, la commune de Dreux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour ne pas avoir pris les mesures adéquates et indispensables pour prévenir les risques d’accidents.
Sur la faute de la victime :
Il résulte de l’instruction, et notamment des différents procès-verbaux d’audition des témoins de l’accident produits que, bien que quelques personnes aient refusé de les suivre au motif que c’était interdit, la majorité du groupe dont faisait partie D… E… s’est quand même introduit sur le site de l’ancien sanatorium. Ils ont ensuite pénétré dans un des bâtiments désaffectés et sont montés sur son toit-terrasse, et l’intéressé a alors devancé le groupe et continué à avancer rapidement dans l’obscurité, sans aucun moyen d’éclairage suffisant et en dépit des appels à la prudence de ses camarades, ce alors qu’il ne connaissait pas les lieux et qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 0,6 gramme d’alcool par litre de sang, lorsqu’il a mortellement chuté du haut d’une cage d’escaliers. Dans les circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que le tribunal administratif d’Orléans a estimé que le comportement imprudent de la victime était constitutif d’une faute et était de nature à exonérer la commune de Dreux de la moitié de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Le décès accidentel de M. D… E… a nécessairement causé à ses parents ainsi qu’à sa sœur un préjudice d’affection dont il n’est pas établi qu’il se distinguerait du préjudice moral, du préjudice psychique et des troubles dans leurs conditions d’existence dont ils se prévalent également. Compte-tenu du partage de responsabilité mentionné au point précédent, les premiers juges n’ont fait une appréciation ni exagérée ni insuffisante de ce préjudice en allouant, d’une part, une somme de 15 000 euros chacun à Mme A… E… et M. B… E…, ses parents et, d’autre part, une somme de 7 500 euros à sa sœur, Mme C… E….
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune de Dreux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à Mme A… E… et à M. B… E… la somme de 15 000 euros chacun, et à Mme C… E… la somme de 7 500 euros, et, d’autre part, que les conclusions d’appel incident des consorts E… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts E… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dreux, à Mme A… E…, M. B… E… et à Mme C… E….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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