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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24PA03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… G…, M. F… C…, Mme D… A… et Mme B… H… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne n° 2021-140 du 17 novembre 2021 ayant constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section DY n° 141 et 142, situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie ainsi que la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles.
Par un jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 septembre 2024 sous le n° 24PA03981, Mme E… G…, représentée par Me Bouboutou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne n° 2021-140 du 17 novembre 2021 ayant constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section DY n° 141 et 142, situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie et autorisé le maire à établir et signer tout document qui en serait la conséquence ainsi que la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse liée à l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer l’acte de vente des terrains en cause devant notaire ;
- ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, à tort, estimé que sa demande de première instance était irrecevable, la délibération litigieuse ne constituant pas une décision confirmative ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune note explicative de synthèse suffisante n’a été adressée aux membres du conseil municipal ;
- elle est illégale dès lors que les parcelles en cause ne pouvaient être déclassées, étant toujours affectées à l’usage du public et demeurant utilisées par les services municipaux ;
- elle est illégale en tant qu’elle donne au maire une autorisation trop imprécise et trop large, méconnaissant ainsi la compétence du conseil municipal et le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- la décision du maire de signer la vente devant notaire est illégale, en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération en litige, d’autre part, de l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer la vente devant notaire et enfin, de ce que le maire s’est cru, à tort, tenu de signer la vente sur la foi de la promesse de vente du 5 juin 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société civile de construction vente Léon Duprat, représentée par Me Brosset, de la SELARL Brosset – Techer Avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement litigieux et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 septembre 2024 sous le n° 24PA03982, M. F… C…, représenté par Me Bouboutou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne n° 2021-140 du 17 novembre 2021 ayant constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section DY n°141 et 142, situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie et autorisé le maire à établir et signer tout document qui en serait la conséquence ainsi que la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse liée à l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer l’acte de vente des terrains en cause devant notaire ;
- ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, à tort, estimé que sa demande de première instance était irrecevable, la délibération litigieuse ne constituant pas une décision confirmative ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune note explicative de synthèse suffisante n’a été adressée aux membres du conseil municipal ;
- elle est illégale dès lors que les parcelles en cause ne pouvaient être déclassées, étant toujours affectées à l’usage du public et demeurant utilisées par les services municipaux ;
- elle est illégale en tant qu’elle donne au maire une autorisation trop imprécise et trop large, méconnaissant ainsi la compétence du conseil municipal et le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- la décision du maire de signer la vente devant notaire est illégale, en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération en litige, d’autre part, de l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer la vente devant notaire et enfin, de ce que le maire s’est cru, à tort, tenu de signer la vente sur la foi de la promesse de vente du 5 juin 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société civile de construction vente Léon Duprat, représentée par Me Brosset, de la SELARL Brosset – Techer Avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement litigieux et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
III – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 septembre 2024 sous le n° 24PA03983, Mme D… A…, représentée par Me Bouboutou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne n° 2021-140 du 17 novembre 2021 ayant constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section DY n°141 et 142, situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie et autorisé le maire à établir et signer tout document qui en serait la conséquence ainsi que la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse liée à l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer l’acte de vente des terrains en cause devant notaire ;
- ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, à tort, estimé que sa demande de première instance était irrecevable, la délibération litigieuse ne constituant pas une décision confirmative ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune note explicative de synthèse suffisante n’a été adressée aux membres du conseil municipal ;
- elle est illégale dès lors que les parcelles en cause ne pouvaient être déclassées, étant toujours affectées à l’usage du public et demeurant utilisées par les services municipaux ;
- elle est illégale en tant qu’elle donne au maire une autorisation trop imprécise et trop large, méconnaissant ainsi la compétence du conseil municipal et le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- la décision du maire de signer la vente devant notaire est illégale, en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération en litige, d’autre part, de l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer la vente devant notaire et enfin, de ce que le maire s’est cru, à tort, tenu de signer la vente sur la foi de la promesse de vente du 5 juin 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société civile de construction vente Léon Duprat, représentée par Me Brosset, de la SELARL Brosset – Techer Avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement litigieux et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
IV – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 septembre 2024 sous le n° 24PA03984, Mme B… H…, représentée par Me Bouboutou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne n° 2021-140 du 17 novembre 2021 ayant constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section DY n°141 et 142, situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie et autorisé le maire à établir et signer tout document qui en serait la conséquence ainsi que la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse liée à l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer l’acte de vente des terrains en cause devant notaire ;
- ce jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont, à tort, estimé que sa demande de première instance était irrecevable, la délibération litigieuse ne constituant pas une décision confirmative ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune note explicative de synthèse suffisante n’a été adressée aux membres du conseil municipal ;
- elle est illégale dès lors que les parcelles en cause ne pouvaient être déclassées, étant toujours affectées à l’usage du public et demeurant utilisées par les services municipaux ;
- elle est illégale en tant qu’elle donne au maire une autorisation trop imprécise et trop large, méconnaissant ainsi la compétence du conseil municipal et le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- la décision du maire de signer la vente devant notaire est illégale, en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération en litige, d’autre part, de l’absence d’autorisation expresse donnée au maire pour signer la vente devant notaire et enfin, de ce que le maire s’est cru, à tort, tenu de signer la vente sur la foi de la promesse de vente du 5 juin 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société civile de construction vente Léon Duprat, représentée par Me Brosset, de la SELARL Brosset – Techer Avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement litigieux et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Bouboutou, représentant les requérants,
- et les observations de Me Sastre de la SELARL Brosset – Techer Avocats associés, représentant la société civile de construction vente Léon Duprat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-140 du 17 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne a, d’une part, constaté la désaffectation et réitéré le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section DY n° 141 et n° 142 situées respectivement avenue Andrée et avenue Eugénie et, d’autre part, autorisé le maire ou son représentant à établir et signer « tout document qui en serait la suite ou la conséquence ».
Mme G…, M. C…, Mme A… et Mme H…, propriétaires de biens immobiliers situés à proximité des parcelles concernées, relèvent appel du jugement n°s 2111400, 2111429, 2111430 et 2111508 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective de ces parcelles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24PA03981, n° 24PA03982, n° 24PA03983 et n° 24PA03984 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 17 novembre 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée
(…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
4. Comme l’ont relevé les premiers juges au point 6 de leur jugement, la délibération n° 2018-004 du 12 février 2018 a, d’une part, le même objet que celui de la délibération n° 2021-140 du 17 novembre 2021. D’autre part, il résulte des mentions portées sur la délibération n° 2018-004 du 12 février 2018, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, que celle-ci a été affichée le 19 février 2018 et télétransmise en préfecture le 27 février 2018. Ainsi, la délibération n° 2018-004 du 12 février 2018 était devenue définitive avant l’adoption de la délibération du 17 novembre 2021. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la délibération du 17 novembre 2021 ne présente pas un caractère confirmatif de la précédente délibération, en raison notamment de la réaffectation postérieure à l’année 2018 des parcelles au public et aux agents publics chargés de l’entretien du stade, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et attestations produites par les requérants, qui ne portent que sur la situation actuelle des parcelles, que celles-ci, dont la désaffectation a été prononcée en 2018, et qui n’ont pas été réaffectées, en droit, à l’usage du public, auraient été ou seraient affectées, en fait, à un tel usage. Par suite, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation portée par le conseil municipal sur la désaffectation et le déclassement des parcelles concernées, c’est à bon droit que les premiers juges ont, au point 6 du jugement attaqué, rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 17 novembre 2021, comme irrecevables en raison de leur tardiveté, cette délibération présentant le caractère d’une décision confirmative de la délibération du 12 février 2018.
En ce qui concerne la décision du maire de réitérer devant notaire la vente effective des parcelles :
5. Si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de l’illégalité de la décision du maire de Champigny-sur-Marne de réitérer devant notaire la vente effective des parcelles en cause en raison de l’absence d’autorisation expresse donnée au maire par le conseil municipal pour procéder à la signature de l’acte de vente, il ressort des termes du jugement, au point 8, que ce moyen a été examiné.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision du maire de signer la vente devant notaire seront, à supposer que celle-ci puisse être regardée comme une décision, écartés pour les motifs exposés par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation de ce jugement et des décisions en litige doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme G… et des autres requérants, parties perdantes à l’instance, le versement à la société civile de construction vente Léon Duprat d’une somme totale de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24PA03981, n° 24PA03982, n° 24PA03983 et n° 24PA03984 sont rejetées.
Article 2 : Mme G… et les autres requérants verseront à la société civile de construction vente Léon Duprat une somme totale de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… G…, à M. F… C…, à Mme D… A…, à Mme B… H…, à la commune de Champigny-sur-Marne et à la société civile de construction vente Léon Duprat.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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