Rejet 9 décembre 2024
Réformation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2024, N° 2209655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910706 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Mousset, SARL Cypréos France Eponges, société à responsabilité limitée ( SARL ) Cypréos France Eponges c/ l' établissement public foncier d'Ile-de-France ( EPFIF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Mousset et la société à responsabilité limitée (SARL) Cypréos France Eponges ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) à leur verser respectivement les sommes de 15 622 324,73 euros et 800 000 euros, à parfaire, en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 mai 2019.
Par un jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné l’EPFIF à verser à la SCI Mousset la somme de 253 795,25 euros en raison des préjudices subis et a rejeté la demande de la SARL Cypréos France Eponges.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 25PA00503 les 3 février 2025, 5 février 2025, 7 novembre 2025, 19 janvier 2026 et 3 février 2026, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Charbonnel (AARPI Barata Charbonnel), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges ;
3°) de mettre à la charge solidairement des sociétés Mousset et Cypréos France Eponges le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la SCI Mousset et la SARL Cypréos France Eponges n’ont pas droit à réparation dès lors qu’il a été jugé par la cour d’appel de Paris que seul le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’aliéner justifiait son annulation ; la décision de préemption du 20 juin 2019 était justifiée sur le fond par l’existence d’un projet d’intérêt général, à savoir la réalisation de programmes mixtes de logements, bureaux et commerces ; il peut exister un projet réel, conforme à l’article L. 200-1 du code de l’urbanisme et présentant un intérêt général suffisant, mais insuffisamment exprimé dans la décision attaquée ; l’EPFIF aurait pu reprendre la même décision de préemption en répondant aux exigences de motivation prévue par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, ce qui écarte l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et la décision de préemption illégale ;
à titre subsidiaire, sa condamnation à verser à la SCI Mousset la somme de 253 795,25 euros était infondée et injustifiée, en l’absence de vente initiale probable, au regard des erreurs commises en ce qui concerne le montant de la vente, la période de responsabilité et l’indemnité correspondant aux frais d’honoraires retenus par le tribunal ;
par l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens de la requête invoqués par les sociétés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2025, 25 novembre 2025, 15 janvier 2026 et 4 mars 2026, ce dernier non communiqué, la SCI Mousset et la SARL Cypréos France Eponges, représentées par la SELAS de Gaulle-Fleurance & associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’EPFIF à verser à la SCI Mousset la somme de 17 311 684,99 euros en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ;
3°) de condamner l’EPFIF à verser à la SARL Cypréos France Eponges la somme de 800 000 euros en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’EPFIF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
l’arrêt de la Cour rendu le 19 mai 2022 sur la légalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ne réforme en aucune façon le jugement de première instance et ne censure à aucun moment le motif d’annulation retenu tiré de l’absence de réalité du projet, ne caractérise pas la réalité d’un tel projet ni même n’identifie ou ne nomme le supposé projet en question, et n’identifie pas ou ne nomme même pas un tel projet, dont la mention est absente de l’arrêt ;
les moyens soulevés par l’EPFIF ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 25PA00592 les 9 février 2025, 16 octobre 2025, 25 novembre 2025, 15 janvier 2026 et 4 mars 2026, ce dernier non communiqué, la SCI Mousset et la SARL Cypréos France Eponges, représentées par la SELAS de Gaulle-Fleurance & associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’EPFIF à verser à la SCI Mousset la somme de 17 311 684,99 euros en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ;
3°) de condamner l’EPFIF à verser à la SARL Cypréos France Eponges la somme de 800 000 euros en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’EPFIF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le jugement du tribunal administratif attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé en ce qui concerne le calcul du préjudice résultant de l’impossibilité de jouir du prix de vente et l’application des taux d’intérêt légaux ;
l’arrêt de la Cour rendu le 19 mai 2022 sur la légalité de la décision de préemption du 20 mai 2019 ne réforme en aucune façon le jugement de première instance et ne censure à aucun moment le motif d’annulation retenu tiré de l’absence de réalité du projet, ne caractérise pas la réalité d’un tel projet ni même n’identifie ou ne nomme le supposé projet en question, et n’identifie pas ou ne nomme même pas un tel projet, dont la mention est absente de l’arrêt.
le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que l’évolution des règles d’urbanisme n’avait pas pour effet d’empêcher toute cession du bien de la SCI Mousset ; la société qui avait conclu une promesse de vente pour acquérir le bien s’est rétractée en avril 2023 ;
le préjudice lié à l’immobilisation du bien doit être apprécié jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour à intervenir ;
le tribunal a commis une erreur de droit en se sentant lié par les taux d’intérêts légaux successifs applicables pour les professionnels ; ils sont très bas et ne sont pas cohérents avec la réalité du préjudice subi par la SCI Mousset ; ils doivent être majorés de cinq points sur toute la période d’indisponibilité, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
le manque à gagner pour la SCI Mousset est de 13 000 000 d’euros ; en tout état de cause la promesse de vente du bien prévoyait un prix plancher de 8 500 000 euros ;
la SCI Mousset ne peut plus réaliser de projets en raison de l’existence d’un emplacement réservé sur sa parcelle ; celle-ci est fondée à demander une indemnisation de 51 924 euros au titre des sommes engagées concernant les projets d’amélioration de son bien ;
son préjudice moral est évalué à 200 000 euros ;
le montant des honoraires d’avocats dont la réparation est demandée est de 102 382,90 euros ;
la SCI Mousset doit être indemnisée des charges dont elle s’est acquittée depuis la décision de préemption ;
le préjudice subi par la SARL Cypréos France Eponges, évalué à 800 000 euros, est certain, en ce que le projet que devait abriter le bien immobilier a purement et simplement avorté.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2025, 7 novembre 2025, 19 janvier 2026 et 3 février 2026, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Charbonnel (AARPI Barata Charbonnel), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges ;
3°) de mettre à la charge solidairement des sociétés Mousset et Cypréos France Eponges le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, les sociétés requérantes n’ont pas droit à réparation, dès lors qu’il a été jugé par la cour d’appel de Paris que seul le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’aliéner justifiait son annulation ; la décision de préemption du 20 juin 2019 était justifiée sur le fond par l’existence d’un projet d’intérêt général, à savoir la réalisation de programmes mixtes de logements, bureaux et commerces ; il peut exister un projet réel, conforme à l’article L. 200-1 du code de l’urbanisme et présentant un intérêt général suffisant, mais insuffisamment exprimé dans la décision attaquée ;
à titre subsidiaire, sa condamnation indemnitaire est infondée et injustifiée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Charbonnel pour l’EPFIF et les observations de Mes Vaseux et Destal de la SELAS de Gaulle-Fleurance & associés pour les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mars 2026 pour l’établissement public foncier d’Ile-de-France sous chacun des n°s 25PA00503 et 25PA00592.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Mousset est propriétaire de trois lots de copropriété situés à Fontenay-sous-Bois, sur la parcelle cadastrée section AM n° 463, et constitués d’un ensemble de locaux commerciaux et de bureaux. Cet ensemble immobilier comprend un entrepôt loué à la société Cypréos France Eponges. La SCI Mousset a déposé une déclaration d’intention d’aliéner le 19 avril 2019 en vue de céder les trois lots de copropriété à la société DCB Capital pour un prix principal de 7 millions d’euros plus un complément de prix variant entre 1,5 et 6 millions d’euros. Après une visite du bien immobilier effectuée le 29 mai 2019, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), lié à la commune de Fontenay-sous-Bois par une convention de veille foncière depuis 2011, a décidé, le 20 juin 2019, de le préempter pour la somme de 1 635 000 euros. Cette offre de prix a été rejetée le 5 août 2019. Par un jugement du 17 août 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption du 20 juin 2019. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 21PA05433 du 19 mai 2022 devenu définitif. Les sociétés Mousset et Cypréos France Éponges ont alors formé une demande préalable indemnitaire auprès de l’EPFIF, rejetée par décision du 30 juin 2022, en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 20 juin 2019. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné l’EPFIF à indemniser la SCI Mousset à hauteur de 253 795,25 euros et a rejeté la demande indemnitaire de la société Cypréos France Eponges. Par une première requête, l’EPFIF demande à la Cour d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun. Par une seconde requête, les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges demandent l’annulation de ce même jugement ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’illégalité de la décision de préemption du 20 juin 2019, à hauteur respectivement de 17 311 684,99 euros et 800 000 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25PA00503 et n° 25PA00592, présentées par l’EPFIF d’une part et par les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges d’autre part, sont relatives à la contestation d’un même jugement du tribunal administratif de Melun, lequel porte sur la réparation de préjudices invoqués en raison de l’illégalité d’une décision de préemption. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu en tout état de cause de manière suffisante tant en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 8 500 000 euros au titre du montant escompté de la vente du bien que l’application des taux d’intérêts légaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Quant au principe de responsabilité :
Si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l’acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
En l’espèce, par un jugement du 17 août 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption du 20 juin 2019, illégale, en raison de son insuffisante motivation d’une part et en l’absence de réalité du projet d’aménagement d’autre part. Par un arrêt n° 21PA05433 du 19 mai 2022 devenu définitif, la Cour a confirmé l’illégalité de la décision de préemption. Si la Cour a expressément indiqué que cette dernière n’était pas suffisamment motivée, elle a nécessairement considéré, après avoir relevé qu’aucun des documents ne permettait de faire apparaître la nature du projet envisagé, au surplus dans un secteur qui n’est inclus que dans une orientation d’aménagement et de programmation de secteur dépourvue de toute prescription opérationnelle, que la réalité de l’opération projetée ne pouvait être tenue pour établie.
Par conséquent, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, l’illégalité de la décision de préemption du 20 juin 2019 engage la responsabilité de l’établissement public foncier d’Ile-de-France. Les sociétés Mousset et Cypréos France Eponges sont par suite fondées à demander réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
Quant à l’indemnisation :
A l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation. Le propriétaire subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité. En revanche, lorsque la vente n’a pas eu lieu dans un tel délai, quelles qu’en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l’évaluation de ce second préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation.
En ce qui concerne le préjudice de la SCI Mousset résultant de l’impossibilité de disposer du prix de vente :
Si l’EPFIF soutient de nouveau en appel que la réalisation de la vente du bien par la SCI Mousset n’était pas certaine, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué, d’écarter cette branche du moyen et de considérer que la réalisation de cette vente était suffisamment probable.
Pour ce poste de préjudice, la période de responsabilité s’étend de la date prévisible de vente prévue par la promesse de vente à la date de renonciation de la collectivité. A cet égard, l’évolution des règles d’urbanisme, si elle est susceptible de diminuer la valeur vénale du bien, n’a pu avoir pour effet d’en empêcher toute cession de sorte que le terme de la période d’indemnisation ne saurait être fixé à la date du présent arrêt. L’EPFIF, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 19 mai 2022 par lequel la Cour a annulé la décision de préemption du 20 juin 2019, doit être regardé comme ayant renoncé à poursuivre la procédure de préemption à l’issue du délai de deux mois dont elle disposait pour se pourvoir en cassation, soit à la date du 20 juillet 2022.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, que la date prévisible de vente peut être fixée à la date la plus proche à laquelle la condition suspensive tenant à la purge du droit de préemption était susceptible d’être levée, soit le 29 juin 2019, un mois après la visite du bien, laquelle a eu lieu le 29 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Si la SCI Mousset fait valoir qu’elle escomptait un prix de vente de 13 000 000 d’euros à l’issue de la promesse de vente conclue avec la société DCB Capital, il résulte de l’instruction que le prix stipulé était composé d’un prix principal de 7 000 000 d’euros, auquel s’ajoutait un complément de prix d’un montant d’au moins 1 500 000 euros et pouvant aller jusqu’à 6 000 000 euros, selon différents scenarii. S’il résulte de l’instruction que la réalisation des hypothèses prévoyant le versement d’un complément de 1 500 000 euros est suffisamment certaine, au regard des termes de l’annexe de déclaration d’intention d’aliéner, en revanche, il n’en résulte pas que les autres hypothèses de complément de prix au-delà d’1 500 000 euros, liés à l’obtention, dans un délai variable, d’un permis de construire, définitif ou non, et de la commercialisation de plus de 50 % du programme dans les cinq ans, revêtent un caractère suffisamment certain. Dans ces conditions, la SCI Mousset est seulement fondée, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, à obtenir la réparation de l’indisponibilité de la part certaine du prix, fixée à 8 500 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Mousset est susceptible d’être indemnisée de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de disposer d’un montant de 8 500 000 euros du 29 juin 2019 au 20 juillet 2022 inclus.
Aux termes de l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier : « I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 313-2, le taux d’intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d’intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s’achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l’écart constaté par la Banque de France entre, d’une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d’autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. / 2° Pour tous les autres cas, le taux d’intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s’achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l’écart constaté par la Banque de France entre, d’une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d’autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. (…) ».
En ce qui concerne le taux d’intérêt applicable, la SCI Mousset n’est pas « une personne physique n’agissant pas pour ses besoins professionnels » au sens du 1° de l’article D. 313-1 A du code monétaire et financier précité, et elle n’allègue aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé à l’application du 2° du même article, notamment par l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a lieu dès lors, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu par le 2°) de l’article D. 313-1 1 du code précité, soit 0,86 % pour le premier semestre 2019, 0,87 % pour le second semestre 2019 et le premier semestre 2020, 0,84 % pour le second semestre 2020, 0,79 % pour le premier semestre 2021, 0,76 % pour le second semestre 2021 et le premier semestre 2022 et 0,77 % pour le second semestre 2022.
Dans ces conditions, et dès lors que la période d’indemnisation est étendue jusqu’à la date du 20 juillet 2022, le montant de l’indemnisation du préjudice subi par la SCI Mousset du fait de l’indisponibilité du prix de vente, évalué à 202 795,25 euros par le tribunal administratif, doit être porté à 214 020,32 euros.
En ce qui concerne le préjudice de la SCI Mousset résultant de la différence entre le prix figurant dans la promesse unilatérale de vente et la valeur vénale du bien à la date de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention de la décision illégale de préemption, la SCI Mousset était sur le point de vendre le bien immobilier pour un prix d’au moins 8 500 000 euros, selon les termes de la promesse de vente signée avec la société DCB. Par une décision du 20 juin 2019, l’EPFIF a préempté ce bien. Les démarches contentieuses engagées par la SCI Mousset pour contester cette préemption, depuis la saisine du juge des référés en septembre 2019 jusqu’à l’arrêt de la Cour le 19 mai 2022, l’ont contrainte à sensiblement différer la recherche d’un nouvel acquéreur et la possibilité de réaliser cette vente. Il résulte de l’instruction que la société Eiffage, intéressée par le bien immobilier, a signé une promesse de vente, le 20 avril 2023, pour un prix ferme de 13 000 000 d’euros Par un courrier du 21 avril 2023, la SCI Mousset a été informée de l’existence d’un projet d’aménagement « Val de Fontenay – Alouettes » porté par l’établissement public Paris Est Marne Bois, et caractérisé par l’ouverture d’une enquête publique par arrêté préfectoral du 18 avril 2023 en vue d’une acquisition par voie amiable ou d’expropriation du terrain, et de la modification du plan local d’urbanisme intercommunal. Du fait de ce changement de circonstances, la société Eiffage a rompu la promesse de vente le 16 novembre 2023, ne pouvant plus mener son projet immobilier à terme. Dans ces conditions, le retard dans la réalisation de la vente du bien, causé par l’illégalité de la décision de préemption de l’EPFIF, a engendré pour la SCI Mousset une perte de chance de vendre, avant la modification des règles d’urbanisme local, le bien à un prix de 8 500 000 euros. Ce bien ayant été évalué, depuis la modification des règles d’urbanisme ayant entraîné son inconstructibilité, à un prix de 1 645 000 euros selon le rapport d’expertise produit en appel, la SCI Mousset est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 6 855 000 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices de la SCI Mousset :
En premier lieu, si la SCI Mousset demande l’indemnisation du préjudice lié aux sommes engagées pour l’amélioration de son bien dans la perspective de la vente à la société DCB Capital et produit à cet égard trois documents dont une facture et deux devis émanant de cabinets d’architectes, il n’est pas établi que les sommes mentionnées, à supposer qu’elles aient été réglées, aient été effectivement engagées en pure perte dans la seule perspective de la vente avec la société DCB Capital. La SCI Mousset n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
En deuxième lieu, la SCI Mousset soutient avoir dû débourser la somme de 102 382,90 euros au titre des frais d’avocats pour faire valoir ses droits du fait de la décision de préemption et de la procédure contentieuse y relative. Si elle produit sept factures d’un montant total de 102 382,90 euros, établies par la société d’avocats De Gaulle Fleurance et associés entre mai 2018 et septembre 2019, il ressort des termes de celles-ci que seule une partie des prestations fournies a un lien direct et certain avec la promesse de vente conclue avec la société DCB Capital et la procédure de préemption. Dans ces conditions, en accordant à la SCI Mousset la somme de 51 000 euros au titre des honoraires d’avocats, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice subi par la SCI Mousset.
En troisième lieu, la SCI Mousset demande l’indemnisation des frais engagés pour la conservation de son bien. Ainsi que l’ont jugé les premiers juges, elle n’établit pas que les taxes foncières dont elle s’est acquittée au titre du bien illégalement préempté, ainsi que les primes d’assurance et les charges de copropriété y afférentes aient été exposées en vain, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas conservé la pleine jouissance de ce bien au cours de la période de responsabilité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a été contrainte d’introduire de nombreuses actions en justice pour faire valoir ses droits et qu’elle est désormais dans l’impossibilité de vendre son bien, la SCI Mousset n’établit pas l’existence d’un préjudice moral distinct au titre duquel elle pourrait prétendre à une indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mousset est fondée à demander l’indemnisation, d’une part, du préjudice subi du fait de l’indisponibilité du prix de vente du bien, soit la somme de 214 020,32 euros et, d’autre part, du préjudice subi tiré de la perte de chance de retirer de la vente du bien une somme au moins égale à celle fixée dans le compromis de vente, soit la somme de 6 855 000 euros, soit la somme totale de 7 069 020,32 euros.
En ce qui concerne le préjudice de la SARL Cypréos France Eponges :
La SARL Cypréos France Eponges fait valoir que l’échec de la vente avec la société DCB Capital l’a empêchée de mener à bien un projet de restauration des éponges en Méditerranée, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier de nouveaux locaux dont elle devait bénéficier en contrepartie de son éviction des locaux dont elle était locataire. Toutefois, d’une part, le seul accord de relocalisation avec la SCI Mousset dont elle se prévaut, non signé, est insuffisant pour étayer ses allégations. D’autre part, la SARL Cypréos France Eponges n’apporte aucun élément de nature à justifier ni que la réalisation de son projet était subordonnée à la prise de ces locaux ni le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi, qu’elle évalue à 800 000 euros. Dans ces conditions, la SARL Cypréos France Eponges n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL Cypréos France Eponges doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPFIF la somme totale de 3 000 euros à verser à la SCI Mousset au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de ladite société, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cypréos France Eponges la somme que demande l’EPFIF sur le même fondement. De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPFIF la somme que demande la société Cypréos France Eponges sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La somme totale que l’établissement public foncier d’Ile-de-France est condamné à verser à la société civile immobilière Mousset est portée à 7 069 020,32 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2209655 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’établissement public foncier d’Ile-de-France versera à la société civile immobilière Mousset la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société civile immobilière Mousset, les conclusions présentées par la société Cypréos France Eponges et les conclusions présentées par l’établissement public foncier d’Ile-de-France sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, à la société civile immobilière Mousset et à la société à responsabilité limitée Cypréos France Eponges.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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