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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2106209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Villa du Bois a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a constaté la péremption du permis de construire accordé le 7 juin 2017 en vue de l’édification d’un bâtiment comportant quatre logements individuels, sur une parcelle située 44 ter, rue de Jolival, à Argenteuil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par un courrier du 12 janvier 2021.
Par un jugement n° 2106209 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 février 2025, 21 mars 2025 et 12 décembre 2025, la SCI Villa du Bois, représentée par Me Léron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Argenteuil du 5 novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été informée, avant la tenue de l’audience, du sens des conclusions du rapporteur public ;
- ce jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant de la date à laquelle la péremption du permis de construire a été acquise ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et des articles 1er et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique une péremption au 20 août 2020 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que des travaux de terrassement ont eu lieu en décembre 2017 et qu’elle a ensuite été empêchée par la commune de poursuivre ces travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Villa du Bois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Léron, représentant la SCI Villa du Bois,
- et les observations de Me Beguin, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. La société Europe Construction a obtenu la délivrance d’un permis de construire par un arrêté du maire de la commune d’Argenteuil du 7 juin 2017, portant sur l’édification d’un bâtiment comportant quatre logements individuels, sur une parcelle située 44 ter, rue de Jolival, à Argenteuil. Par un arrêté du 18 mai 2018, le maire d’Argenteuil a transféré ce permis de construire à la SCI Villa du Bois. Il a constaté la péremption de ce permis par un arrêté du 5 novembre 2020. La SCI Villa du Bois demande à la cour d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la saisie du sens des conclusions du rapporteur public sur la demande de la SCI Villa du Bois a eu lieu, en vue de sa consultation par les parties via l’application Télérecours, le 4 décembre 2024, quarante-huit heures avant la tenue de l’audience. Si la société appelante soutient qu’elle n’en a pas été informée, elle ne fait état d’aucun élément laissant présumer que cette application n’aurait pas été accessible ou qu’elle aurait vainement sollicité le greffe de la juridiction afin de résoudre une éventuelle difficulté de consultation. Le moyen tiré de l’existence d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont fait état, au point 8 du jugement attaqué, de la mention erronée, dans l’acte en litige, d’une date de péremption au 20 août 2020, et de l’absence d’incidence de cette erreur sur la légalité de l’acte. Le jugement est donc suffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté du maire d’Argenteuil du 5 novembre 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : / (…) / 3° Autorisations, permis et agréments ; (…) ».
5. En premier lieu, en application de la combinaison de ces dispositions, le délai de péremption du permis de construire accordé le 7 juin 2017, qui aurait dû expirer le 7 juin 2020, n’a expiré que trois mois après la fin de la période définie au I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, soit le 23 septembre 2020. Par suite, à la date de l’arrêté en litige, le 5 novembre 2020, le délai de validité du permis de construire était bien expiré. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu en appel par la société requérante, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur de droit. La circonstance qu’il mentionne par erreur une péremption au 20 août 2020 est sans incidence à cet égard, dès lors notamment qu’il vise, dans ses motifs, une visite sur site du 29 septembre 2020, postérieure de six jours à la date de péremption, constatant qu’aucuns travaux n’ont été réellement entamés, et alors qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que la procédure contradictoire préalable débutât, comme en l’espèce, quelques jours avant la survenue effective de cette péremption.
6. En second lieu, la SCI Villa du Bois fait valoir que des travaux de terrassement ont eu lieu en décembre 2017, consistant notamment en un décapage de remblais afin de réaliser des forages, une recherche des réseaux enterrés et la démolition d’anciens réseaux. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l’étude géotechnique produite par la société appelante, que seuls deux sondages pressiométriques, un sondage géologique et un piézomètre ont alors été réalisés. Eu égard à la nature des travaux ainsi exécutés entre le 7 juin 2017 et le 23 septembre 2020 et à leur importance minime au regard de l’opération projetée, relative à l’édification d’un bâtiment comportant quatre logements individuels, le maire de la commune d’Argenteuil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’aucuns travaux n’avaient été réellement entamés pour fonder sa décision de constat de la péremption du permis de construire accordé le 7 juin 2017. La circonstance, à la supposer établie, qu’une déclaration d’ouverture de chantier aurait été refusée à la SCI Villa du Bois lors d’un rendez-vous en mairie le 15 septembre 2020, est sans incidence à cet égard, dès lors notamment qu’une telle déclaration, qui au demeurant ne suffit pas à elle seule à établir le début de travaux, n’est pas imposée avant que ceux-ci soient entamés. Il en va de même de l’absence de réponse, par l’administration communale, à la demande de permission de voirie que la requérante indique avoir déposée le 10 juillet 2020, dont elle ne justifie pas en quoi elle aurait été indispensable au commencement des travaux. Il est en outre constant que cette permission a été sollicitée à compter du 22 septembre 2020, veille de la péremption de l’autorisation de construire, de telle sorte que sa délivrance n’aurait en tout état de cause pas permis la réalisation de travaux suffisants au sens des dispositions précitées de R. 424-17 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Villa du Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Argenteuil du 5 novembre 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la SCI Villa du Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d’Argenteuil sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Villa du Bois est rejetée.
Article 2 : La SCI Villa du Bois versera la somme de 2 000 euros à la commune d’Argenteuil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa du Bois et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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