Annulation 27 octobre 2023
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 23PA05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 octobre 2023, N° 2106596 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société STDV a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a accordé à M. A… un permis de construire une extension du restaurant « Le palais de Saint-Thibault-des-Vignes », sur un terrain situé 1, rue Lamartine et, d’autre part, l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. A… un permis modificatif pour construire une extension et une surélévation.
Par un jugement n° 2106596 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif litigieux pour permettre la notification au tribunal, dans un délai de six mois, d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme, en raison de l’insuffisance du nombre de places de stationnement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me Vos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106596 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société STDV devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société STDV le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont, à tort, considéré que le projet méconnaissait l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme, en prenant en compte les surfaces occupées par le buffet et les dégagements permettant la circulation des clients ;
- la demande de première instance présentée par la société STDV doit être rejetée, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé : les moyens tirés de l’absence de la date de naissance du pétitionnaire et de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-7 du code de l’urbanisme seront écartés, dès lors que les éléments du dossier lui ont permis d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ; les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 de ce code et de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme sont irrecevables ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 9, UE 11 et de UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés.
Des pièces présentées pour M. A… par Me Dutoit ont été enregistrées le 1er octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la société STDV, représentée par Me Simard, demande à la Cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement n° 2106596 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ainsi que les permis de construire attaqués et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait appliquer l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le vice relevé n’était pas régularisable ;
- l’arrêté de permis de construire initial est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté a été pris en violation des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UE 3, UE 9, UE 11 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen, d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes tendant à l’annulation du jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande présentée par la société STDV devant ce tribunal ainsi que sur les conclusions d’appel incident de la société STDV tendant à l’annulation de ce jugement, en ce qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ces conclusions étant devenues sans objet dès lors que le permis modificatif destiné à régulariser le vice relevé par les premiers juges a été délivré par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes le 24 juin 2024.
Un mémoire présenté pour la société STDV en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Simard, représentant la société STDV.
Considérant ce qui suit :
1. La société STDV, qui exploite un restaurant à l’enseigne KFC, situé dans la zone d’aménagement concerté de la Courtillère à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), sur la parcelle cadastrée AB 5 a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er décembre 2020, par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A…, qui exploite, sur la même parcelle, un restaurant dénommé « Le palais de Saint-Thibault-des-Vignes », un permis de construire une extension de ce restaurant et, d’autre part, l’arrêté du 3 mars 2022, par lequel le maire de cette commune a délivré à M. A… un permis de construire modificatif pour l’extension et la surélévation. Par un jugement n° 2106596 du 27 octobre 2023, dont la commune de Saint-Thibault-des-Vignes relève appel et à l’encontre duquel la société STDV présente des conclusions par la voie de l’appel incident, le tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif litigieux pour permettre la notification au tribunal, dans un délai de six mois, d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme, en raison de l’insuffisance du nombre de places de stationnement.
Sur les conclusions d’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. Si, lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il fait application de l’article L. 600-5-1, ces conclusions sont cependant privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par M. A… le 1er octobre 2024, que le permis modificatif destiné à régulariser le vice relevé par les premiers juges a été délivré par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes à M. A… le 24 juin 2024 et communiqué au tribunal administratif de Melun le 22 août 2024, le tribunal ayant, au demeurant, par un jugement n° 2106596 du 20 décembre 2024, estimé que ce permis modificatif permettait de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes tendant à l’annulation du jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande présentée par la société STDV devant ce tribunal ayant été privées d’objet à compter de la délivrance de ce permis modificatif, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’appel incident :
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
6. Dès lors que, comme cela est exposé au point 4 du présent arrêt, le permis modificatif destiné à régulariser le vice relevé par les premiers juges a été délivré par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes le 24 juin 2024, les conclusions présentées par la société STDV tendant à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont devenues sans objet. En conséquence, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du permis initial, écartés comme non fondés par le jugement attaqué :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire initial seront écartés pour les motifs retenus par les premiers juges aux points 10 à 19 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. / Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. D’une part, si la société STDV soutient que les camions du chantier empruntent uniquement la voie privée dédiée au drive du restaurant « KFC » ce qui porte atteinte à la sécurité publique, endommage la voie, perturbe la circulation et fait obstacle au passage des véhicules de secours, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. D’autre part, alors que, du reste, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent aux voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non aux voies internes à ce terrain, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie publique et dispose d’un accès dont les caractéristiques répondent aux exigences de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme précité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière. (…) ». Aux termes du lexique de ce même règlement l’unité foncière désigne le « terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ».
13. La société STDV soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour le calcul de l’emprise au sol du projet, de la totalité de la parcelle AB 5 d’une superficie de 4 982 mètres carrés, dès lors que le règlement de copropriété de cette parcelle fait état de la cession des lots n° 5 et n° 6 à d’autres sociétés, la société de M. A… n’étant propriétaire que d’une unité foncière de 983 mètres carrés et l’emprise au sol des constructions excédant les 60 % autorisés par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, d’une part, le pétitionnaire ayant attesté avoir qualité pour présenter la demande sur les parcelles cadastrées AB n° 5 et n° 186, une contestation sur ce point ne pourrait être portée que devant le juge judiciaire. En outre, ces parcelles étant contigües, elles constituent un ensemble d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire au sens des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les bâtiments de volume imposant seront de couleur sombre visant à minimiser leur impact visuel dans le paysage ».
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues d’insertion et de la notice architecturale, que le projet d’extension du bâtiment existant, est, de même que ce dernier, de couleur rouge, en harmonie avec l’existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre du permis du 3 mars 2022 :
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du permis du 24 juin 2024 :
18. Les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2024, en ce compris le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été obtenu par fraude, sont inopérants, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et sur les conclusions d’appel incident de la société STDV en tant qu’elles portent sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel incident de la société STDV est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et par la société STDV sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, à la société STDV et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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