Rejet 28 mars 2024
Annulation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 24VE01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2024, N° 2101503 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ainsi que la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire, d’ordonner que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre soit ramenée à la somme symbolique de 1 euro et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101503 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 12 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Mandeville, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement, en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre soit ramenée à la somme symbolique de 1 euro ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le raisonnement suivi par les premiers juges est erroné ; c’est en commettant une erreur de droit qu’ils ont cru pouvoir retenir la date du 21 octobre 2020 comme date de présentation régulière du pli, alors que l’administration ne se prévaut même pas de cette date ; de plus, le délai d’acheminement des courriers recommandés est de trois jours ouvrés, de sorte qu’il est impossible que la notification soit intervenue dès le 21 octobre 2020 ;
- le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé devant la commission régionale des recours est recevable ; en effet, d’une part, l’administration n’apporte pas la preuve de la date de notification certaine de l’arrêté du 14 octobre 2020 portant sanction pécuniaire ; elle a, en réalité, reçu l’arrêté préfectoral le 10 novembre 2020 et a formé un recours devant la commission le 8 décembre 2020 ; contrairement à ce que l’administration fait valoir, le courrier du 10 novembre 2020 ne constitue pas un courrier confirmatif d’une précédente notification qui aurait été effectuée le 21 octobre 2020 ; d’autre part, la notification dont se prévaut l’administration ne présente pas de caractère régulier, dès lors qu’il est impossible de déterminer dans quel bureau de poste le pli était disponible, s’il a été distribué à la bonne adresse et à quelle date ; l’administration se borne à produire un simple avis de dépôt, qui ne peut suffire à démontrer une notification régulière ; c’est ainsi en commettant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation que le président de la commission a rejeté son recours administratif au motif qu’il aurait été irrecevable car tardif ;
- la décision en litige rejetant son recours préalable méconnaît le principe d’indépendance de la justice, le principe de séparation des pouvoirs et le principe du contradictoire ; en effet, le président de la commission régionale des recours a été désigné par le préfet de région alors qu’il doit l’être par le vice-président du Conseil d’Etat, en vertu de l’article R. 331-9 du code rural et de la pêche maritime ; il a rendu une décision seul, alors que la commission ne peut statuer qu’en formation collégiale ; l’administration n’établit pas, à défaut de tout courrier communiqué par envoi postal ou remis en mains propres, que la commission des recours aurait informé les parties de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, d’être entendues et d’être assistées ; elle n’a pas eu connaissance des pièces produites par le préfet de région devant la commission des recours ;
- la décision portant sanction méconnaît les dispositions des articles L. 331-2, L. 331-7 et L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime ; aucune sanction ne pouvait être prise à son encontre puisqu’elle n’était pas soumise au contrôle des structures et n’avait pas à obtenir d’autorisation d’exploiter ; en effet, elle exploite une superficie située en-dessous du seuil de déclenchement du contrôle des structures puisque le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Centre-Val-de-Loire fixe ce seuil à 110 hectares ; en outre, elle dispose de la capacité agricole, de revenus extra-agricoles ne dépassant pas le seuil fixé et son exploitation est située sur la même commune que les parcelles objet de la reprise ; de plus, son exploitation n’emporte pas démembrement d’une exploitation existante ;
- la décision portant sanction, qu’elle peut contester en application de la théorie des opérations complexes, est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation à l’origine d’une inégalité de traitement ;
- subsidiairement, le montant de la pénalité devrait être ramené à 1 euro en tenant compte du fait qu’elle est une jeune agricultrice et que le montant de la sanction dépasse le montant des aides perçues au titre de la politique agricole commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Mousisian, substituant Me Mandeville, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, exploitante agricole, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter 93,81 hectares de terres situées sur la commune de Sidiailles, puis, faute de s’y être conformée, d’un arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet lui a adressé une mise en demeure de cesser l’exploitation desdites parcelles dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a infligé à Mme B… une sanction pécuniaire au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles de 30 610,08 euros. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cet arrêté le 9 décembre 2020. Par une décision du 1er mars 2021, le président de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire a rejeté son recours comme tardif. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. L’article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ».
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le président de la commission des recours de la région Centre-Val de Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2020, motif pris de sa tardiveté. Il a relevé qu’alors que les dispositions précitées de l’article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime prévoient que le recours administratif préalable obligatoire doit être présenté dans le délai d’un mois, celui de Mme B… a été enregistré le 9 décembre 2020, alors que la notification de l’arrêté du 14 octobre 2020 a été régulièrement effectuée le 21 octobre 2020, le pli recommandé n’ayant pas été retiré par l’intéressée.
4. Lorsque la notification d’une décision a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de la date à laquelle cette décision a été régulièrement notifiée à l’intéressé doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Si l’administration a produit une copie du pli recommandé contenant l’arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire notifié à Mme B…, tant l’adresse du destinataire, que la date de vaine présentation sont masquées par l’autocollant de réexpédition des services postaux. Ce justificatif ne permet donc pas d’attester que le pli en cause a été régulièrement présenté au domicile de l’intéressée, ni de la date de sa présentation. En l’absence d’autre élément de preuve, l’administration, qui a d’ailleurs procédé à une autre notification de cet arrêté le 10 novembre 2020, ne justifie pas de sa notification dès le 21 octobre 2020, à l’adresse effective de l’intéressée. Par suite, c’est à tort que, par la décision du 1er mars 2021, le président de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire comme étant tardif. Mme B… est, dès lors, fondée à en demander pour ce motif l’annulation, laquelle implique que la commission des recours de la région Centre-Val de Loire examine, à nouveau, le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Orléans, en tant qu’il rejette les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire, et cette décision sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Question
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Directive ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Déclaration
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Droit de propriété
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Etablissement public ·
- Avant dire droit
- Maire ·
- Délibération ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Absence d'autorisation ·
- León ·
- Illégalité
- Préemption ·
- Vente ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Sécurité
- Villa ·
- Bois ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Logement individuel ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.