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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24PA03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2002, N° 2205127 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910704 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | Voies Navigables de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025, la Cour, après avoir annulé, en raison de son irrégularité, le jugement n° 2205127 du 28 mai 20024 par lequel le tribunal administratif de Melun avait condamné M. B… A… à payer une amende de 2 000 euros au titre d’une contravention de grande voirie, lui avait enjoint de faire cesser l’entrave à la servitude de marchepied au droit de sa propriété dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et avait autorisé Voies Navigables de France, en cas d’inexécution par M. A… dans un délai de trois mois, à procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais du contrevenant, a, par la voie de l’évocation, enjoint à M. A… de saisir l’autorité préfectorale compétente, en application de l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, pour procéder à la délimitation du domaine public fluvial en ce qui concerne la section du bief de la Marne au bord de laquelle est sise sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt et d’en justifier immédiatement auprès de la Cour, et a sursis à statuer sur le prononcé d’une contravention de grande voirie à l’encontre de M. A… dans l’attente de l’intervention de l’arrêté préfectoral délimitant le domaine public fluvial, ayant précisé qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, une fois saisie, de procéder aux diligences nécessaires afin que cet arrêté soit transmis à la Cour avant le 15 mars 2026.
Par deux mémoires enregistrés les 18 août 2025 et 23 mars 2026, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Normand, soutient avoir saisi le préfet du Val-de-Marne, par courrier dont ce dernier a accusé réception le 31 juillet 2025, d’une demande de délimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriété, en exécution de l’arrêt avant dire droit de la Cour du 3 juillet 2025, joint à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Voies Navigables de France fait valoir que :
le préfet n’a pas encore prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’adoption d’un arrêté de délimitation ;
des travaux préalables à la délimitation du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Créteil ont toutefois été initiés depuis 2023 ;
un géomètre-expert est saisi.
Le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de M. C… pour Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est le propriétaire d’un terrain, riverain de la Marne, sis avenue du Beau rivage sur le territoire de la commune de Créteil. À la suite d’une visite de contrôle effectuée par un agent de l’établissement public Voies Navigables de France, il a été constaté sur ce terrain, par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mars 2022, la présence d’un ouvrage d’une superficie de 30 mètres carrés et d’une rampe de mise à l’eau de 10 mètres carrés, implantés sans droit ni titre. Saisi par Voies Navigables de France, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 28 mai 2024, notamment condamné M. A… au paiement d’une amende de 2 000 euros. L’intéressé ayant relevé appel de ce jugement, la Cour, par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025, l’a annulé en raison de son irrégularité, puis a enjoint au requérant, compte tenu des incertitudes affectant la délimitation du domaine public fluvial en ce qui concerne la section du bief de la Marne au bord de laquelle est sise sa propriété, de saisir l’autorité préfectorale compétente pour procéder à la délimitation de celui-ci et, enfin, a sursis à statuer sur le prononcé d’une amende pour contravention de grande voirie dans l’attente de l’intervention de l’arrêté préfectoral délimitant le domaine public fluvial qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, une fois saisie et ayant procédé aux diligences nécessaires, de transmettre à la Cour avant le 15 mars 2026.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (…) ». Et aux termes de l’article R. 2111-15 du même code : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’État et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. ».
D’autre part, l’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Son article L. 2132-10 prévoit que : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. » Aux termes, enfin, de son article L. 2131-16 : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26. ».
Les riverains du domaine public fluvial sont en droit d’obtenir que l’autorité préfectorale use de la prérogative prévue à l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques pour fixer la délimitation du domaine public fluvial, si besoin après enquête publique à défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée.
En exécution de l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 3 juillet 2025, M. A… a justifié avoir saisi le préfet du Val-de-Marne, par courrier reçu le 31 juillet 2025 avec demande d’accusé de réception, d’une demande de délimitation du domaine public fluvial en ce qui concerne la section du bief de la Marne au bord de laquelle est sise sa propriété à Créteil, en application des dispositions précitées de l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, afin que soient levées les incertitudes affectant la délimitation de ce domaine. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait procédé aux diligences nécessaires afin qu’il soit procédé à cette délimitation, aucun arrêté portant délimitation du domaine public n’ayant été transmis à la Cour dans le délai imparti par son arrêt du 3 juillet 2025. Alors que Voies Navigables de France fait valoir qu’il a engagé depuis 2023 des travaux préalables à la délimitation du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Créteil, en collaboration avec un géomètre-expert, et qu’il transmettra le moment venu ses observations au préfet, cette circonstance est de nature à confirmer l’existence d’incertitudes quant à la délimitation du domaine public fluvial à Créteil, notamment en ce qui concerne la section du bief de la Marne au bord de laquelle est sise la propriété de M. A…. Par suite, compte tenu desdites incertitudes, dont Voies Navigables de France reconnaît implicitement mais nécessairement l’existence, cet établissement n’était pas légalement fondé à dresser une contravention de grande voirie à l’encontre de M. A… au motif que les deux ouvrages installés au droit de sa propriété empièteraient sur le domaine public fluvial.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de relaxer M. A… des fins de poursuite.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est relaxé des fins de poursuite.
Article 2 : L’établissement public Voies Navigables de France versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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