Rejet 12 mars 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2024, N° 2106170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049070 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2106170 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Boudriot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la situation de trésorerie de la SARL Ernal a rendu impossible le retrait des sommes correspondant aux primes attribuées à M. A… par les assemblées générales tenues en 2013, 2014 et 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public
et les observations de Me Boudriot, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A…, a été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La SARL Ernal, dont le foyer fiscal de M. et Mme A… possédait l’intégralité du capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A l’issue de ce contrôle et du contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A… au titre des années correspondantes, l’administration fiscale a réintégré au revenu imposable de M. et Mme A… les primes accordées à M. A… par la SARL Ernal à la suite de décisions de son assemblée générale des 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui en ont résulté ont été mises en recouvrement par voie de rôle les 30 juillet 2019, s’agissant de l’année 2013 et le 30 septembre 2019, s’agissant des années 2014 et 2015. Ils relèvent appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu’aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. L’associé possédant en droit ou en fait la direction d’une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de charges à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu’il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année de cette inscription n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d’être retirée.
Il résulte de l’instruction que des primes de résultat au profit de M. A…, d’un montant de 20 000 euros, 40 000 euros et 43 000 euros, ont été votées respectivement lors des assemblées générales des 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015 de la SARL Ernal, dont M. A… était dirigeant et associé majoritaire à hauteur de 51 % du capital et dont le foyer fiscal de M. et Mme A… possédait 100 % des parts. En outre, au cours des exercices 2013, 2014 et 2015, ces sommes ont été inscrites au débit du compte 641151 « provision primes ».
Il n’est pas contesté que M. A… a opéré des prélèvements sur les comptes bancaires de la SARL Ernal pour un montant total de 61 099 euros en 2013, de 53 495 euros en 2014 et de 64 440 euros en 2015. Si M. A… affirme avoir procédé à des apports en compte courant de 25 184 euros en 2013, de 63 432 euros en 2014 et de 5 658 euros en 2015, il se borne à produire des relevés bancaires sur lesquels figurent des mouvements vers un compte bancaire de la société pour 22 000 euros entre le 3 octobre et le 19 décembre 2013, 53 000 euros entre le 7 janvier et le 20 mars 2014 puis 1 240 euros le 12 septembre 2014, sans produire un état exhaustif des comptes. Dans ces conditions, alors que les montants prélevés sont du même ordre de grandeur que le salaire de M. A… majoré des primes, il ne peut être retenu que des difficultés de trésorerie de cette société, que M. A… tente d’établir par l’existence d’un solde de compte bancaire de cette société inférieur aux montants des primes dont il s’agit, par un solde du compte de disponibilité négatif au 31 décembre des années 2013 et 2014 et de 16 668 euros au 31 décembre 2015 et par des échéances d’emprunts bancaires, ait rendu impossible le retrait effectif des sommes de ces primes. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes au revenu imposable de son foyer fiscal au titre des années 2013, 2014 et 2015, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, sur le fondement des dispositions de l’article 62 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M.et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions en décharge, présentées devant la cour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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