Rejet 9 juillet 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2024, N° 2408119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2408119 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de départ volontaire, en particulier au regard de l’allégation de circonstances particulières faisant échec au risque de fuite, de la mesure d’interdiction de retour, en particulier au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision de refus de séjour révélée par l’arrêté et de la décision fixant le pays de destination ;
il omet de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour, contrairement à ce que prévoit la directive 2008/115/CE, avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
il omet de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet en estimant qu’il n’avait effectué aucune démarche en vue de sa régularisation, ainsi que sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure d’éloignement :
à défaut de s’être prononcé sur son droit au séjour, contrairement à ce que prévoit la directive 2008/115/CE, avant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet a insuffisamment motivé sa décision et entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit ; cette illégalité entraîne l’illégalité des autres décisions attaquées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu’il avait déposée ;
l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le bien-fondé du refus de délai de départ volontaire :
ce refus est insuffisamment motivé, en particulier au regard de l’existence de circonstances particulières faisant échec au risque de fuite ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi ;
en estimant qu’il n’avait effectué aucune démarche en vue de sa régularisation, le préfet a commis une erreur de fait ;
la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le signalement dans le système d’information Schengen, qui révèle une décision administrative, est insuffisamment motivé ;
ce signalement est injustifié et doit être annulé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations en défense mais s’est borné à verser des pièces au dossier, enregistrées le 2 septembre 2025.
Les parties ont été informées, le 17 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soulevait devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le moyen tiré de ce que, à défaut de s’être prononcé sur son droit au séjour, contrairement à ce que prévoit la directive 2008/115/CE, avant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines avait insuffisamment motivé sa décision et entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit. Il soulevait également le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le magistrat désigné par le président du tribunal a omis de viser ces moyens et n’y a pas répondu. M. A… est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à sa régularité.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des décisions contestées :
L’arrêté du 5 juin 2024 a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau des interventions, des recherches et de la documentation, qui disposait d’une délégation du préfet des Yvelines, en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour estimer que l’intéressé entrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si M. A… produit un formulaire de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rempli le 7 juin 2023, ainsi qu’un accusé de réception, en date du 13 juillet 2023, d’un courrier adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, en soutenant qu’il a demandé dans ce courrier à être reçu en préfecture pour déposer sa demande, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il avait effectivement déposé une telle demande à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet des Yvelines ait relevé qu’il n’avait accompli aucune démarche en vue de sa régularisation n’est pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, ni les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ni celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent à l’autorité administrative, avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français, de prendre une décision de refus de séjour, en l’absence de demande préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, faute d’avoir statué sur son droit au séjour, serait insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur de droit doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante.
En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2017, et produit des bulletins de paie attestant de l’exercice de l’activité d’électricien du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2023. Au vu de ces seuls éléments, et alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines, après avoir visé l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son contre dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que M. A… ne peut être regardé, à la date de l’arrêté attaqué, comme ayant sollicité un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à produire des bulletins de paie dont le plus récent est relatif au mois de mai 2023, M. A… ne démontre pas qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. S’il verse au dossier la copie de son passeport et une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale (CCAS) de Rueil-Malmaison, il ne justifie pas ainsi de circonstance de nature à écarter le risque de fuite ni ne démontre que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office »
L’arrêté contesté, qui mentionne l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A…, de nationalité algérienne, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ajoute que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il est atteint de troubles digestifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier d’un suivi adapté dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce qu’en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le préfet des Yvelines, après avoir refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du même code, décidé de lui interdire le retour sur le territoire français et fixé la durée de cette interdiction à deux ans, eu égard à sa situation personnelle, après avoir précisé qu’il était célibataire et sans enfant. Le préfet, n’ayant pas entendu prendre en compte la circonstance qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu de le préciser expressément dans son arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée manque en fait.
En deuxième lieu, M. A… ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant la décision d’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ait été poursuivie après le mois de mai 2023. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun lien personnel tissé en France. Ainsi, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence n’a pas été regardée comme une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement de M. A… aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408119 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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