Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 octobre 2021, n° 19/00332
CPH Dreux 11 janvier 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 7 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis, justifiant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés afférents au préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a accordé des dommages intérêts pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné au liquidateur de délivrer les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dreux dans l'affaire opposant Madame J X à l'Association DIAGRAMA. La cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, notamment des propos méprisants et misogynes de la part du directeur de l'association. Elle a également constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement. En conséquence, la cour a prononcé la nullité du licenciement de la salariée. Elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 17 000 euros nets au titre du licenciement nul, ainsi qu'à d'autres indemnités compensatrices. La cour a également ordonné au liquidateur de l'association de délivrer à la salariée les documents sociaux rectifiés. En revanche, la cour a rejeté les demandes de la salariée concernant l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de la liquidation judiciaire de l'association.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 7 oct. 2021, n° 19/00332
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00332
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dreux, 11 janvier 2019, N° 17/00055
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 octobre 2021, n° 19/00332