Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 7 oct. 2021, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 11 janvier 2019, N° 17/00055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 OCTOBRE 2021
N° RG 19/00332 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S53R
AFFAIRE :
J X
C/
[…]
Me L M – Mandataire liquidateur de Association DIAGRAMA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL AVOXI
Me Claire RICARD
SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
APPELANTE
****************
[…] Association déclarée le 13/11/2203 à la sous-préfécture de Guingamp, Côtes-d’Armor, sous le n°0222003280, publié au JO du 27/12/2203, siren n°453245631, ayant sonsiège social La Lande de Tramigeun ' […]
La lande de Tramiguen
[…]
Représentant : Me Véronique ALGLAVE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 41
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
****************
Me M L (SAS SAS DAVID M & ASSOCIES) – Mandataire liquidateur de Association DIAGRAMA
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique ALGLAVE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 41 – Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Société AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515, substituée à l’audience par maître DELAUNAY Jeanne-Marie, avocate au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme J X, née le […], a été engagée à compter du 26 octobre 2009 en qualité
d’assistante de direction, par l’association Diagrama Intervention Psychosociale (ci-après dénommée
Diagrama), selon contrat de travail à durée indéterminée. Mme X exerçait ses fonctions au sein
du Centre Educatif Fermé de Comteville, situé à […].
L’association Diagrama assure la gestion de deux Centres Educatifs Fermés : l’un à […],
l’autre à Gévezé (35850).
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des Etablissements et
Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées.
En janvier 2014, M. Y, alors directeur du CEF de Dreux a démissionné et M. Z a été
désigné directeur par intérim pour le remplacer, en sus de ses fonctions au CEF de Bretagne.
Suivant avenant du 16 janvier 2014, à effet rétroactif au 1er janvier précédant, les parties ont
convenu de la modification temporaire des attributions de Mme X pour une durée déterminée
de 3 mois « dans l’attente d’un nouveau directeur ». Il lui était ainsi confié l’organisation des temps de
travail des services généraux et un premier niveau de management de ces professionnels sous
l’autorité de M. Z, moyennant une prime mensuelle de 188 euros.
Suivant avenant du 1er avril 2014, du fait de l’absence de recrutement d’un nouveau directeur pour le
Centre Educatif Fermé, la modification temporaire fut prolongée de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin
2014.
Le 24 mars 2015, M. A a été nommé directeur du CEF de Dreux.
Mme X a été en congés payés du 25 juillet au 17 août 2015 puis arrêtée pour maladie d’origine
non-professionnelle à compter du 18 août 2015.
Mme X a fait une déclaration d’accident du travail le 26 octobre 2015, dont le caractère
professionnel n’a pas été retenu par la CPAM par décision du 25 janvier 2016.
Lors d’une première visite médicale de reprise du 13 juin 2016, le médecin du travail a déclaré la
salariée inapte à son poste actuel, et également inapte à tous les postes de CEF Comteville, à revoir
dans 15 jours.
A l’issue d’une seconde visite médicale en date du 28 juin 2016, le médecin du travail a confirmé
l’inaptitude de Mme X en ces termes : « inapte de façon définitive à son poste actuel. La
salariée est également inapte à tous les postes de CEF Comteville. La salariée pourrait être apte pour
un autre poste similaire dans un autre établissement d’Association».
A l’issue de ses recherches et après avis favorable des délégués du personnel, l’association a adressé
le 09 août 2016 un courrier à Mme X afin de lui proposer d’occuper un poste à temps partiel de
maîtresse de maison au sein du Centre Educatif Fermé « Le Marquisat » à Gévezé en Ille-et-Vilaine,
qu’elle a refusé par courrier en date du 10 août 2016.
Le 25 août 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 7 septembre 2016 et le 13 septembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
Le 28 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux d’une contestation de la
rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner l’association à lui verser:
31 201,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 12 mois de
salaire, en considération d’une ancienneté de 7 années,
5 200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
520, 02 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de
travail,
2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 janvier 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— déclaré Mme X recevable en ses demandes,
— déclaré l’association recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
— dit et jugé que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement de Mme X est
justifié,
En conséquence,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Le 4 février 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire de l’association Diagrama et désigné Maître L M comme
mandataire liquidateur de l’association.
Le 13 janvier 2021, les parties ont été informées par le greffe que la clôture qui devait intervenir ce
jour était reportée à une date indéterminée, dans l’attente de la régularisation de la procédure par la
mise en cause des organes de la procédure collective, notamment l’AGS concerné, et ce, avant le 12
mars 2021.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X
demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, et y faisant droit, de :
— constater la nullité du licenciement pour inaptitude résultant d’un harcèlement moral ;
— fixer sa créance à l’égard des organes de la procédure aux sommes suivantes :
31 201,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 12 mois de
salaire, en considération d’une ancienneté de 7 années ;
5 200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
520, 02 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de
travail ;
— dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt à compter du jour de l’introduction
de la demande avec capitalisation ;
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail,
solde de tout compte, bulletin de salaire, portant mention de l’indemnité compensatrice de préavis et
des congés payés afférents) sous astreinte journalière de 70 euros, la cour se réservant expressément
le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des trois derniers de salaire, conformément à
l’article R. 1454-28 du code du travail, soit la somme de 2 600,12 euros.
— condamner les organes de la procédure en tous les dépens.
Par dernières conclusions écrites du 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association
Diagrama et Me M, ès qualités, demandent à la cour de :
— constater, dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— constater, dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme
X est parfaitement justifié ;
— constater, dire et juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice moral distinct ;
— constater, dire et juger que l’association a exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de
ses demandes ;
— condamner Mme X à verser à l’association Diagrama, représentée par Maître M (es qualité
de liquidateur judiciaire), la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intervenant volontaire du 4 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour
plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure
civile, l’AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme X de ses demandes,
— juger irrecevable la demande de condamnation des organes de la procédure,
subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement
nul et au titre du préjudice moral,
en tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L3253-17 du code du
travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leurs versions
applicables au litige, antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas
de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant, selon lui, un
harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
La salariée réclame la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des
agissements de harcèlement moral subis et de la violation par l’employeur de son obligation de
sécurité en ne prenant aucune mesure d’enquête ni de prévention de ces agissements.
A l’appui de la reconnaissance du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de M.
A, arrivé le 24 mars 2015 comme directeur du CEF de Comteville, l’appelante invoque les
faits suivants :
1- menaces de sanction : « ou tu vas dans mon sens ou je prendrai les mesures nécessaires» (Pièce 8)
et notamment d’un avertissement pour avoir osé donner son avis lors la réunion du 23/07/2015,
2- propos méprisants, réponses données avec mépris aux questions posées,
3- propos misogynes, insultants,
4- volonté de la rabaisser devant l’ensemble du personnel (Pièce 27)
5- surcharge de travail, directives contradictoires (Pièces 25, 27)
6- hurlements sur elle en réunion de coordination le 23/07/2015 accompagnés de propos blessants «
reste à ta place », « qu’est-ce-qu’elle a la secrétaire ' » et 'il faut remplacer Madame par une
stagiaire'(Pièce 13)
7- la dénonciation du comportement harcelant de M. A à l’encontre de l’appelante mais
aussi d’autres salariées, par les représentants du personnel à l’inspection du travail, et par divers
salariés à la Direccte (pièce 6)
8- la dégradation de son état de santé liée aux faits de harcèlement.
1/ A l’appui des menaces de M. A, la salariée se prévaut d’ un courriel adressé le 10 mai
2016 par deux délégués du personnel du CEF de Dreux à la direction et au CHSCT qui les informe
que Mme X en arrêt de travail depuis le 18 août 2015 les a contactés pour leur faire part de '
l’acharnement’ dont ferait preuve M. A à son égard, et du fait qu’il l’aurait menacée à
plusieurs reprises en lui disant ' ou tu vas dans mon sens ou je prendrai les mesures nécessaires', qu’il
l’aurait méprisée, ce qui a entraîné une longue dépression depuis plus de huit mois pendant lesquels
elle est suivie par la médecine du travail et un psychanalyste ; les deux délégués du personnel
indiquent aussi qu’à la demande de M. A, un contrôle de son arrêt de travail a été effectué
par un contrôleur privé qui a pu constater la présence de la salariée à son domicile et la justification
de son arrêt de travail, et qu’en réaction, M. A a porté plainte auprès du conseil de l’ordre
des médecins contre le médecin traitant de la salariée; les deux délégués du personnel concluent ainsi
: '(…) la situation ne peut plus durer et nous vous demandons de bien vouloir prendre les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la santé et la sécurité de Mme X.'
Il ressort de ce courriel que les délégués du personnel ne font que rapporter les dires de Mme X
sur les propos tenus par M. A et son attitude méprisante, qui ne sont à ce stade pas
objectivés ; de même, la menace d’un avertissement lors de la réunion du 23 juillet 2015 n’est
nullement objectivée, aucun élément n’étant fourni sur ce point.
En revanche, ce courriel objective l’alerte précise donnée à la direction sur la situation de
harcèlement moral de la salariée, tandis que d’autres éléments objectifs ( arrêt de travail, contrôle de
la société Securex, plainte déposée auprès du conseil de l’ordre) établissent la réalité des arrêts
maladie de la salariée, le fait qu’elle a été contrôlée à la demande du directeur du centre, et que ce
dernier a porté plainte contre son médecin traitant.
2, 3, 4, / S’agissant des propos méprisants, misogynes et insultants, la salariée se réfère à ses propres
courriers datés des 27 juin et 16 juillet 2016 dans lesquels elle dénonce ces faits, mais qui ne peuvent
être retenus, une partie ne pouvant se constituer à elle-même des preuves, d’autant que M. Z,
directeur de l’association a répondu en contestant les propos et le comportement prêtés à M.
A, en faisant observer que la salariée reconnaissait elle-même que pendant les trois
premiers mois de l’arrivée du directeur le 24 mars 2015, il n’y avait pas eu de difficulté, qu’en juillet
2015 elle avait été en arrêt maladie du 6 au 8, puis en congés payés annuels à compter du 27 juillet
jusqu’au 15 août et enfin en congé maladie à compter du 15 août, en sorte que la période pendant
laquelle aurait eu lieu le harcèlement était très courte.
La salariée communique toutefois au débat :
— l’attestation (pièce 25) de Mme B, maîtresse de maison au CEF de Dreux qui certifie avoir été
témoin ' à plusieurs reprises du comportement de M. A envers Mme X. Celui-ci se
montrait de plus en plus méprisant envers cette personne. Il ne supportait pas qu’elle puisse parler "
travail " avec les collègues, la surcharge de travail et s’est montré menaçant. Moi-même je n’osais
plus aller lui demander quoi que ce soit. Je savais que cela allait se retourner contre elle. En effet il
n’a pas fallu beaucoup de temps avant que M. A se comporte avec quasiment l’ensemble du
personnel. Cette personne me fait peur. J’ai vu de quoi il était capable. Le 31/08/2015 alors que je
rentrais de C.A. et surtout je devais reprendre mon poste à temps plein. M. A m’a alors faite
venir dans son bureau pour savoir comment je me sentais. Je lui ai répondu que j’allais bien. Il a alors
ouvert mon dossier sorti mon dossier arrêt de travail a relevé le numéro de mon médecin, a composé
le numéro et m’a donné le combiné du téléphone en mettant le haut-parleur. Mon médecin n’a pas
répondu. Je suis retournée voir mon médecin le 14/09 pour un arrêt. Là mon médecin m’a appris que
M. C l’avait appelé pour avoir des nouvelles sur mon état de santé. J’étais effrayée. Quand
j’ai vu mon médecin pour la prolongation de mon arrêt je lui ai demandé de bien vouloir faire une
attestation disant que mon directeur l’avait appelé pour avoir des renseignements sur mon état que
j’en avais besoin car M. A me harcelait par courrier et qu’il fallait que je me défende par une
absence injustifiée alors que je me trouver à mon poste.
Celui-ci a catégoriquement refusé et, il m’a donné l’impression d’avoir peur. J’ai tout de suite pensé
que mon directeur l’avait menacé si jamais il me faisait de l’attestation (') ;'
— la main courante déposée le 3 avril 2016 par Mme D ( pièce 26) maîtresse de maison au
CEF de Dreux, dans laquelle elle déclare ' je suis en conflit avec mon employeur, M. A
Moustafa. … Ce dernier ne cesse de me harceler ' En effet, il me fait peur. Tout ce que je fais n’est pas
bien. Une fois, devant les mineurs que l’on a, il m’a interdit d’aller dans la cuisine alors que je suis
cuisinière. Il m’a dit de monter dans les étages et qu’il ne voulait plus me voir redescendre. C’est
constamment du harcèlement moral. Il vient toujours me voir quand je suis seule pour ne pas qu’il y
ait de témoin. Il crie tout le temps mais sans m’insulter. Je ne supporte plus cette situation. Il me
reproche des choses que je ne fais pas. Je veux me protéger parce qu’il va trop loin (…). la dernière
fois il m’a dit qu’il allait trouver une vraie maîtresse de maison..' et le témoignage daté du 2 février
2016 de Mme D qui ' atteste sur l’honneur avoir été témoin du comportement méprisant de
M. A envers Mme X. Sa façon de s’adresser à elle était parfois agressive, il lui
demandait d’exécuter des tâches dans l’immédiat, alors qu’il venait de lui demander de faire
complètement autre chose, d’autre part, il lui est arrivé de la critiquer sur son aspect vestimentaire
alors que Mme X a toujours été plus que correctement habillée. Il lui a reproché de ne pas être
assez digne d’être sa secrétaire. Mme X était sans cesse rabaissée et se devant l’ensemble du
personelle.'
- l’attestation de Mme E, éducatrice spécialisée, qui affirme 'avoir entendu de la part de certains
salariés du centre éducatif fermé de Dreux que M. A, directeur du centre aurait insulté
Mme X de ' salope’ sous prétexte qu’elle aurait porté plainte contre lui. Ces dires me sont
remontés de membres du personnel mais n’ai pas entendu personnellement ces propos'.
Les faits d’attitude méprisante, de propos misogynes et déplacés seront retenus comme établis.
5/ La surcharge de travail invoquée n’est nullement objectivée, la seule mention non circonstanciée
dans l’attestation de Mme B étant insuffisante à étayer ce fait.
6/ Les hurlements, la menace d’avertissement et les propos que la salariée prête à M. A lors
de la réunion du 23 juillet 2015 ne sont nullement étayés par aucun élément ; ces faits ne sont pas
établis.
7/ Le courriel suscité du 10 mai 2016 établit la dénonciation de la situation de harcèlement moral de
Mme X à la direction par deux délégués du personnel ; la salariée établit également qu’une
dénonciation avait été faite par cinq salariés (Mmes F, G, D, MM H et
Azrou) à la Direccte le 26 février 2016, en ces termes :
'(…) Le directeur en poste depuis mars 2015 s’inscrit en 'dictateur’ auprès de l’équipe tout en
instaurant un climat de pression aux salariés et de procéder comme il le souhaite dans ce qu’il
qualifie de son établissement en dérogeant aux règles de l’établissement et de la loi.
Si nous vous contactons ce jour, c’est pour vous faire part de faits graves qui se déroulent au sein de
l’établissement :
Harcèlement moral quotidien sur une maîtresse de maison à qui il demande chaque jour pourquoi
elle n’est pas en arrêt maladie et lui parle avec un langage très déconvenu afin de la faire craquer,
Deux salariées en arrêt maladie dont une première pour harcèlement moral et la seconde pour
harcèlement sexuel,
Changement de planning sans prévenir les salariés sans respect du délai légal (' )
Manipulation, méchanceté, double discours, pas de prise de responsabilité, pas de délégation sur les
postes de coordination'
Nous comptons sur votre professionnalisme pour intervenir face à ces situations qui deviennent
critique et pèse sur le moral et la santé des salariés.'
8/ La dégradation de son état de santé est établie par la salariée ; il n’est pas contesté en effet, bien
que les arrêts de travail ne soient pas produits par les parties, qu’elle a été en arrêt de travail d’origine
non professionnelle à compter du 18 août 2015 jusqu’à son licenciement, pour syndrome anxio
dépressif grave' , selon certificat d’un psychiatre psychanalyste du 9 avril 2016 .
La psychanalyste, Mme I, qui a reçu plusieurs salariés du CEF pour un étayage utile à
l’exercice de leur missions spécifiques, note le 7 avril 2016, ' la nomination et la venue d’un directeur
en 2015 avait été accueillie de manière très positive par chacun. Depuis son arrivée, j’ai pu noter,
pour chacun de ces patients, et malgré leur engagement auprès de ce public difficile, une évolution
très préoccupante avec l’apparition de symptômes d’une grande souffrance psychique directement
liée à leur exercice professionnel. L’état d’épuisement tant psychique que physique de Mme J
X a nécessité un repos long. Vu la plainte déposée auprès du conseil de l’ordre des médecins à
l’encontre du médecin traitant de J X par le directeur du CEF, le retour de Mme J
X au sein de cette structure serait inadéquat et constituerait une réelle mise en danger. Une
inaptitude partielle, relative aux seuls établissements dépendants de l’association Diagrama,
permettrait de mettre un terme à cette relation mortifère, et autoriserait Mme J X à
rechercher un nouvel emploi.'
La salariée justifie également avoir été déclarée inapte à son poste et à tous les postes du CEF
Comteville par le médecin du travail le 16 juin 2016, le médecin confirmant cette inaptitude
définitive le 28 juin 2016 dans les mêmes termes, sauf à y ajouter une aptitude sur d’autres postes
similaires dans d’autres établissements de l’association.
Si la salariée a, à compter du 26 octobre 2015, obtenu un certificat médical de son médecin traitant
mentionnant un accident du travail initial, à savoir 'harcèlement moral de la part de l’employeur avec
burn out – requalif en AT à la demande du méd du travail', il est constant que selon procès-verbal de
conciliation du 22 mars 2016 avec deux médecins conciliateurs, le médecin traitant a reconnu ' la
formulation inadaptée de (son certificat médical d’octobre) et, dans la mesure où il n’a pas été
témoin direct d’un harcèlement, le reformule de la manière suivante : syndrome anxio-dépressif'.
L’accident du travail déclaré par la salariée n’a pas été reconnu comme tel par la CPAM dans sa
décision du 25 janvier 2016.
Pris dans leur ensemble, les différents faits établis, à savoir une attitude méprisante, des propos
misogynes et déplacés, le contrôle de son arrêt maladie par l’employeur, la dénonciation par cinq
salariés d’un climat de harcèlement moral dans le CEF du fait du comportement dictatorial de M.
A, la dénonciation spécifique par les délégués du personnel de la situation de harcèlement
moral rapportée par la salariée et la dégradation de son état de santé, font présumer l’existence d’un
harcèlement moral, sans qu’il soit tenu compte des coupures de presse de 2018, faisant état de mises
en examen de dirigeants du CEF de Dreux, notamment de M. A
pour malversations financières, élément étranger à la cause.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement
moral et que ses décisions étaient fondées sur des éléments extérieurs, étrangers à tout harcèlement.
Sur ce point, l’employeur justifie dans sa réponse le 19 mai 2016 aux délégués du personnel, non
contestée par la salariée, que les visites de contrôle d’arrêts maladie étaient mises en place depuis
2015 et se poursuivaient en 2016 en raison des abus constatés sur les deux établissements et que
plusieurs salariés étaient contrôlés, Mme X n’étant nullement ciblée particulièrement.
Ce faisant, l’association établit que le contrôle opéré sur l’arrêt maladie de la salariée était justifié
pour des raisons de fonctionnement de la structure associative et était étranger à tout harcèlement
moral.
Sur les propos misogynes, déplacés et l’attitude méprisante de M. A, l’association se borne à
critiquer la valeur probante des attestations sans convaincre la cour ; si le contrôleur du travail suite à
sa visite sur le site le 9 mars 2016, a demandé au directeur de l’informer du suivi du dossier de Mme
D, et que le directeur l’a informée qu’il lui infligeait un avertissement le 5 avril 2016 pour
manquement à des règles d’hygiène, ces circonstances ne suffisent pas à invalider son témoignage en
ce qui concerne les faits dont elle a été témoin à l’encontre de la salariée appelante, suffisamment
circonstancié et précis et corroborés par Mme B.
Par suite, il sera retenu que la salariée a fait l’objet de harcèlement moral ; par ailleurs, l’association
ne justifie aucunement avoir réalisé une quelconque enquête à la suite de la dénonciation par les
délégués du personnel et alors que l’inspection avait été également saisie ; l’association qui s’est
contentée de répondre aux courriers reçus en mettant en doute la véracité des faits exposés par la
salariée, a manifestement méconnu son obligation de sécurité.
Au vu de ce manquement et compte tenu de la courte période sur lesquels les faits de harcèlement
moral ont eu lieu, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation de ces
agissements et de la violation de l’obligation de sécurité.
Par ailleurs, il sera retenu que l’inaptitude physique consécutive à ce harcèlement moral et qui en est
au moins partiellement la cause, ainsi que cela s’évince de la formulation des avis d’inaptitude du
médecin du travail et peu important la décision de la CPAM sur le rejet de reconnaître l’accident du
travail déclaré en octobre 2015, cette décision ne liant pas la cour.
Par suite, il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement litigieux.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a
droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du
préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article
L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de sa situation professionnelle avec une reprise d’emploi en
octobre 2017 après une période de chômage indemnisée et des six derniers mois de salaire perçus (15
600,72 euros), l’indemnité pour licenciement nul doit être arrêtée à la somme de 17 000 euros nets ;
la salariée sera déboutée du surplus de sa demande.
La salariée est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5
200, 24 euros bruts outre les congés payés afférents, les intimés ne critiquant pas utilement ces
montants.
Sur la demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
A l’appui de l’infirmation du jugement, la salariée réclame la somme de 5 000 euros destinée à
réparer le préjudice résultant de la mauvaise foi de l’employeur qui n’a pas fait cesser le harcèlement
moral et a en réalité remis en cause son état de santé, visant à l’humilier davantage. Elle ajoute que
son employeur a également manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en
lui proposant, dans le cadre du reclassement, un poste ne répondant pas aux prescriptions du médecin
du travail, très éloigné de son emploi d’assistante administrative.
Enfin, elle reproche encore à l’association de lui avoir remis par deux fois une attestation destinée à
Pôle emploi erronée et de lui avoir versé une indemnité conventionnelle inférieure à ce que lui était
dû.
L’association s’oppose à la demande et objecte qu’elle avait l’obligation de rechercher tous les postes
disponibles et si elle ne lui avait pas proposé le poste de maîtresse de maison, elle le lui aurait
reproché ; elle indique que les erreurs sur l’attestation Pôle emploi ont été commises par son cabinet
comptable KPMG auquel elle faisait pleinement confiance et elle ne s’en est pas rendue compte
avant le signalement de la salariée, l’AGS ajoutant qu’aucun préjudice distinct n’est établi.
Ainsi qu’il a été jugé supra, l’employeur justifie la nécessité de contrôler les arrêts maladies
importants dans les deux établissements et n’a pas abusé de son droit à contrôle et en tout état de
cause, la salariée ne justifie d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral.
Par ailleurs, s’il est exact que le poste offert de maîtresse de maison, à temps partiel en Bretagne au
titre du reclassement n’était pas un poste similaire au sien, comme préconisé par le médecin du
travail, c’est en toute bonne foi et alors qu’il n’est pas prétendu par la salariée qu’il existait d’autres
postes qui auraient pu lui être proposés, que ce poste disponible et hors de l’établissement de
Comteville lui a été proposé, la mauvaise foi alléguée étant d’autant plus à écarter que les délégués
du personnel, consultés sur cette proposition de reclassement avaient émis un avis favorable.
Enfin, les pièces versées par la salariée (19 et 20) montrent que les erreurs contenues dans
l’attestation d’emploi ont été rectifiées mi novembre 2016 dès que signalées par l’avocate de la
salariée tout comme le complément d’indemnité conventionnelle lui a été réglé à la première
demande en novembre 2016. En toute hypothèse, la salariée ne démontre pas le préjudice qui serait
résulté de ces erreurs réparées très rapidement.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire sera confirmé.
Sur la garantie de l’AGS
Alors que la salariée demande expressément la fixation de sa créance, la demande de l’AGS de voir
juger l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la salariée est sans objet.
Les créances salariales et indemnitaires étant nées antérieurement à l’ouverture de la procédure
collective seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’association intimée et bénéficieront
de la garantie de l’AGS dans les conditions et sous les plafonds légaux et réglementaires applicables.
Sur le autres demandes
Les intérêts au taux légal courront sur les créances salariales à compter de la réception par
l’association de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour cesser à la date d’ouverture de
la liquidation judiciaire ; sur les créances indemnitaires, les intérêts au taux légal ne sont pas dus.
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée sous réserve d’être dus pour une année entière.
Il est ordonné au liquidateur de l’association de délivrer à la salariée les attestation Pôle emploi,
certificat de travail, solde de tout compte, et un bulletin de salaire récapitulatif, portant notamment
mention de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, conformes à l’arrêt,
sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte non nécessaire.
Il n’est nul besoin de constater la moyenne des trois derniers mois en application de l’article
R.1454-28 du code du travail, l’arrêt étant exécutoire de plein droit.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de
l’association.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a
débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de
travail, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme X a été victime d’agissements de harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement de Mme X,
Fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de l’association Diagrama
Intervention Psychosociale aux sommes suivantes :
— 5 200, 24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,02 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros nets de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— 17 000 euros net de dommages intérêts pour licenciement nul,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les créances salariales à compter de la réception par
l’association Diagrama de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour cesser à la date
d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 3 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
Ordonne au liquidateur de l’association Diagrama Intervention Psychosociale de délivrer à Mme
X les attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, et un bulletin de salaire
récapitulatif portant notamment mention de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents, conformes à l’arrêt,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes, et dit que les créances fixées bénéficient de la
garantie de l’AGS dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’association
Diagrama Intervention Psychosociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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