Résumé de la juridiction
Consultation de l’intégralité de son dossier administratif d’assistante maternelle.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20190212, 6 juin 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20190212 |
| Dispositif : | Défavorable/Vie privée, Sans objet/Communiqué |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de consultation de l’intégralité de son dossier administratif d’assistante maternelle.
La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’agrément d’un assistant maternel ou d’un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l’action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
La commission rappelle ensuite qu’en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n’est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de leur auteur, l’intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu’une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend de la saisine et des échanges de Madame X avec le département que la procédure de retrait d’agrément est achevée depuis le 31 août 2018 et que les documents composant son dossier lui ont été communiqués par courrier du 23 novembre 2018, à l’exception d’une lettre de dénonciation du 18 avril 2018 à l’origine de la procédure. La commission comprend également que cette lettre n’émane pas d’un agent agissant dans le cadre de sa mission de service public et que son auteur est identifiable.
Elle émet donc, en l’état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à sa communication.
S’agissant du dossier administratif d’assistante maternelle de Madame X, la commission considère que, sous réserve qu’il n’existe pas d’autres documents correspondant à la demande de l’intéressée, le refus de communication n’est pas établi.
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