Résumé de la juridiction
Communication des listes des participants aux différentes « battues de régulation » et chasses présidentielles ayant eu lieu au domaine national de Chambord en 2018.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20190620, 26 sept. 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20190620 |
| Dispositif : | Défavorable/Vie privée, Sans objet/Inexistant |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du domaine national de Chambord à sa demande de communication des listes des participants aux différentes battues de régulation et chasses présidentielles ayant eu lieu au domaine national de Chambord en 2018.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le « Domaine national de Chambord » est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous la tutelle de l’État qui a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l’article L.1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l’ensemble des biens appartenant à l’État, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l’environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
La commission en déduit que l’organisation des chasses présidentielles et des battues de régulation relève des missions de service public de l’établissement et que les documents sollicités sont des documents administratifs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du domaine de Chambord a précisé à la commission que le Président de la République avait mis fin aux chasses présidentielles en 1995, décision qu’il a confirmée en juin 2010.
Il s’ensuit que la demande est sans objet en tant qu’elle porte sur la liste des invités aux chasses présentielles qui n’existent plus.
S’agissant de la liste des participants aux battues de régulation, la commission estime que si, ainsi que le mentionne le projet d’établissement pour les années 2015-2020, il existe différentes catégories de participants aux douze battues annuelles organisées par le domaine (quatre battues pour les présidents de fédération départementale de chasseurs organisées ; quatre battues du domaine (parlementaires, personnalités du monde de l’économie, du sport, de la culture, invitations internationales, mécènes), quatre battues ad hoc (battue européenne, battue du préfet et du conseil général, battue de la commune et des jeunes permis, battue du personnel), ne sont invitées aux battues de régulation, quelle que soit la battue à laquelle elles participent, que des personnes titulaires d’un permis de chasse. Or, la commission estime que cette mention relève de la vie privée des titulaires intéressés (avis 20173322, 20174454 et 20174437) et que l’occultation de cette mention priverait la communication d’intérêt.
La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités ne sont pas communicables à un tiers en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.
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