Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 9 mars 2017, n° 15/03660
CA Metz
Confirmation 9 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du réservant pour non réalisation des travaux

    La cour a estimé que la réservataire n'a pas prouvé que les travaux d'arrivée d'eau et d'évacuation étaient prévus dans le contrat, et que la non signature de la vente était imputable à la réservataire elle-même.

  • Rejeté
    Non versement du dépôt de garantie par la réservataire

    La cour a jugé que la réservataire n'a pas prouvé le versement du dépôt de garantie et que les parties avaient renoncé à son application, rendant la demande du réservant irrecevable.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de non signature de la vente

    La cour a confirmé que la clause pénale s'applique en raison de la renonciation de la réservataire à conclure la vente, justifiant ainsi la demande du réservant.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 9 mars 2017, n° 15/03660
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/03660
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 9 mars 2017, n° 15/03660