Confirmation 15 décembre 2020
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 2 septembre 2019, N° 51-18-000016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 décembre 2020
N° RG 19/01928 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJN6
— DA- Arrêt n°
K Z / I Y, J C
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 02 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 51-18-000016
Arrêt rendu le MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. K Z
[…]
[…]
assisté de Maître I GUILHEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. I Y
[…]
[…]
et
M. J C, intervenant volontaire étant devenu majeur en cours de procédure (initialement représenté par Mme X-L Y ès-qualités de représentante légale)
[…]
[…]
assistés de Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et de Maître Samuel CREVEL de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé intitulé « prêt à usage » en date du 11 novembre 2002, Mme M N veuve Y avait mis à disposition de M. K Z différentes parcelles situées sur la commune de Sauxillanges (Puy-de-Dôme) pour une contenance totale de 32 ha 39 a […]
Au décès de Mme M Y, son fils I Y est devenu propriétaire de ces parcelles dont il a, par acte authentique du 10 juin 2011, donné la nue-propriété à son petit-fils mineur à l’époque M. J C.
Le 3 octobre 2012, M. I Y et Mme X-L Y représentant son fils mineur J C, ont assigné M. K Z devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin qu’il soit expulsé des lieux en l’absence d’intention de conclure un véritable bail rural.
Par jugement du 3 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a jugé que M. K Z n’apportait pas la preuve d’une intention des parties de conclure un bail rural et a ordonné son expulsion dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec exécution provisoire.
Par arrêt en date du 3 novembre 2014, la cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement.
Sur pourvoi de M. K Z, par arrêt du 26 mai 2016, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt en date du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a requalifié la convention de prêt à usage en bail rural soumis au statut du fermage.
***
Par requête du 19 novembre 2018 M. I Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la résiliation du bail aux torts de M. Z, preneur en place, pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Mme X-L Y, représentant son fils mineur J C, s’est jointe à la procédure.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties lors de la tentative de conciliation qui a eu lieu le 7 janvier 2019.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal paritaire a statué comme suit :
« Le tribunal paritaire des baux ruraux
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail rural aux torts de Monsieur K Z à compter du 2 septembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur K Z de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur K Z à payer à Monsieur I Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur K Z aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge, après avoir rejeté des demandes d’annulation de procès-verbaux, a notamment écrit :
' Page 5 :
« Le constat d’huissier dressé le 26 octobre 2011 par Maître A établit qu’il a été constaté sur les quatre parcelles louées :
- des importantes zones de friches (parcelle ZW033) ;
- la présence de ronciers importants et des clôtures envahies de buissons (parcelle ZW 0018) ;
- la rase du trop plein de l’étang de l’HOSPEUX alimentant une réserve d’eau et l’étang disparaissent sous les ronces et buissons, les clôtures sont peu à peu envahies par les ronces et buissons (parcelle ZW 0037) ;
- la clôture est envahie par les ronces et arbustes et la parcelle n’est ni fauchée, ni broutée (parcelle ZK0015).
Ainsi, les constatations précises et les photos prises établissent suffisamment un défaut manifeste d’entretien de l’ensemble des parcelles louées en octobre 2011. »
' Pages 5 et 6 :
« Monsieur I Y verse aux débats un dernier procès-verbal de constat dressé par Maître A le 17 octobre 2018 au terme duquel il est relevé :
- sur la parcelle ZW 033 : la luzerne a été fauchée postérieurement au 26 juin 2018 mais est, à ce jour, recouverte d’un regain qui n’a été ni fauché, ni brouté ;
- sur la parcelle ZW 0037 : seule la partie supérieure de la parcelle a été fauchée mais pas la partie inférieure, de grande herbes sèches en recouvrant la surface. De même, la zone à proximité de l’étang n’a pas été fauchée aux abords des berges ;
- sur la parcelle ZB 0018 la parcelle a été fauchée mais n’est pas ce jour mise en pacage ;
- sur la parcelle ZK 0015 : la parcelle a été fauchée pendant l’été mais le regain n’est pas exploité.
« Il apparaît ainsi que si Monsieur K Z a procédé à la fauche des parcelles en revanche il n’a procédé à aucune coupe d’herbe supplémentaire dans les prairies après la fauche.
« En outre, ce constat est corroboré par plusieurs attestations régulières en la forme et circonstanciées lesquelles établissent que depuis plusieurs mois les parcelles exploitées par Monsieur K Z sont manifestement à l’abandon (absence de bovins en pâture, clôtures et bordures envahies par les ronces, orties, chardons, herbe non fauchée')
« Enfin, contrairement à ce que Monsieur K Z soutient il n’y a pas de contradiction à établir qu’il a mal exploité le fonds avant la procédure judiciaire puis après la restitution des terres à l’issue de cette procédure et n’a, par ailleurs, pas procédé à l’exploitation du fonds loué pendant plusieurs mois entre fin mars 2018 et le 26 juin 2018.
« De son côté, Monsieur K Z ne produit aucun élément susceptible de contredire les éléments apportés par le bailleur et ne rapporte pas la preuve de raisons sérieuses et légitimes pouvant expliquer les manquements constatés.
« Ainsi, il résulte des différents constats successifs produits, lesquels sont corroborés par des éléments extérieurs (présence d’un bourbier, nécessité de réaliser d’importants travaux par le bailleur pour remettre en état les parcelles avant leur relocation, attestations circonstanciées de voisins'), un défaut d’entretien manifeste des parcelles, voire entre fin mars 2018 et fin juin 2018 un défaut complet d’exploitation, ainsi qu’un défaut de garnissement en bétail des parcelles louées. Ces agissements constituent des manquements importants par le preneur à ses obligations qui compromettent la bonne exploitation du fonds, puisque, d’une part, cette mauvaise exploitation conduit à l’appauvrissement des parcelles nécessitant pour le bailleur d’engager des frais de remise en état importants des parcelles litigieuses et, d’autre part, crée potentiellement une situation susceptible de créer des dommages corporels graves.
« En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail rural aux torts de Monsieur K Z sur le fondement de l’article L. 411-31 I 2° du code rural. »
***
M. Z a fait appel de ce jugement le 2 octobre 2019, précisant :
« L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail rural aux torts de K Z à compter du 2 septembre 2019 ;
- débouté K Z de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné K Z à payer à I Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné K Z aux dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 3 novembre 2020 M. K Z demande à la cour de :
« Réformant,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Déclarer les demandes de K Z recevables et bien fondées
Annuler et écarter des débats les procès-verbaux de constat d’huissier de Me B des 26 octobre 2011, 24 décembre 2014, 21 janvier 2015 et 17 octobre 2018,
Débouter I Y et X-L Y en qualité de représentante légale d’J C de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner I Y et X L Y en qualité de représentante légale d’J C à payer et porter à K Z la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner I Y et X L Y en qualité de représentante légale d’J C à payer et porter à K Z la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner I Y et X L Y en qualité de représentante légale d’J C aux entiers dépens. »
***
En défense M. I Y et M. J C, devenu majeur puisque né le […], ont pris en dernier lieu des écritures du 8 novembre 2020. Il est précisé à l’audience que Mme X-L Y n’intervient plus. Ensemble MM. Y et C demandent donc à la cour de :
« agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur
« Vu notamment l’article L. 411-31-I, 2° du code rural et de la pêche maritime,
Il est demandé à la cour de :
- DÉBOUTER Monsieur K Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- CONDAMNER Monsieur K Z à verser solidairement à Monsieur I Y et à M. C la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Monsieur K Z aux entiers dépens.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 9 novembre 2020.
II. MOTIFS
M. K Z fonde sa demande en premier lieu sur l’irrégularité des procès-verbaux de constat versés au dossier par les consorts Y. Il plaide : « ces constats ont été pris à l’insu du fermier, en pénétrant sur ses parcelles, sans lui demander aucune autorisation. Ces procès-verbaux de constat sont donc irréguliers, ne sauraient servir de preuve et doivent être annulés et écartés des débats. »
Les procès-verbaux en cause sont ceux qui ont été effectués les 26 octobre 2011, 24 décembre 2014, le 21 décembre 2015, 26 juin 2018 et 17 octobre 2018.
M. Z ne peut pas sérieusement contester le procès-verbal du 26 juin 2018 puisqu’il s’agit de l’état des lieux contradictoire qui a été dressé en sa présence après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2017.
Dans les procès-verbaux du 21 décembre 2014 et du 21 janvier 2015 l’huissier prend soin de préciser que les photographies ont été prises sans pénétrer sur les parcelles concernées, au besoin avec un téléobjectif.
Même s’il n’apporte pas cette précision sur les procès-verbaux des 26 octobre 2011 et 17 octobre 2018, rien ne démontre, ni dans les constatations faites ni sur les photographies, que l’huissier a pénétré à l’intérieur des parcelles décrites. Ce n’était d’ailleurs pas nécessaire puisque s’agissant de zones parfaitement dégagées, prés et champs, l’observation pouvait être accomplie sans difficulté en restant derrière les barrières. C’est manifestement ainsi que l’huissier a procédé ; en tout cas rien ne prouve le contraire, et lui-même en atteste par écrit le 24 janvier 2018 dans un document dont rien ne permet de suspecter la sincérité.
Les procès-verbaux litigieux sont donc recevables.
En application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Il est constant que M. Z a commencé à exploiter les parcelles le 11 novembre 2002 à la faveur du contrat initial qui avait été passé à cette époque avec Mme M N veuve Y. Il a quitté les lieux le 28 février 2015, après l’arrêt de cette cour en date du 3 novembre 2014, et il y est revenu le 26 juin 2018, après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2017, suivant procès-verbal contradictoire d’état des lieux dressé par huissier.
En conséquence, les procès-verbaux de constat qui ont été dressés les 26 octobre 2011 (avant toute procédure judiciaire), 24 décembre 2014 et 21 janvier 2015 (avant le départ des lieux de M. Z le 28 février 2015) et 17 octobre 2018 (après la reprise des lieux par M. Z le 26 juin 2018), sont parfaitement aptes à décrire l’état des biens lorsque le fermier s’en occupait.
— Le procès-verbal du 26 octobre 2011 montre un défaut manifeste d’entretien des parcelles : il y a d’importantes zones de friches où des genets ont poussé ; des ronces se sont répandues sur de grandes
surfaces ; les clôtures sont envahies de buissons ; une réserve d’eau et une rase disparaissent sous les ronces et les buissons ; une des parcelles n’a été ni fauchée ni broutée. À cette époque M. Y disposait des biens et en avait la pleine jouissance en vertu du contrat de commodat plus tard qualifié de bail rural. Le procès-verbal est illustré de nombreuses photographies attestant des faits constatés par l’huissier.
— Le procès-verbal du 24 décembre 2014 montre des joncs qui ont poussé sur une parcelle, ce qui ici aussi caractérise un défaut manifeste d’entretien. Le procès-verbal est illustré de nombreuses photographies attestant des faits constatés par l’huissier.
— Le procès-verbal du 21 janvier 2015 reprend les mêmes éléments que celui réalisé peu de temps auparavant le 24 décembre 2014.
— Le procès-verbal du 17 octobre 2018 montre un entretien des parcelles très approximatif, avec les clôtures qui n’ont pas été maintenues et des prés demeurés en herbe, ni fauchés ni broutés. Les photographies jointes au procès-verbal témoignent en effet d’un laisser-aller qui n’est pas compatible avec le maintien des parcelles en bon état cultural.
Les constatations de l’huissier sont confortées par quatre attestations concordantes de personnes connaissant les lieux (MM. O, D, E, Mme F), qui disent que depuis la fin de l’année 2017, période à partir de laquelle M. Z pouvait de nouveau exploiter les terres en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2017, les parcelles affermées sont quasi toutes en état d’abandon et de délassement : mauvaises herbes, défaut d’entretien des sols, absence de troupeau’ Aucun élément dans le dossier ne permet de suspecter la sincérité de ces témoins.
Enfin, au moyen de deux factures des 29 août et 15 novembre 2015, les époux Y justifient de ce qu’ils sont dû engager des frais très importants (plus de 13'000 EUR) pour remettre en état les parcelles après le départ de M. Z le 28 février 2015. Les travaux décrits sur ces pièces : débroussaillage, nettoyage de drain, curage, évacuation d’une vieille clôture, etc., témoignent du peu d’entretien que le fermier avait effectué jusque-là.
De son côté, M. Z produit diverses pièces, parmi lesquelles deux factures de pressage de paille du 24 avril 2015 et du 28 novembre 2016, qui ne prouvent rien puisqu’à cette époque il avait quitté les parcelles en cause depuis le 28 février 2015 et n’y est revenu qu’au printemps 2018.
Par ailleurs, le courrier adressé à M. Z par la Direction Départementale des Territoires le 30 janvier 2015, indiquant que lors d’un contrôle réalisé le 12 août 2014 dans le cadre des aides européennes à l’agriculture « aucune anomalie ayant un impact sur le montant de votre aide n’a été constatée », n’est évidemment pas de nature à permettre de contester utilement les constats et témoignages ci-dessus analysés.
Il en va de même de deux attestations (Mme G et M. H) : la première se contente de dire que M. Z lui a vendu du foin de la récolte 2018 ; la seconde, qui relate « l’enlisement de M. Z », permet surtout de confirmer la présence d’un important bourbier témoignant du mauvais état de la parcelle concernée.
Dans ces conditions, le jugement doit être intégralement confirmé.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. K Z à payer à M. I Y et M. J C ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. K Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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