Annulation 29 décembre 1949
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 déc. 1949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi formé par Martin, Albert, contre un arrêt rendu le 5 juin 1947 par la Cour d’Appel de Nîmes, qui l’a condamné à deux années d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code Pénal et 7 de la loi du 20 avril 1910, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur pour abus de confiance commis au préjudice d’un comité d’entraide aux prisonniers;
alors d’une part, que dans les motifs du dit arrêt il est constaté la violation d’un contrat de mandat et que, dans le dispositif, le prévenu est déclaré coupable de violation d’un contrat de dépôt, ce qui implique nécessairement contradiction entre les motifs et le dispositif;
et alors, d’autre part, qu’à s’en tenir au détournement de denrées remises en vertu d’un mandat, qualification que les faits de la cause imposent, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt que, si ces denrées ont été obtenues à l’occasion de ce mandat, le demandeur n’avait aucun droit sur les dites denrées, celles ci ayant été payées par le demandeur lui même, de ses deniers propres, et qu’ainsi le délit n’a pas été commis préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur des dites denrées;
Attendu qu’il résulte, tant de l’arrêt attaqué que du jugement dont celui ci a adopté les motifs, que Martin, délégué du Comité d’Entraide aux Prisonniers de Guerre de la commune de Pont de Labaume, avait reçu mandat de se faire remettre par les services de la Croix Rouge, et de distribuer, aux familles des Prisonniers de Guerre, les produits nécessaires au confectionnement des colis destinés aux dits prisonniers;
Attendu que le nombre des prisonniers de Pont de Labaume étant de 13, Martin se faisait remettre les vivres nécessaires à la confection de 15 colis, qu’il a d’ailleurs reconnu “qu’il demandait un ou deux lots supplémentaires de vivres qu’il distribuait aux familles nécessiteuses de la commune avec l’assentiment des membres du Comité de Pont de Labaume … que la mauvaise foi du demandeur résulte de tous les éléments de la procédure et, notamment, du fait qu’au cours d’une visite domiciliaire, il a été découvert, dans des locaux lui appartenant, une quantité très importante d’objets dont l’origine ne peut même pas être contestée par lui“;
Attendu que si Martin délégué par le Comité des Prisonniers de Guerre de sa commune, avait qualité pour obtenir la livraison des denrées nécessaires à la confection des colis destinés aux prisonniers, il ne pouvait se faire remettre, par les services de la Croix Rouge, une quantité de produits plus importante que celle attribuée aux prisonniers de Pont de Labaume;
Que pour obtenir cette remise, Martin s’est faussement attribué la qualité de mandataire de familles de prisonniers inexistants et s’est, ainsi, fait remettre, frauduleusement, diverses marchandises qu’il s’est appropriées;
Attendu que, si le demandeur soutient avoir acquitté le prix des produits indûment perçus, l’article 405 du Code Pénal n’exige pas, comme condition de son application que les choses escroquées aient tourné au profit de l’auteur du délit et que, si les services de la Croix Rouge n’ont pas subi un préjudice notable, il n’en est pas moins vrai que ce n’est que, trompés par les allégations de Martin, qu’ils ont consenti à lui livrer des marchandises exclusivement réservées aux prisonniers de guerre;
Attendu que de ces constatations, il ressort que la cause déterminante de la remise des marchandises indûment reçues par Martin a été l’emploi, fait par ce dernier, de la fausse qualité de mandataire;
Attendu que les faits relevés à la charge du demandeur constituent le délit d’escroquerie, prévu par l’article 405 du Code Pénal; que, dès lors, la seule disposition de la loi qui devait être appliquée était ce même article 405; mais que d’après les articles 411 et 414 du Code d’Instruction Criminelle, la peine étant inférieure à celle qui eut pu être appliquée en vertu de l’article 405, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée susvisée la peine prononcée étant justifiée par le délit d’escroquerie;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli. Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur, par corps, à l’amende et aux dépens; fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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