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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 25 mars 2024, n° 21/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Mars 2024
N° RG 21/06013 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MIRQ
Code NAC: 50G
X Y Des minutes du greffe Mariam Y du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur-suit: C/
S.A.S. MEGAGENCE
Z AA
AB AC AD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, as[…]tée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu publiquement le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Février 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
DEMANDEURS
Monsieur X Y, né le […] à BEAUGENCY (45190), demeurant […]
Madame Mariam Y, née le […] à EAUBONNE (95600), demeurant […]
représentés par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau du Val d’Oise et as[…]tés de Me Emmanuel BOUKRIS, avocat plaidant au barreau de Paris..
DÉFENDEURS
S.A.S. MEGAGENCE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 531 140 515 dont le siège social est […] 118 route d’Espagne Le Phénix – 31100 TOULOUSE
représentée par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du Val d’Oise et as[…]tée de Me Laura SOULIER, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Monsieur Z AA, né le […] à BEYROUTH (LIBAN), demeurant […]
Madame AB AC AD épouse AA, née le […] à BEYROUTH (LIBAN), demeurant […]
représentés par Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau du Val d’Oise et as[…]tés de Me Sarah BENBELKACEM, avocat plaidant au barreau de Paris
-=00§00=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, la SAS MEGAGENCE, représentée par Madame AE AF, a obtenu de Monsieur Z AA et Madame AB
AC AD, un mandat exclusif de vente de leur bien immobilier […] 29, avenue des Huit Arpents, à ANDILLY (95580), au prix de 529.000 euros, en contrepartie d’une rémunération fixée à 4% du prix de vente.
Le 21 janvier 2021, Monsieur X Y et son épouse, Madame Mariam
Y ont émis une offre d’achat portant sur ce bien immobilier, pour la somme de 519.000 euros, en la contresignant < sous réserve que la signature définitive soit après début juin ».
La signature de la promesse de vente a été fixée au 6 septembre 2021.
Les vendeurs ont refusé de signer le compromis, et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2021, les époux Y ont mis en demeure les consorts AA de convenir d’un nouveau rendez-vous de signature chez le Notaire.
En réponse, par courrier en date du 7 octobre 2021, le conseil des consorts AA a indiqué que ces derniers s’étaient séparés, que Monsieur AA avait voulu mettre leur bien immobilier en vente sans l’assentiment de Madame AB AC AD, et qu’il avait seul, pris attache avec Madame AE AF, agent immobilier exerçant au sein du réseau MEGAGENCE, que le consentement de Madame AB
AC AD au mandat de vente avait été vicié.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021, la Société MEGAGENCE a mis en demeure les consorts AA d’avoir à fixer un rendez-vous de signature chez le Notaire.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2021, les époux Y ont fait assigner Monsieur Z AA et Madame AB AC AD devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 51.900 euros au titre du préjudice résultant du refus de signer le contrat de vente.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2022, la Société MEGAGENCE a fait assigner Monsieur Z AA et Madame AB ACAD devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de mandat.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur et Madame Y sollicitent du Tribunal, sur le fondement des article 1104, 1113, 1231-1, 1130, 1132, 1137, 1582 et 1583 du Code civil, de voir :
Juger que le contrat de vente était parfait au 25 janvier 2021. ;
-
Juger que les consorts AA ont commis une faute préjudiciable en refusant de procéder à la vente du bien ;
Condamner les consorts AA à leur payer la somme de 51.900 euros au titre du préjudice résultant du refus de signer le contrat de vente pourtant parfait ;
Condamner les consorts AA à verser à Madame Y la somme de
20.000 euros en réparation de son préjudice moral;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Condamner les consorts AA à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
2
A l’appui de leurs prétentions, les époux Y exposent tout d’abord que le contrat conclu le 25 janvier 2021 était parfait, sur le fondement des articles 1113 et 1582 du Code civil; l’offre signée visait sans conteste le bien et le prix de vente; la seule réserve était mentionnée dans l’offre : «< conditions particulières: signature définitive après juin ». L’offre ayant été acceptée, elle emportait formation pure et simple du contrat de vente. Les consorts AA ont manifesté leur volonté de vendre le bien immobilier, leur volonté était claire, précise et non équivoque, ils ont émis une réserve tenant à la signature de la promesse de vente dont la survenance ne dépendait que de leur volonté, et cette réserve a été levée dans la mesure où un rendez-vous de signature était fixé le 9 septembre 2021.
En réponse à l’argument selon lequel le consentement de Madame AA aurait été vicié, les époux Y rappellent que Madame AA n’est pas la seule à avoir signé le contrat, et que ce dernier reste valide et opposable à son mari; l’erreur invoquée n’est pas justifiée, et le dol enfin invoqué concerne le mandat de vente et non pas le contrat. Si le consentement de Madame AA devait être considéré comme vicié, alors seul le contrat de mandat de vente serait susceptible d’être affecté de nullité. Le contrat a été signé entre les parties à l’exclusion de tout autre tiers.
Ils invoquent l’existence d’un préjudice « d’immobilisation » en résultant, puisqu’ils ont attendu pendant plus de 8 mois la signature de la promesse de vente outre un préjudice moral pour Madame Y, qui était alors enceinte, a accouché le 23 juillet 2021 suite à une césarienne en urgence, et qu’elle était affectée physiquement et psychologiquement lorsque les consorts AA ont décidé unilatéralement et brutalement de ne pas signer le contrat de vente définitif.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur Z AA et Madame AB AC AD sollicitent du Tribunal, sur le fondement des article 1113, 114,1118, 1128, 1130, 1132, 1178 et
1240 du Code civil, de voir :
Juger que le document dénommé « offre d’achat de biens immobiliers » ne constituait qu’une invitation à entrer en pourparlers, de sorte qu’aucun contrat de vente ne s’est formé entre les parties;
Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat de ventre entre les consorts Y et les consorts AA, comme étant affecté d’un vice du consentement,
Très subsidiairement :
Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice ;
Sur le litige avec la Société MEGAGENCE:
Prononcer la nullité du mandat exclusif de vente car le consentement de
Madame AB AC AD était vicié ;
Subsidiairement, si le mandat de vente n’était pas annulé :
-
Prononcer l’inapplicabilité de la clause pénale à défaut de vente ;
Par conséquent : Débouter la Société MEGAGENCE de sa demande de
->
paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la clause pénale ;
Très subsidiairement Réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique ;
A titre reconventionnel :
3
Dans l’hypothèse où le mandat de vente ne serait pas annulé condamner la
Société MEGAGENCE à payer à Madame AB AC AD la somme de 15.000 en réparation de son préjudice ;.
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait qu’un contrat de vente serait régulièrement formé et condamnerait les époux AA à réparer le préjudice des époux Y: condamner la Société MEGAGENCE à payer à Madame AB AC AD une somme équivalente aux dommages et intérêts qu’elle serait condamnée à verser aux époux Y;
En tout état de cause: condamner solidairement les époux Y et la Société MEGAGENCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts AA expliquent tout d’abord qu’ils étaient en cours de séparation; Monsieur AA voulait vendre rapidement le bien immobilier mais Madame AB AC AD s’y opposait et souhaitait avant la mise en vente trouver un nouveau logement; elle explique ainsi que c’est son époux Monsieur AA qui a pris seul attache avec Madame AE AF de la Société MEGAGENCE, et qu’elle a signé le mandat le 1er juillet 2020, sans en comprendre la portée. Il est donc invoqué l’ignorance de Madame AA de ce qu’est un compromis de vente. Il est ensuite invoqué que c’est d’abord Monsieur AA qui a signé l’offre d’achat des époux Y, et que la mention, afférente à la signature après début juin tenait précisément compte des besoins de relogement de son épouse. Les consorts AA invoquent que, par ailleurs, les consorts Y ont conditionné la signature d’une promesse de vente à la réunion de documents, notamment l’autorisation de la mairie relative aux travaux d’agrandissement. Un premier rendez-vous de signature a été proposé pour le 2 août, date à laquelle Madame AB AC AD était en vacances à l’étranger, et Madame AE AF passait par sa fille pour entrer en contact avec elle. Lors des négociations entre les notaires, Madame AB AC AD a sollicité un délai de 4 mois entre la signature du compromis et la vente, ce que les époux Y ont refusé ; les consorts AA ont alors indiqué le 2 septembre 2021 qu’ils préféraient < suspendre la vente »>, suite à quoi les acquéreurs proposaient d’augmenter le prix de vente à la somme de 529.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts AA contestent tout d’abord avoir commis une faute; la proposition contresignée ne vaudrait pas vente, mais serait une simple invitation à entrer en pourparlers, et en tout état de cause, si un contrat de vente était formé, serait affecté d’un vice du consentement ; pour erreur tout d’abord, dans la mesure où il existe une discordance entre la croyance de l’errans et la réalité, qui porte sur une qualité essentielle de la prestation, déterminante du consentement et que cette erreur est excusable. Il est ensuite invoqué le dol, imputable à Madame AE AF, qui se serait immiscée dans sa vie personnelle, exploitant sa vulnérabilité, qui s’est attribuée un rôle d’intermédiaire entre les ex-conjoints, qui a feint de lui donner des conseils pour préserver ses intérêts patrimoniaux, a exercé sur elle une pression pour l’amener à signer le mandat de vente, et lui aurait fait croire que la vente effective de la maison aurait lieu après son relogement.
S’agissant de la Société MEGAGENCE, il est expliqué que le mandat de vente étant nul, la demande au titre de la clause pénale doit être rejetée, et subsidiairement, la clause pénale n’a pas vocation à jouer, dès lors que l’agent immobilier n’a pas droit à rémunération dans l’hypothèse où l’opération de vente ne serait pas conclue.
A titre reconventionnel, Madame AB AC AD fonde sa demande de condamnation de l’agence immobilière au paiement de dommages et intérêts sur la violation du devoir d’information et de conseil et sur le fondement de l’article 1178 dụ
Code civil prévu en cas d’annulation du contrat pour vice du consentement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la Société MEGAGENCE sollicite du Tribunal, sur le fondement des article
1104, 1231-1 et 1231-5 du Code civil de voir :
Condamner solidairement Monsieur Z AA et Madame AB AC
AD à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat de mandat ;
Subsidiairement ; les condamner solidairement à verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêt ;
En tout état de cause:
Débouter Monsieur Z AA et Madame AB AC AD de
l’ensemble de leurs demandes,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’agence immobilière invoque la nécessaire application de la clause pénale contenue aux articles 8 et 9 du mandat de vente, précisant que rien ne justifie une éventuelle réduction.
Il est contesté tout vice du consentement de Madame AB AC AD et précisé que cette dernière était tout à fait informée des démarches ; il est exposé qu’en réalité, les échanges entre la Société MEGAGENCE et les consorts AA sont plus anciens, car un premier mandat non exclusif de vente avait été signé le 5 décembre 2018, et avait donné lieu à une première offre et une première rétractation de Monsieur AA.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 février 2024, et les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de vente entre les époux Y et les consorts AA
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1582 du même code dispose que la vente est la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer; elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé..
L’article 1583 dispose enfin que le vente est parfaite entre les parties (…) dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
5
Enfin, aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, il ressort sans conteste de la procédure que les époux Y d’une part, et les époux AA d’autre part, ont régularisé une offre d’achat portant sur le bien immobilier, situé 29, avenue des Huit Arpents, à ANDILLY (95580) pour une somme de 519.000 euros, par l’intermédiaire de la Société MEGAGENCE, le 25 janvier 2021.
Une condition particulière prévue était relative à une «< signature définitive après début juin », ainsi qu’il en ressort tant du paragraphe «< condition particulière » que de la mention manuscrite «< Bon pour vente pour le prix de 519.000 euros sous réserve que la signature définitive soit après début juin '>.
Cependant, il apparait que cette offre d’achat était très claire tant s’agissant du bien vendu, que s’agissant des parties en cause et du prix de vente.
Il est constant que l’acceptation d’une offre emporte formation pure et simple d’un contrat de vente.
Aussi, l’offre d’achat signée par l’ensemble des parties ne constituait pas en l’espèce l’ouverture de pourparlers, mais emportait formation d’un contrat de vente. Aucun des éléments invoqués par les consorts AA ne permet de justifier que la signature d’une promesse de vente était conditionnée à la réunion de documents administratifs ; la seule condition prévue était celle relative à la date de signature du compromis, en l’espèce respectée par les acquéreurs, dès lors que la signature aurait eu lieu au plus tôt le 2 août 2021.
Par ailleurs, les consort AA invoquent que ce contrat serait vicié par l’erreur de Madame AB AC AD; or, il convient de souligner que depuis a minima le mois de mai 2020, les consorts AA étaient en relation avec Madame AE AF de la Société MÉGAGENCE afin de mettre en vente leur bien immobilier. Il en ressort que Madame AB AC AD était informée de la perspective de vénte de leur bien immobilier dans le contexte de leur séparation, et que de ce fait, elle n’est pas fondée à invoquer qu’elle avait une fausse représentation des éléments du contrat. Il n’est nullement justifié en procédure que Madame AB AC AD ne savait pas ce que représentait la vente de son bien immobilier et son acceptation au terme de l’offre d’achat. Aussi, le fait que son consentement ait été vicié par l’erreur, au stade de la signature de l’offre d’achat n’est pas caractérisé. Cette erreur est d’autant moins fondée que la signature a eu lieu en présence du mandataire immobilier, et que l’erreur ne peut donc être opposée en conséquence aux acquéreurs.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la vente était parfaite au jour de la signature de l’offre d’achat entre les époux Y d’une part et les époux AA d’autre part.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux Y
Sur le préjudice résultant du refus de réitération de la vente
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été exposé que les consorts AA se sont soustraits à leur obligation de vendre, résultant du contrat de vente. Ils sont donc redevables à l’égard des époux Y de dommages et intérêts.
Il ressort de la procédure que ces derniers étaient certains d’acquérir la maison des consorts AA, et qu’ils ont cessé toute recherche d’un bien ; il est établi qu’entre l’offre d’achat et le refus de vendre des consorts AA, une période de 8 mois s’est écoulée, ce qui est constitutif d’une très longue période.
6
Il y aura lieu d’octroyer aux époux Y des dommages et intérêts à hauteur de
30.000 euros.
Sur le préjudice moral de Madame Y
Le comportement des consorts AA est à l’origine d’un important préjudice moral pour Madame Y, qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
Sur la validité du mandat de vente
Il a été rappelé que l’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Au terme de ses conclusions, Madame AB AC AD. invoque qu’elle ne maîtrisait pas la langue française et n’avait aucune notion juridique, et était de surcroit dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité. Elle expose que son consentement a été obtenu par dol, Madame AE AF s’étant immiscée dans sa vie personnelle, s’est attribuée le rôle d’intermédiaire entre les ex-conjoints et a feint de lui donner des conseils pour préserver ses intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure permet de relever que Madame AB ACAD ne justifie nullement de ses difficultés à maîtriser la langue française et était parfaitement informée du fait que son époux voulait vendre le bien immobilier et des démarches entreprises, notamment auparavant, car un premier mandat de vente avait été signé le 5 décembre 2018. Il ressort de la procédure que les démarches tendant à faire vendre le domicile conjugal étaient effectivement subordonnées pour Madame AB ACAD au fait de trouver un nouveau logement, mais il n’en ressort pas pour autant que son consentement ait été vicié de ce fait ; le dol invoqué à cet égard n’est pas caractérisé. L’intention et les manoeuvres frauduleuses de l’agence immobilière ne sont pas caractérisées. Il ressort enfin des nombreux échanges entre les consorts AA et Madame AE AF que celle-ci était particulièrement informée de la vie personnelle de ces derniers, s’étant trouvée de fait intervenue dans la vente de la maison au moment où le couple se séparait.
Cependant aucun élément ne permet de caractériser les vices du consentement que Madame AB AC AD invoque; elle sera déboutée de l’ensemble de ces demandes formées à ce titre et donc déboutée de sa demande de nullité du mandat de vente.
Sur la demande d’indemnisation de la Société MEGAGENCE
L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort du mandat de vente signé le 2 juillet 2020 liant les parties et valide que :
Le mandant s’engage à signer tout compromis de vente et régulariser tout acte authentique et conditions stipulées dans une offre d’achat présentée par le mandataire au prix et conditions du mandat. A défaut, le mandant s’expose à une action indemnitaire à son encontre initiée par le mandataire ;
En cas de non-respect par le mandant des obligations (ci-dessus), le mandant
- devra verser au mandataire en vertu de l’article 1231-5 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire telle que prévue à l’article 4 « rémunération du mandataire >> du présent contrat de mandat.
7
Il a été exposé que le mandat de vente n’était pas affecté par un vice du consentement et était en conséquence valide.
La rémunération du mandataire était prévue au terme de l’offre d’achat à la somme de
15:000 euros.
La pénalité correspond à un taux de 2.9% du prix de vente et ce taux n’apparait pas manifestement excessif; cependant, compte tenu du fait que le compromis de vente n’avait pas encore été signé, il y a lieu de ramener l’indemnité compensatrice à la somme de 10.000 euros.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts AA à la Société.
MEGAGENCE
A titre reconventionnel, c’est sur le manquement à son devoir d’information de la Société MEGAGENCE que Madame AB AC AD sollicite une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
L’article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, Madame AB AC AD rappelle que Madame AE AF connaissait le contexte de séparation des époux AA dans lequel s’inscrivait la vente de la maison, et explique que cette dernière ne l’a pas éclairée sur la possibilité de ne pas céder aux exigences de son époux, sur la possibilité de retarder la vente de la maison, sur les conséquences juridiques de la signature de l’offre d’achat.
Or, il a été exposé que tant la signature du mandat de vente que de l’offre ne sont pas entachés d’un vice de consentement ; Madame AB AC AD a échoué à rapporter la preuve de l’erreur ou du dol qu’elle invoquait. Il a également été rappelé que les consorts AA avait signé un premier mandat de vente avec la Société MEGAGENCE le 5 décembre 2018.
Dès lors, il apparait que Madame AB AC AD connaissait parfaitement leurs intentions, à savoir qu’il était nécessaire, dans le cadre de leur séparation, de vendre le bien immobilier. Lorsqu’elle a signé l’offre de vente avec les époux Y, elle était parfaitement informée du fait qu’elle devait se reloger, et a à cet égard sollicité la prise en compte d’un délai, initialement fixé à « après début juin » ; quant aux conséquences juridiques du mandat et de l’offre d’achat, dès lors qu’il a été exposé que ces actes sont valables, elle était donc informée des conséquences juridiques des deux actes.
Elle apparait donc mal fondée à invoquer un manquement à son devoir d’information de la part de Madame AE AF, et sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra donc pas prospérer.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame AB AC AD succombent à la procédure; ils seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame AB AC AD succombant, il y a lieu de les condamner solidairement à verser la somme de 2.000 euros aux époux Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et 1.500 euros au même titre à la Société MEGAGENCE.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe,
DIT que l’offre d’achat signée par Monsieur X Y et Madame Mariam Y d’une part, et Monsieur Z AA et Madame AB AC AD d’autre part, le 25 janvier 2021, emportait formation pure et simple d’un contrat de vente,
AI en conséquence solidairement Monsieur Z AA et Madame AB AC AD à verser aux époux Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, (201) xun lo xutab A niam dinofy ba u, AH
AI solidairement Monsieur Z AA et Madame AB AC AD
à verser à Madame Mariam Y la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT que le mandat de vente signé entre Monsieur Z AA et Madame AB AC AD et Madame AE AF de la Société MEGAGENCE n’est pas entaché de nullité,
AI en conséquence solidairement Monsieur Z AA et Madame AB AC AD à verser à la Société MEGAGENCE la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE Monsieur Z AA et Madame AB AC AD de leur demande de dommages et intérêts,
AI solidairement Monsieur Z AA et Madame AB ACAD
à verser à Monsieur X Y et Madame Mariam Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
AI solidairement Monsieur Z AA et Madame AB ACAD
à verser à la Société MEGAGENCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
AI solidairement Monsieur Z AA et Madame AB ACAD aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 25 mars 2024, et signé par le président et le greffier.
Le président Le greffier
Stéphanie CITRAY坪
Emmanuelle MAGDALOUAlli
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République prés les Tribunaux d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la Force Publique de Judiciaire prêter main forte s’ils en sont légalement requis de
En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous Greffier en Chef soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le GREFFIER en Chef
CASE
N° 47
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