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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 25 févr. 2021, n° 12-19-003656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-19-003656 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Place Monthyon CS 80010
MARSEILLE CEDEX 06
T: 04 91 15 56 56
RG N°12-19-003656
DU 25/02/2021
Madame X Y né(e) Z
SOCIETE ANONYME SADA
ASSURANCES Société Anonyme de Défense et d’Assurances, Intervenant demandeur,
C/
Monsieur AA AB Madame AA AC
Monsieur AD AE
Madame AD AF né(e) AG
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
26 février 2021 à Me GOBERT
Copie délivrée le : 26 février 2021 à Me GROS LE MAUT
Me BOUZON-ROULLE et Mme AA
AH DE REFERE
Par mise à disposition au greffe des référés, de ce Tribunal judiciaire, le Jeudi 25 Février 2021; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PRESIDENT: BERTRAND Michelle
GREFFIER: KELLER Valérie
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y né(e) Z demeurant 231 Traverse Victor Ricard des Chanauds, 13190
ALLAUCH, représenté(e) par Me GOBERT Jacques, avocat du barreau de
MARSEILLE
SOCIETE ANONYME SADA ASSURANCES Société Anonyme de Défense et d’Assurances, Intervenant volontaire domiciliée 4 Rue Scatisse, 30934 NIMES CEDEX 9, représenté(e) par Me GOBERT Jacques, avocat du barreau de
MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur AA AB demeurant : 42 Avenue Charles Videau, 83300 CAVAILLON, représenté(e) par Me GROS LE MAUT Alix, avocat du barreau de
CARPENTRAS
Madame AA AC demeurant 10Bis rue du Centre, 13012 MARSEILLE, comparante en personne
Monsieur AD AE en sa qualité de caution demeurant : 355 Route de Caumont – A21, 84800 ISLE SUR SORGUE, représenté(e) par Me BOUZON-ROULLE Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AD AF né(e) AG en sa qualité de caution demeurant : 355 Route de Caumont – A21, 84800 ISLE SUR SORGUE, représenté(e) par Me BOUZON-ROULLE Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE
Date des débats : 7 janvier 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 septembre 2019, Madame Y X née Z a fait assigner
Monsieur AB AA et Madame AC AA, locataires, ainsi que Monsieur AE AD et Madame AF AD née AG, en qualité de cautions, afin d’obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la provision de 3 642,24 € arrêtée au 13 avril 2019 à valoir sur les loyers et charges impayés ;
· leur condamnation au paiement de la somme de 400 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du
-
code de procédure civile, et aux dépens.
Madame Y X née Z soutient dans son acte introductif d’instance que selon acte sous seing privé en date du 08 juin 2015 elle a donné à bail à Monsieur AB AA et
Madame AC AA un appartement situé 21, rue Louis Merlino 13014 MARSEILLE et que
Monsieur AE AD et Madame AF AD née AG se sont portés cautions solidaires le 08 juin 2015 ; que Madame AC AA a quitté les lieux début octobre 2018 et que Monsieur AB AA a quitté le logement le 1er mars 2019 ; que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés et que selon exploit d’huissier des 11 février 2019 et 12 février 2019, il a fait commandement de payer aux locataires la somme de 4 455,54 € ; que ce commandement de payer est resté infructueux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2019 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2020 puis à celle du 04 juin 2020.
A l’audience du 04 juin 2020 et par courrier adressé le même jour au tribunal, la demanderesse, représentée par son avocat, informait le tribunal qu’elle se désistait de son instance et de son action au motif que les sommes réclamées avaient été payées en octobre 2019 par le biais d’une assurance locative.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 1er octobre 2020 puis à celle du 07 janvier 2021.
A l’audience du 07 janvier 2021, l’affaire est retenue.
A l’audience, la société SADA, qui intervient volontairement à l’instance, et la demanderesse, représentées par leur avocat commun, soutiennent les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles sollicitent qu’il soit donné acte au désistement d’instance et d’action de la demanderesse principale et que toute demande reconventionnelle soit rejetée, que soit constatée l’intervention volontaire de la société SADA au profit de laquelle les défendeurs devront être solidairement condamnés à payer la somme de 3 548,24 € au titre de sa quittance subrogative et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur AB AA, représenté par son avocat, soutient ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de son désistement et condamnée à lui payer la somme de 1 500 €, que la nullité du bail soit prononcée et la bailleresse condamnée à lui payer la somme de 44 000 € au titre des loyers payés, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, que la société SADA soit déboutée de ses demandes.
Monsieur AE AD et Madame AF AD née AG, représentés par leur avocat, soutiennent leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent à titre principal le constat de la nullité des actes de caution, le rejet du désistement de Madame Y X née
2
Z et sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire qu’il soit dit qu’ils ne sont pas tenus au pénalités et intérêts de retard et l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, outre condamnation de Madame Y X née Z la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile
Madame AC AA, comparante, sollicite que seul Monsieur AB AA soit tenu à la dette locative.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
sur le désistement d’instance de Madame Y X née Z
En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de ses demandes lors de l’audience du 04 juin
2020, date à laquelle aucune défense au fond n’avait été présentée, l’affaire n’ayant pas été plaidée.
Par conséquent, le désistement de la bailleresse sera constaté et les demandes reconventionnelles à
son encontre rejetées.
- sur les demandes formulées au titre du cautionnement
En application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire sauf en cas de logement loué à un étudiant ou à un apprenti.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débats que le contrat cadre portant sur la garanties des loyers conclu entre la société SADA et le Cabinet LAUGIER, gestionnaire pour le compte de
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Madame Y X née Z du bien donné à bail, a pris effet au 1er janvier 2012 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; que le document intitulé BORDEREAU
ASSURANCE pour une période du 17 février 2016 au 16 mars 2016 comportant le nom de Madame Y X constitue la page 2 de pages complémentaires, que la production de cette seule page ne suffit pas à démonter que la souscription de la garantie des loyers est postérieure à
l’engagement des cautions.
En conséquence il existe une contestation sérieuse quant à la souscription de la garantie des loyers par la bailleresse qui fait obstacle qu’il soit statué en référé d’une part sur la demande de condamnation des cautions, d’autre part sur les demandes formulées par les cautions à l’encontre de la bailleresse.
-sur la demande de prononcé de la nullité du bail et la condamnation de la bailleresse au remboursement des loyers
Les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 sont relatives au cautionnement.
Par conséquent les demandes seront rejetées.
- sur la demande de condamnation des locataires au paiement de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet
1989 que du bail signé entre les parties.
La solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle.
En l’espèce, la société SADA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats une quittance subrogative établie le 18 octobre 2020 pour un montant de 3 548,24 €.
La créance de la société SADA n’est pas sérieusement contestable.
La dette de loyers étant une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies, Monsieur AB AA et Madame AC AA seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 548,24 €.
-sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame Y X née Z se désiste de l’ensemble de ses
demandes ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SADA;
CONSTATONS que les mesures sollicitées à l’encontre de Monsieur AE AD et Madame AF AD née AG se heurtent à l’existence des contestations sérieuses et
DISONS n’y avoir lieu à référé à leur encontre ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AB AA et Madame AC AA à payer à la société SADA la somme de 3 548,24 € outre intérêts au taux légal NON MAJORE à compter de la date de signification de l’ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur AB AA et Madame AC AA aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
C
I
D
U
J
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE L
A
U
Marseille, le 26.02. S
LE GREEFIER
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