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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poissy, 20 mai 2021, n° F 20/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poissy |
| Numéro(s) : | F 20/00058 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POISSY
[…]
[…]
Tél : 01 30 74 62 02
Courriel : cph-poissy@justice.fr
N° RG F 20/00058 – N° Portalis
DCZO-X-B7E-MTK
SECTION Commerce
:211174MINUTE N°:2
Jugement contradictoire
Premier ressort
Notification le: 21.05.21
Expédition revêtue de la formule exécutoire adressée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
JUGEMENT du 20 Mai 2021
JAT DES MINUTES DU GREFFE ENTRE
E DE PRUD’HOMMES DE POISSY
Monsieur Y X […]
Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. IMMOPRET FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Clément WALLEZ (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Diane DUBRUEL-MOTTE (Avocat)
S.A.S. AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE
[…]
Représentée par Me Clément WALLEZ (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Diane DUBRUEL-MOTTE (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDERESSES
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 18 Mars 2021 composée de :
Monsieur C D, Président Conseiller (E)
Madame Martine SADOU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Y MARTIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Michel MORIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Z A-B, Greffière
Le jugement a été prononcé le 20 Mai 2021 par mise disposition au greffe en présence de Z A-B, greffière
Page -1
Le Conseil de prud’hommes de Poissy, section Commerce a été saisi le 06 Mars 2020 par requête adressée au greffe de la juridiction.
En application des dispositions des articles R.1452-3 et R.1452-4 du code du travail, le greffe a avisé la partie demanderesse des lieu, jour et heure de l’audience de conciliation et d’orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 10 Mars 2020.
Les parties ont comparu à l’audience du 18 Juin 2020. En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 17 Septembre 2021 avec fixation d’un délai de communication de pièces.
Après renvoi, à l’audience du 17 Décembre 2020, le Conseil constate que l’affaire est en état d’être jugée et renvoie l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 18 Mars 2021, les parties dûment avisées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page de ce jugement et ont été entendues en leurs explications.
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, le Président de l’audience a ordonné par note en délibéré, à la partie défenderesse, la production de tous documents comptables des sociétés et tous les relevés de compte bancaire concernant les encaissements afférents aux dossiers de Monsieur X, et ce, dans un délai d’un mois.
La partie défenderesse a communiqué dans le délai imparti les pièces sollicitées.
Dernier état de la demande
M. Y X, assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de PARIS) a formulé les demandes suivantes :
- Juger que M. Y X est recevable et bien-fondé dans son action
- Condamner in solidum la société IMMOPRET FRANCE et la société AFPP au titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (6mois) 15 337,50 Euros
- Primes de commissionnement non versées, contrairement aux stipulations du contrat de travail 18 958,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile, condamnation solidaire, 2 000,00 Euros
- Condamner solidairement la société IMMOPRET FRANCE et la société AFPP aux entiers dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
La S.A.S. IMMOPRET FRANCE et la S.A.S. AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE
PATRIMOINE DES PARTICULIERS (AFPP), représentées par Me Clément WALLEZ (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Diane DUBRUEL-MOTTE (Avocat au barreau de LILLE) ont sollicité du Conseil de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et ont formulé à titre reconventionnel de condamner M. X à payer à la Société IMMOPRET FRANCE et à la société AFPP:
Au titre du salaire trop perçu sur la paie de mars 2019 1 362,08 Euros
- Dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.. 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 Euros
Des conclusions et un dossier de plaidoirie ont été déposés par chacune des parties.
N° RG F 20/00058 – Page -2 20 Mai 2021
Affaire mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au Greffer à la date indiquée en première page, les parties dûment avisées.
A cette date, le Conseil a prononcé le jugement dont la teneur suit :
FAITS CONSTANTS
La société IMMOPRET FRANCE a pour activité le courtage de crédits immobiliers consistant à négocier pour des particuliers les meilleures conditions de taux d’emprunt et d’assurance dans le cadre de leur achat immobilier.
Son activité consiste à mettre en concurrence plusieurs banques afin de trouver le meilleur taux et de le proposer à ses clients.
Le 29 avril 2013, Monsieur X était embauché par la société PANORANET.
Par contrat à durée indéterminée signé le 14 septembre 2017, prenant effet le 18 septembre 2017, Monsieur Y X a été embauché en qualité de Conseiller financier en prêt immobilier et assurance au sein de la société IMMOPRET France.
Le 1er avril 2018, le contrat de travail de Monsieur X était transféré de la société IMMOPRET France
à la société AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS
(AFPP), avec reprise de l’ancienneté.
Le 1er avril 2018, Monsieur X occupait alors le poste de Commercial au sein de l’entreprise AFPP.
Dans le courant des premiers mois de l’année 2019, la concluante a découvert des agissements particulièrement graves de la part de Monsieur X et notamment des détournements d’honoraires.
Après convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire, la concluante notifiait au requérant son licenciement pour faute grave le 1er mars 2019.
Le 22 mars 2019, eu égard à la nature des faits reprochés et leur gravité, l’entreprise IMMOPRET France devait déposer plainte pour abus de confiance auprès des services de Police du 7ème arrondissement de
PARIS.
Dans le cadre de la présente procédure, le licenciement de Monsieur X n’est aucunement contesté par le demandeur.
Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de POISSY le 6 mars 2020 pour solliciter le paiement des primes de commissionnement.
ARGUMENTS DU DEMANDEUR
Pour le demandeur :
Au cours de l’exécution du contrat de travail, en juin 2018, M. X s’est aperçu que sur les dossiers en cours, dont ceux ouverts au service de la société IMMOPRET, la société AFPP n’avait pas versé les commissions selon le pourcentage contractuellement convenu.
N° RG F 20/00058 – Page -3 20 Mai 2021
ARGUMENTS DU DÉFENDEUR
Pour le défendeur :
Conformément aux stipulations de l’article 8 du contrat de travail signé par Monsieur X : la rémunération de ce dernier est stipulée de la façon suivante :
«< 36 % brut du chiffre d’affaires HT encaissé, si le chiffre d’affaires réalisé dépasse 8.000 euros.
Ce taux de commission est applicable jusqu’à 40 000 euros réalisés.
40% brut du chiffre d’affaire HT encaissé, si le chiffre d’affaires réalisé dépasse 40 000 euros.
Ce taux de commission est applicable jusqu’à 50 000 € réalisés, sous la condition que le chiffre d’affaires des deux mois précédents ne soient pas inférieurs à 20 000 euros, 45 % brut du chiffre d’affaire HT encaissé, si le chiffre d’affaires réalisé dépasse 50 000 euros, sous la condition que le chiffre d’affaires des deux mois précédents ne soient pas inférieurs pour chacun à 20 000 euros. »
A ce titre, il est précisé que si lors d’un mois, Monsieur Y X n’atteint pas le chiffre d’affaires de 8.000 euros, le mois suivant il devra avoir atteint au minimum 12 000 euros pour pouvoir prétendre à une commission égale à 36 % brut du chiffre d’affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il s’est référé, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le contrat de travail de Monsieur X signé en date du 14 septembre 2017, transféré en date du 01 avril 2018,
Vu qu’il n’y a aucune ambiguïté concernant le système de rémunération qui précise bien le mode de calcul mensuel en termes d’objectif à réaliser, pouvant déclencher des commissions,
Vu les éléments apportés par Monsieur X qui fait référence à 15 dossiers au titre de l’année complète 2018 pour un montant total de 47 397 € soit une moyenne de 3 949,75 € mensuel, se trouvant donc bien en dessous de l’objectif de 8 000 € permettant un calcul de commission,
Vu les pièces portées au dossier et non contesté par monsieur X de certaines affaires non menées à terme par la société,
En conséquence, le Conseil juge irrecevable et non fondé l’action de monsieur X.
Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
N° RG F 20/00058 – Page -4 20 Mai 2021
Le Conseil ayant débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur :
Sur la demande du salaire trop perçu sur la paie de mars 2019:
Vu la pièce numéro 7 (bulletin de paie de mai 2019) versée au dossier par la société qui fait référence à une retenue de 1362.08 €.
En conséquence, le Conseil ne fera droit à cette demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le conseil considère que la société n’a subi aucun préjudice suite à la saisine de monsieur X.
Le conseil ne fera droit à cette demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Vu la disparité économique des parties, eu égard à l’équité, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A.S. IMMOPRET FRANCEet la S.A.S. AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET
LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS (AFPP) de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le Président, La Greffière, POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Z A-B C D E HOM P/o Le Directeur de Greffe M E E
D
L
I
E
S
POISSY
Page-5 20 Mai 2021 N° RG F 20/00058 -
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