Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juillet 2020, n° 2020R00488
TCOM Nanterre 22 juillet 2020
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TCOM Nanterre 22 juillet 2020
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CA Versailles
Désistement 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Publicité comparative et dénigrante

    La cour a estimé que le document a été visé par l'ANSM et ne constitue pas une publicité comparative au sens de la loi, car il ne vise pas explicitement les produits de X.

  • Rejeté
    Allégations trompeuses

    La cour a jugé que les allégations étaient conformes aux études cliniques et ne constituaient pas un dénigrement des produits de X.

  • Rejeté
    Communication non conforme

    La cour a considéré que cette demande était infondée, car le document était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que X n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à la diffusion du document.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné X à payer une somme à ViiV pour couvrir ses frais de justice, considérant que X avait agi de bonne foi.

Résumé par Doctrine IA

La SAS X A, groupe pharmaceutique spécialisé dans les traitements du VIH, assigne en référé la SAS ViiV HEALTHCARE pour concurrence déloyale, alléguant que le courriel promotionnel de ViiV pour son médicament Dovato est une publicité comparative et dénigrante envers ses produits. X demande l'interdiction de diffusion de ce courriel et des mentions spécifiques qu'elle juge trompeuses, ainsi que l'envoi d'un courriel rectificatif aux destinataires initiaux, sous astreinte et indemnisation selon l'article 700 du code de procédure civile. ViiV réplique que le courriel a été approuvé par l'ANSM et n'est pas comparatif ni dénigratoire, et demande le déboutement de X, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal de Commerce de Nanterre déboute X de toutes ses demandes, jugeant que le courriel n'est pas manifestement illicite et ne vise pas explicitement les produits de X, et que les mentions contestées ne sont pas trompeuses. ViiV est également déboutée de sa demande reconventionnelle. X est condamnée à payer 20 000 euros à ViiV au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 22 juil. 2020, n° 2020R00488
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2020R00488

Sur les parties

Texte intégral

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