Désistement 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 juil. 2020, n° 2020R00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020R00488 |
Texte intégral
RG: 2020R00488
U
Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2020
Référé numéro : 2020R00488
DEMANDEUR
SAS X A
[…] comparant par Me Y Z […]
DEFENDEUR
SAS VIIV HEALTHCARE SAS
23 Rue François Jacob 92500 Rueil-Malmaison comparant par […] et OVERY […]
Débats à l’audience publique du 2 Juillet 2020, devant M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Camille AIME, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits sont les suivants :
La SAS X A, ci-après X, est un groupe pharmaceutique de renommée mondiale, spécialisé notamment dans les médicaments destinés au traitement du virus de
l’immunodéficience humaine, ci-après VIH, responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Son chiffre d’affaires atteint 22 milliards de dollars et son activité en matière de lutte contre le VIH représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires.
La SAS ViiV HEALTHCARE est une société pharmaceutique créée en 2009 entre deux groupes de renommée mondiale, GLAXO et PFIZER, dans le but de rechercher des traitements contre le VIH. Son chiffre d’affaires atteint 6 milliards de dollars.
Les deux sociétés sont en forte concurrence dans la recherche, le développement et la commercialisation des traitements médicamenteux antirétroviraux, dits ARV, contre le VIH. Il
A Mr1
RG: 2020R00488
U
Page : 2
est rappelé qu’à ce jour, aucun traitement ne permet de guérir définitivement l’infection par le
VIH. X a développé plusieurs molécules, associées par trois dans le traitement du VIH (trithérapie). Elle a notamment obtenu en 2018 une autorisation de mise sur le marché de sa spécialité trithérapique Biktavir.
Pour sa part, ViiV a obtenu en juillet 2019 une autorisation de mise sur le marché pour sa nouvelle spécialité de bithérapie ARV Dovato, qui associe la molécule dolutégravir (DTG) et la molécule lamivudine. La commission de la transparence a rendu son avis favorable à
l’inscription de ce produit sur la liste des spécialités remboursables le 8 janvier 2020, avec précisions sur la posologie applicable. Le Dovato a été mis sur le marché le 13 mars 2020, après publication du prix de la spécialité au Journal Officiel le 12 mars 2020.
Le traitement Dovato est la première bithérapie directement concurrente des trithérapies pour la population de patients dits « naïfs » c’est-à-dire traités pour la première fois. Dans le cadre du lancement du Dovato, ViiV a diffusé le 13 mars 2020 un courriel promotionnel auprès de 5 900 professionnels infectiologues.
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 19 juin 2020, X demande au président de ce tribunal de convoquer ViiV à l’audience des référé du 25 juin 2020. Par acte
d’huissier de justice en date du 19 juin 2020, sur ordonnance du même jour du président de ce tribunal faisant droit à la requête, X assigne ViiV en procédure de référé d’heure à heure devant le président de ce tribunal et nous demande de :
Vu l’article 1240 du code civil.
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le code de la santé publique notamment les articles L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5122-9, R. 5122-8 et R. 5122-9,
Vu le code de la consommation notamment les articles L. 122-1 et L. 122-2,
Vu les recommandations de l’ANSM,
Dire que le document promotionnel « Innovation ViiV Healthcare maintenant disponible, Dovato® dolutegravir/lamivudine, La puissance à 2 » diffusé par la société
ViiV Healthcare constitue une publicité comparative et dénigrante, violant les dispositions applicables à la publicité pour les médicaments, et caractérisant une concurrence déloyale.
Dire notamment que les allégations « Powered by DTG », « Efficacité chez les patients naïfs versus une trithérapie », « Réduction de l’exposition aux ARV, sans TDF ni TAF, versus une trithérapie » sont infondées et trompeuses. Dire que la société ViiV Healthcare a procédé à une actualisation partielle du document visé par l’ANSM, dans des conditions anormales et fautives, pour in fine diffuser une publicité qui n’était pas à jour. En conséquence, vu le trouble manifestement illicite en découlant, et la concurrence déloyale caractérisée.
Faire interdiction à la société ViiV Healthcare de poursuivre comme de réitérer la diffusion du document promotionnel « Innovation ViiV Healthcare maintenant disponible, Dovato® dolutegravir/lamivudine, La puissance à 2 », sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction, une infraction s’entendant comme une diffusion du document promotionnel.
juh d 2
RG: 2020R00488
U
Page : 3
Faire interdiction à la société ViiV Healthcare d’utiliser sur quelque support que ce soit, le logo < Powered by DTG dolutegravir », sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction, une infraction s’entendant comme une publication du logo entrepris.
Faire interdiction à la société ViiV Healthcare d’utiliser sur quelque support que ce soit,
l’allégation < Efficacité démontrée chez les patients naïfs versus une trithérapie » sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction, une infraction s’entendant comme une publication de l’allégation entreprise.
Faire interdiction à la société ViiV Healthcare d’utiliser sur quelque support que ce soit,
l’allégation « Une réduction de l’exposition aux ARV, sans TDF ni TAF, versus une trithérapie », sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction, une infraction
s’entendant comme une publication de l’allégation entreprise. Ordonner l’envoi à l’ensemble des destinataires du document du courriel promotionnel suivant :
< Docteur,
ViiV Healthcare vous a envoyé un email vous informant de la mise à disposition de
Dovato®. Cet email comporte différentes allégations, notamment comparatives, qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à la publicité pour le médicament, et ne précise ni la place de Dovato® dans la stratégie thérapeutique, ni les restrictions des conditions de prise en charge de Dovato®, contrairement aux exigences légales. En conséquence, nous vous invitons à ne pas tenir compte de cet email et, si vous l’avez conservé, à procéder à sa destruction.
Le Laboratoire ViiV Healthcare ».
Dire que les opérations d’envoi du courriel interviendront sous le contrôle de l’huissier
-
qui sera désigné par la société X A, à ses frais avancés qui in fine seront supportés par la société ViiV Healthcare SAS, et que l’huissier ainsi saisi remettra une copie de son procès-verbal à la société X A.
Condamner la société ViiV Healthcare SAS au paiement d’une somme de 20 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, avant enregistrement.
Condamner la société ViiV Healthcare SAS aux entiers dépens.
-
Par conclusions développées à l’audience, ViiV nous demande de :
Vu les articles 32-1 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi que les articles du code de la santé publique et du code de commerce ; Vu l’article 1240 du code civil;
A titre principal:
Dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi,
•
Dire n’y avoir lieu à référé,
•
En conséquence,
• Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
• Dire qu’aucune mesure prononcée ne pourra s’appliquer à d’autres documents que la version du courriel litigieux référencé « DOVATO PM-FR-DLL-EML-20005 19/07/6730123
-
U/PM/004 – Février 2020 » et en tout état de cause, ne pourra s’appliquer à des documents ne concernant pas la spécialité DOVATOⓇ,
En tout état de cause :
Dire que l’action de la société X est abusive,
•
Condamner conséquence la société X à verser à la société ViiV la somme de
d 3 mm
RG 2020R00488
U
Page : 4
100 000 € en réparation du préjudice causé,
Condamner la société X au paiement de la somme de 100 000 € au titre de l’article
●
700 du code de procédure civile, Condamner la société X aux entiers dépens de l’instance.
●
Sur le caractère comparatif et dénigrant du courriel diffusé par ViiV le 13 mars 2020 :
A l’appui de ses demandes, X fait valoir que ce courriel promotionnel constitue une publicité comparative et dénigrante, caractérisant une concurrence déloyale. Elle précise que le document diffusé par ViiV comporte trois allégations qui caractérisent une concurrence déloyale qu’il est demandé de faire cesser car constituant un trouble manifestement illicite : la mention «Powered by DTG », « efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie », « réduction de l’exposition aux ARV sans TDF ni TAF vs une trithérapie ». Elle se fonde sur les textes légaux définissant la publicité concernant les médicaments.
Elle souligne que toute publicité comparative ne peut entrainer le dénigrement des produits concurrents. En l’espèce, le courriel litigieux présente les caractéristiques d’une publicité comparative et dénigre les produits concurrents développés par X.
Pour sa part, ViiV fait valoir que le courriel litigieux a été soumis avant diffusion à l’Agence
Nationale de Sécurité des Médicaments, (ANSM) qui a accordé son visa le 28 septembre 2019.
Cet avis signifie que l’ANSM ne s’est opposée à aucune des revendications mentionnées dans le courriel diffusé le 13 mars 2020. Le courriel est donc manifestement licite car il est conforme aux dispositions du code de la santé publique. Les mentions contestées par X ne sont pas comparatives.
Le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’analyse des différents Résumés des Caractéristiques Produit (RCP) versés aux débats, que les antirétroviraux développée par X et ViiV sont de classe différente. Ces différences ne peuvent échapper au public spécialisé des 5 900 infectiologues français destinataires du courriel litigieux du 13 mars 2020. Il n’est pas contestable que le courriel litigieux dont X demande le retrait a été visé par l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM) le 28 septembre 2019, peu important que ce visa ait été explicite ou implicite dans le délai de deux mois du dépôt de la demande, comme la loi le prévoit. Le contrôle de l’ANSM porte sur la vérification que les messages promotionnels ne sont pas trompeurs et que les produits sont présentés de manière objective dans le respect des référentiels en vigueur. Pour ce qui est de la publicité mettant en comparaison des médicaments identifiés explicitement ou implicitement, la comparaison doit être objective.
La diffusion du courriel du 13 mars 2020 est conforme aux dispositions de l’article L. 5122-9 du code de la santé publique qui dispose que « la publicité pour un médicament auprès des professions de santé habilités à prescrire ou dispenser des médicaments est soumise à une autorisation préalable de l’ANSM dénommée visa de publicité ». La preuve de ce visa est apportée et le numéro de visa conforme est mentionné dans le document litigieux. Il nous est demandé par X d’infirmer la position de l’ANSM sur le courriel litigieux. Il est nécessaire de préciser que l’office du juge des référés est en l’espèce limité, car l’évaluation scientifique de la publicité litigieuse ressort bien évidemment de la compétence exclusive de l’ANSM. Le juge ne peut se prononcer qu’en présence d’une violation évidente de la règle de droit, qu’il appartient à X de démontrer.
a WA 4
RG: 2020R00488
U
Page : 5
Au cours de l’audience, X, sans en apporter aucune preuve, a suggéré que cet avis de
l’ANSM était de pure forme et n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Cette grave allégation ne repose sur aucun élément et sera rejetée.
Pour ce qui est de l’allégation du caractère de publicité comparative du courriel litigieux, il est relevé que le concurrent de ViiV n’est pas identifié ni identifiable: De nombreux concurrents
-une dizaine- existent en France sur le marché des antirétroviraux, et tous, y compris ViiV, exploitent des principes actifs en trithérapie. Le seul fait que soient visés les principes actifs TDF et TAF n’est pas suffisant à caractériser une comparaison avec les produits X, car ces principes actifs sont également commercialisés par d’autres laboratoires pharmaceutiques. Les médicaments commercialisés en France contenant comme principe actif le TDF sont au nombre de 21 dont 11 seulement commercialisées par X. Pour ce qui est de la molécule TAF, elle est contenue dans deux spécialités, l’une produite par X, l’autre par Janssen-Cilag. Enfin, nous relevons que les études cliniques de méthodologie sont toutes, par essence même, comparatives afin de juger de leur efficacité.
Il n’est donc pas démontré par X, avec l’évidence qui préside à la procédure de référé, que le courriel envoyé par ViiV vise explicitement ou implicitement les produits développés par X et en conséquence ne peut être considéré comme constituant une publicité comparative.
Sur l’allégation du caractère illicite de la mention « Powered by DTG » :
Selon X, la mention «< Powered by DTG » figure dans le courriel litigieux sous la mention < Données cliniques, études Gemini-1 et Gemini-2 », alors que ces études ne font aucune mention de la puissance de la molécule DTG. Cette allégation de puissance est purement gratuite. La présentation sous forme de label est également trompeuse en conférant à la molécule DTG une supériorité qu’elle n’a pas. La mention litigieuse ne peut pas se traduire par « à base de DTG ». Au contraire, ViiV a cherché à associer la molécule DTG à une notion de puissance et d’efficacité.
En défense, ViiV fait valoir que la mention en anglais «< Powered by DTG » est traduite dans le courriel litigieux par la mention « à base de DTG ». L’efficacité de cette molécule est reconnue par l’OMS. La mention retenue dans le document contesté n’implique aucune notion de supériorité du principe actif DTG, comme le démontrent plusieurs avis d’experts versés aux débats La mention contestée ne constitue aucunement un label de qualité.
Sur ce, le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’avis de la commission de la transparence du 8 janvier 2020 relatif au Dovato, son efficacité et sa tolérance repose sur deux études cliniques de méthodologie identique de phase III, Gemini 1 et Gemini 2 qui comparent la bithérapie DTG et lamivudine à la trithérapie
DTG/TDF/FTC chez des patients n’ayant jamais reçu de traitement anti VIH. Nous constatons que les mentions des deux études Gemini 1 et 2 sont reprises dans le document promotionnel envoyé par ViiV le 13 mars 2020. Cette information ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale. La mention contestée «< Powered by DTG » donne lieu à plusieurs traductions/interprétations versées aux débats, qui sont fonction de la partie qui les a ordonnées en vue de la présente audience. Aucune de ces expertises lexicales n’est contradictoire.
d Mus 5
RG 2020R00488
U
Page : 6
Nous constatons que la traduction française contenue dans le document litigieux est « à base de DTG ». Si plusieurs interprétations sont possibles, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une exégèse du terme employé en anglais, ce qui supposerait un pouvoir d’appréciation, alors que la traduction française retenue par ViiV n’est pas manifestement erronée. La mention « à base de DTG » est purement factuelle puisqu’il n’est pas contestable que la molécule DTG est un des principes actifs de la spécialité Dovato.
La mention contestée ne constitue pas un logo de la spécialité Dovato, mais une simple mention de sa composition, le graphisme retenu ne pouvant prêter à confusion.
C’est donc à tort que X nous demande d’ordonner l’interdiction faite à ViiV de recourir à la mention < Powered by DTG ».
Sur l’allégation du caractère illicite de la mention « Efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie » :
En demande, X fait valoir que le terme « une trithérapie » s’applique à toutes les trithérapies alors que les études Gemini 1 2 portent sur une trithérapie particulière
DTG/TDF/FTC. Le message est donc trompeur parce qu’il présente l’efficacité du produit
Dovato à l’encontre de toutes les trithérapies. Le renvoi au Résumé des Caractéristiques Produit
(RCP) dans le document promotionnel n’est pas opérant.
En défense, ViiV explique que la comparaison retenue par les études de phase II Gemini entre le Dovato et la trithérapie DTG/TDF/FTC ne relève pas d’un choix marketing mais d’un choix scientifique : ces études ont démontré la non infériorité de Dovato, donc son efficacité, prouvant que la bithérapie n’est pas inférieure à la trithérapie. Une note de bas de page du document renvoie au RCP qui détaille les caractéristiques des deux études. Le terme « une trithérapie » renvoie bien évidemment à la comparaison effectuée dans les deux études précitées, alors que le terme « la trithérapie » ou « les trithérapies » aurait été trompeur. Le terme « efficacité » renvoie au RCP du Dovato, mentionné dans le courriel promotionnel.
Sur ce,le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Le document litigieux du 13 mars 2020, sous le titre « Données cliniques études Gemini-1 et Gemini-2» affirme : « efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie » en renvoyant en (1) au Résumé des Caractéristiques du Produit Dovato. Ce RCP en page 20 précise que « l’efficacité de Dovato repose sur les données de deux études identiques de phase III de non-inferiorité randomisées, multicentriques de 148 semaines Gemini-1 et Gemini-2 » Elle poursuit : « Lors de l’analyse principale à la semaine 48 des études Gemini-1 et Gemini-2, le bras DTG/ Lamivudine [Dovato] était non inférieur au bras DTG/TDF et embtricitabine en association fixe ». L’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé du
8 janvier 2020 précise que son avis favorable au remboursement du Dovato est fondé, entre autres, sur « la non-infériorité démontrée de la biothérapie DTG/lamivudine par rapport aux trithérapies conventionnelles chez des patients naïfs ». Ces éléments émis par les autorités de santé compétentes apportent la preuve de la non infériorité de la bithérapie Dovato face à une trithérapie définie dans les études Gemini-1 et Gemini-2 auxquelles le document contesté se réfère expressément.
Il est donc démontré que le document litigieux est conforme aux analyses effectuées par
l’ANSM et la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé et que l’expression
Of Mb 6
RG: 2020R00488
U
Page : 7
< efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie » ne revêt manifestement aucun caractère trompeur et ne caractérise donc pas des faits de concurrence déloyale. C’est donc à tort que X nous demande de condamner ViiV à supprimer cette mention de tout document promotionnel concernant la spécialité Dovato.
Sur l’allégation du caractère illicite de la mention : « Réduction de l’exposition aux ARV, sans TDF ni TAF, vs une trithérapie » :
En demande, X fait valoir que cette mention laisse croire que le patient recevant un médicament de moins serait moins exposé aux effets indésirables du traitement. Or il n’existe pas de démonstration clinique en ce sens. L’avis de la commission de la transparence du 8 janvier 2020 reconnait que le caractère éventuellement favorable de la diminution de
l’exposition médicamenteuse est exprimé au conditionnel, ce qui signifie que cet avantage est incertain. Il s’agit donc d’une allégation trompeuse.
Par ailleurs, la mention « sans TDF ni TAF » est dénigrante à l’égard de X, ces principes actifs étant présents dans trois des trithérapies développées par X. L’exclusion de ces deux molécules est présentée comme permettant une réduction aux effets indésirables des ARV. Bien plus, si le TDF est bien comparé dans les études Gemini, le TAF n’est comparé que dans
l’étude Tango qui n’est pas citée dans le document contesté. En réponse à X, ViiV, lui a fait savoir que cette mention serait supprimée à l’avenir et remplacée par « Réduction du nombre d’ARV ».
En défense, ViiV explique que la mention « Réduction de l’exposition aux ARV» ne fait que rappeler qu’une bithérapie permet en général de réduire les effets secondaires pour le patient, ce dernier étant moins exposé aux principes actifs. Afin d’être plus précis, ViiV, dans sa future communication concernant le Dovato, mentionnera « réduction du nombre d’ARV ».
Concernant les bras comparateurs des études Gemini, la seconde étude comprend un principe actif TDF. Cette molécule est commercialisée par plusieurs laboratoires, dont X. Il en est de même pour le principe actif TAF. Dès lors, les deux molécules visées ne concernent pas expressément un produit commercialisé exclusivement par X. L’étude Tango a été ajoutée dans le RCP et cette étude démontre que le Dovato présente une efficacité non inférieure aux produits à base de TAF. La mention « sans TDF ni TAF » est l’expression de la réalité, le Dovato ne contenant aucune de ces deux molécules.
Sur ce, le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Nous prenons acte de l’engagement de ViiV de modifier à l’avenir la mention < réduction de
l’exposition aux ARV » en « réduction du nombre d’ARV », ce qui fait allusion directe au fait
d’évidence que le nombre de deux principes actifs est par définition inférieur au nombre de trois principes actifs. Il est relevé à cet égard que l’avis de la Commission de la Transparence de la HAS mentionne dans son avis du 8 janvier 2020 que l’avis favorable au remboursement du Dovato est donné « compte tenu de la réduction de l’exposition médicamenteuse, ce qui devrait améliorer la toxicité à long terme liée aux trithérapies à base de 3 ou 4 médicaments ».
Pour ce qui est de la mention « Sans TDF ni TAF », elle ne fait que préciser que le produit
Dovato, bithérapie, ne contient pas les deux molécules citées, dont il est vrai qu’elles sont contenues dans certains médicaments développés par X. Toutefois, X n’est pas le seul laboratoire pharmaceutique à employer ces deux molécules, étant rappelé que X
ins ठे
7
RG: 2020R00488
U
Page: 8
ne développe que des trithérapies. La mention litigieuse « vs une trithérapie » ne peut faire allusion aux produits de X puisque la rédaction implique l’absence de molécules TDF et TAF dans une bithérapie.
Ainsi, X ne démontre pas avec l’évidence requise en procédure de référé que la mention litigieuse revête un caractère trompeur et constitutif de faits caractérisant une concurrence déloyale. C’est donc à tort que X nous demande de condamner ViiV à supprimer cette mention de tout document promotionnel concernant la spécialité Dovato.
Sur les autres griefs présentés par X à l’encontre du document promotionnel du 13 mars 2020:
En demande, X soutient que la communication promotionnelle de ViiV n’était pas à jour lors de sa diffusion, car elle n’indique pas la place de Dovato dans la stratégie thérapeutique, ne communique pas le prix de la spécialité et ses modalités de prise en charge. La mention < actuellement en attente de la place dans la stratégie thérapeutique de Dovato » est mensongère car elle ne précise pas les restrictions aux indications thérapeutiques de la spécialité, alors que ViiV en connaissait les termes depuis le 8 janvier 2020.
En défense ViiV explique que les arrêtés publiés les 27 février et 12 mars 2020 contenaient une erreur sur l’indication des patients visés et que seule les patients naïfs pouvaient faire l’objet
d’une prise en charge. Les deux correctifs n’ont été publiés que le 17 mars 2020, postérieurement à la diffusion de courriel promotionnel. Le prix fixé par arrêté du 12 mars 2020 est précisé dans le courriel du 13 mars. La place du produit dans la stratégie thérapeutique peut ne pas être communiquée dans les documents publicitaires. Toutefois, ViiV précise que ces indications sont désormais incluses dans le nouveau document promotionnel approuvé par
l’ANSM le 19 juin 2020.
Sur ce, le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Le document contesté par X contient bien le prix de vente de la spécialité Dovato, en caractères apparents (606,59 €) et l’allégation du demandeur sur ce point est erronée.
Pour ce qui est des conditions de prise en charge du médicament et son indication, la mention critiquée par X « en attente de la place dans la stratégie thérapeutique de DOVATO » ne peut être considérée comme mensongère puisqu’au 13 mars 2020, ViiV restait en attente des rectifications préalables à la diffusion de ces indications, à la suite des erreurs contenues dans les arrêtés des 26 février et 3 mars 2020, publiés les 27 février et 12 mars 2020. Les rectificatifs ont été publiés dès le 17 mars 2020 et les modifications demandées à l’ANSM en conséquence :
Ces éléments rectificatifs ont été pris en compte par l’ANSM par son avis favorable du 19 juin 2020. Les griefs développés par X sont ainsi inopérants et ne sauraient donc constituer des faits caractérisant une concurrence déloyale de ViiV à l’égard de X.
Compte tenu de ce qui précède, nous débouterons X de ses demandes d’interdiction faite à ViiV de poursuivre la diffusion du document promotionnel du 13 mars 2020 relatif à la spécialité pharmaceutique Dovato et d’utiliser à l’avenir les mentions «< Powered by DTG »,
< efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie » et « une réduction de
l’exposition aux ARV, sans TDF ni TAF vs une trithérapie » ainsi que sa demande d’envoi d’une lettre aux destinataires du courriel promotionnel.
jus a 8
RG: 2020R00488
U
Page : 9
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la procédure développée par X à son encontre est abusive, ViiV nous demande à titre reconventionnel de condamner sur ce fondement X à lui verser une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Compte tenu de la présente décision, nous débouterons ViiV de sa demande de condamner
X, qui a pu de bonne foi croire au bien-fondé de ses demandes, à payer à ViiV la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, son seul préjudice étant constitué par la nécessité d’agir en justice qui sera réparé par l’octroi d’une somme fondée sur les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits ViiV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons X à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons
X aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
● Déboutons la SAS X A de ses demandes de faire interdiction à la SAS
ViiV HEALTHCARE de poursuivre comme de réitérer la diffusion du document promotionnel « Innovation ViiV Healthcare maintenant disponible, Dovato Ⓡ dolutegravir/lamivudine, La puissance à 2 », et d’utiliser sur quelque support que ce soit, le logo < Powered by DTG dolutegravir », la mention « efficacité démontrée chez les patients naïfs vs une trithérapie » ainsi que la mention «< une réduction de
l’exposition aux ARV, sans TDF ni TAF vs une trithérapie » ;
La déboutons de sa demande d’envoi par la SAS ViiV HEALTHCARE d’un courrier
●
aux destinataires du courriel promotionnel diffusé le 13 mars 2020;
Déboutons la SAS ViiV HEALTHCARE de sa demande de condamnation de la SAS
●
X A à lui payer la somme de 100 000 € pour procédure abusive;
Condamnons la SAS X A à payer à la SAS ViiV HEALTHCARE la
●
somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus;
Condamnons la SAS X A aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
●
Ma of 9
RG: 2020R00488
U
Page 10
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 €uros, dont TVA 7,13
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président par délégation, et par Mme Camille AIME, Greffier.
н есл и n
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Liban ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Mariage ·
- Règlement
- Technologie ·
- Industrie électrique ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Guinée ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Groupe social ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Statut ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Video ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissionnaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Carbone ·
- Voiturier ·
- Appel en garantie
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Abus ·
- Propos ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Dénonciation ·
- Pénal
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Évaluation environnementale ·
- Intervention volontaire ·
- Surface de plancher
- Camping ·
- Fermeture administrative ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Sécurité ·
- Air ·
- Exécution ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portail ·
- Ingénierie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation
- Vérification ·
- Contrôle ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Exception de nullité ·
- Périodique ·
- In limine litis ·
- Public ·
- Véhicule à moteur ·
- Appel
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Telechargement ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.