Cassation 22 avril 1959
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 avr. 1959, n° 92-122.57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-122.57 |
Texte intégral
La cour
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites le 20 avril 1957 par Lipka qu’il se désiste du pourvoi par lui formé ;
Donne acte du désistement, dit qu’il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux frais faits sur son pourvoi ;
Attendu que la Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est ne produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens ;
Sur le pourvoi de la Caisse primaire de sécurité sociale des Ardennes et de veuve Forget :
Sur les moyens de cassation réunis pris par la Caisse primaire de sécurité sociale, de la violation des articles 1er et 3 du Code d’instruction criminelle, 66 et 67 de la loi du 30 octobre 1946 et 1382 du Code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la caisse demanderesse non recevable à exercer un recours contre l’employeur et son préposé, auteur d’un accident du travail, sous prétexte que le recours ne peut être exercé qu’en cas de faute intentionnelle, inexistante en l’espèce, eu égard à la qualification de l’acte reproché au préposé, alors qu’une action civile est justifiée du moment où le préjudice subi par celui qui l’introduit résulte directement du fait qui donne lieu aux poursuites, comme il en était en l’espèce ; et pris par la veuve Forget, de la violation des articles 1er et 3 du Code d’instruction criminelle, 66 et 67 de la loi du 30 octobre 1946, 1382 du Code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la demanderesse non recevable en sa constitution de partie civile sous prétexte que ladite demanderesse n’aurait droit à une réparation que dans la mesure où le préjudice par elle éprouvé résulterait d’une faute intentionnelle de l’employeur ou de son préposé et qu’en l’espèce, l’inculpation de coups mortels dont avait été l’objet l’inculpé était, par sa qualification même, exclusive de toute intention homicide, alors que l’auteur d’un délit est tenu de réparer les conséquences de celui-ci, encore bien qu’il ne les ait pas prévues, du moment où elles découlent directement du fait incriminé ;
Vu lesdits articles
Attendu qu’aux termes de l’article 67, § 2, de la loi du 30 octobre 1946, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ;
Attendu que pour rejeter l’action de la Caisse primaire de sécurité sociale des Ardennes en remboursement des prestations versées à la veuve du sieur Forget, victime d’un accident du travail, et pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de veuve Forget, les arrêts attaqués de la Cour d’assises du département des Ardennes ont déclaré que la faute commise par Latour, employé, comme Forget, aux Établissements Lipka et condamné pour coups mortels, n’était pas une faute intentionnelle, en l’absence d’intention homicide ;
Mais attendu que Latour avait été condamné pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Forget, et que dès lors, et sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux conséquences de l’infraction, la Cour ne pouvait écarter le caractère intentionnel de la faute prévue par l’article 67, § 2, susvisé ;
Qu’ainsi il y a eu violation des articles de loi visés au moyen ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE les arrêts de la Cour d’assises du département des Ardennes, en date du 27 février 1957, dans ses dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile de dame Forget, et en date du 1er mars 1957, dans ses dispositions déboutant la Caisse primaire de Sécurité sociale de son action en remboursement de prestations, toutes les autres dispositions desdits arrêts étant expressément maintenues ;
Et pour être statué à nouveau, dans les limites de la cassation intervenue, renvoie la cause et les parties, en l’état, devant le Tribunal de grande instance de Nancy.
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