Confirmation 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 23 juil. 2015, n° 13/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00585 |
Texte intégral
N° 413
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.08.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— M. P. D,
le 13.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 juillet 2015
RG 13/00585 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00177, rg 12/00180 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 12 septembre 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00177 en date du 16 septembre 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 17 septembre 2013 ;
Appelante :
Madame A Z, née le XXX à XXX, demeurant au XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L’Apurad (Association Polynésienne pour l’Utilisation du Rein Artificiel à Domicile), inscrite sous le n° Tahiti 416289.001, dont le siège social est sis à XXX, XXX, prise en la personne du Président de son Conseil d’administration ;
L’Apair Tahiti (Association Polynésienne d’Aide aux Insuffisants Respiratoires), association inscrite sous le XXX, XXX – 98701 Arue, dont le siège social est sis PK 20,5 à Paea côté montagne, prise en la personne de son président ;
Représentées par Me Astrid PASQUIER-D, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 avril 2015, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme E-F, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 12 septembre 2013 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— condamné l’association polynésienne pour l’utilisation du rein artificiel à domicile (APURAD) à payer à A Z la somme de 15 695 FCP, à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— condamné l’association polynésienne d’aide aux insuffisants respiratoires (APAIR TAHITI) à payer à A Z la somme de 16 423 FCP, à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— dit que la rupture des contrats de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeté les demandes d’indemnités de rupture formées par A Z ;
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de A Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 16 septembre 2013, A Z a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 février 2015 qui annulent les précédentes, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les indemnités de congés payés ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire que sa démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’APAIR TAHITI à lui payer :
* la somme de 1 423 753 FCP, au titre des rappels de salaire pour la période d’août 2010 à juillet 2012 ;
* la somme de 1 405 158 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 234 193 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
— condamner l’APURAD à lui payer :
* la somme de 1 415 450 FCP, au titre des rappels de salaire pour la période d’août 2010 à juillet 2012 ;
* la somme de 1 405 158 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 234 193 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
— lui allouer la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle a perçu un salaire de base s’élevant à 186 795 FCP alors que le montant du « salaire brut de base » prévu par le contrat de travail était de 234 193 FCP ; que les mentions de ce contrat sont claires et ne nécessitent aucune interprétation ; que la proposition émanant des associations « d’un avenant, qui a pour essence de modifier le contrat, démontre bien que le salaire brut de base convenu initialement était d’un montant de 234 193 XPF » ; que le tribunal du travail « ne pouvait en aucun cas reconnaître un « accord» sur une rémunération d’un montant de 186 795 XPF, alors même que le contrat vise expressément un salaire brut de base convenu d’un montant de 234 193 XPF » et qu’elle a refusé la modification de son contrat de travail ; que « le tribunal du travail pouvait, au mieux, constater une divergence entre le contrat et la fiche de paie et appliquer le principe fondateur du droit du travail aux termes duquel le doute profite au salarié » ; que l’accord collectif FEHAP n’est pas applicable de plein droit en Polynésie française et que le contrat de travail ne contient pas de « mention expresse’soumettant la relation de travail aux stipulations de cet accord » ; que « les deux contrats de travail ne comportent, en matière de rémunération, aucun renvoi à la convention collective FEHAP dite CCN 51, ceci alors même que l’employeur est dans l’obligation, s’agissant d’un contrat à temps partiel, d’indiquer par écrit les éléments de la rémunération » ; que « l’application d’une convention collective n’a pour objet et effet que de fixer un minima salarial auquel le contrat de travail peut tout à fait déroger en fixant une rémunération supérieure » ; que « l’accord de volonté’n'a pu intervenir que sur la base de la rémunération fixée par le contrat soit un salaire brut de base de 234 193 XPF » et que « les employeurs ne démontrent à aucun moment que, dans le cadre des pourparlers, il aurait été convenu que le salaire brut de base’soit de 185 865 XPF » ; que « le manquement systématique de l’employeur à l’obligation de paiement du salaire contractuel est, de jurisprudence constante, constitutif d’une modification unilatérale du contrat de travail » ; que « cette modification unilatérale du contrat de travail’explique la rupture de la relation de travail » ; que sa démission est « équivoque en ce qu’elle est motivée par une violation constante et répétée des obligations incombant à l’employeur au titre du contrat de travail » et que « les autres manquements invoqués’à l’appui (du) courriel en date du 10 mai 2012 sont également de nature à imputer la rupture à l’association APURAD».
L’APURAD et l’APAIR TAHITI sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement à chacune de la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elles soutiennent qu’elles font une application volontaire des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP dite CCN51) ; que « l’article 08.01.1 de la convention collective détermine les éléments de rémunération de chacun des métiers » et que chaque salarié peut s’y référer pour déterminer avec précision son niveau de rémunération ; que la convention collective est mentionnée sur les bulletins de salaire ; que ceux-ci font ressortir le respect des dispositions de la CCN51 et notamment de la filière administrative ; que, si une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction des contrats de travail, «le montant total de la rémunération brute proposée à Mme Z était bien de 234 193 FCFP, hors prime décentralisée tel que prévu sur chacun de ses contrats à durée indéterminée » et que, « nonobstant la rédaction maladroite du contrat de travail de Madame Z ' et de la plupart des salariés des associations ' imputable à l’ancienne équipe dirigeante, les parties étaient d’accord sur une rémunération de 234 193 CFP » ; que le motif de la démission est une décision de quitter la Polynésie française et que A Z ne démontre pas « le moindre manquement de ses employeurs pouvant justifier que sa démission produise les effets d’un licenciement ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le rappel de salaires et de congés payés :
Un employeur peut décider de faire une application volontaire d’une convention collective dont les dispositions ne s’imposent pas à son entreprise.
En l’espèce, la volonté claire et non équivoque des intimées d’appliquer la convention collective FEHAP à la rémunération de A Z résulte des contrats de travail et des bulletins de salaire qui font référence à ladite convention collective.
En outre, il n’est pas interdit à un employeur de faire une application partielle des dispositions d’une convention collective et celles de la convention FEHAP en matière de rémunération ne sont ni incompatibles avec le code du travail de la Polynésie française, ni défavorables à A Z.
L’article 4 des contrats de travail mentionne un salaire brut de base d’un montant de 234 193 FCP.
Il précise, cependant, que le salaire ne comprend pas la prime décentralisée, ce qui permet de supposer que d’autres primes sont incluses.
Une telle analyse est confirmée par le fait que, depuis le début de la relation de travail, les bulletins de salaire distinguent le salaire de base, la prime d’ancienneté, la majoration spécifique « cadre » et la prime à l’emploi.
Et elle est également confirmée par le fait que les rémunérations contractuellement prévues correspondent au montant cumulé du salaire de base, de la prime d’ancienneté, de la majoration spécifique « cadre» et de la prime à l’emploi.
Le tribunal du travail, par des motifs que la cour adopte purement et simplement, a donc avec pertinence considéré que l’appelante a été remplie de ses droits en matière de salaire et rejeté les demandes formées par elle à ce titre.
Par ailleurs, la décision du tribunal du travail relative aux indemnités de congés payés n’est pas contestée par les parties.
Sur la rupture des contrats de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :
— le motif principal du courriel de démission, qui est la contestation du montant du salaire, n’est pas justifié ;
— ni l’état du service comptable à l’arrivée de A Z, ni le refus allégué de revalorisation professionnelle, ni l’absence d’embauche d’un salarié supplémentaire ne saurait légitimer la rupture du contrat de travail ;
— la preuve n’est pas rapportée de difficultés de communication fautives, ni de pressions exercées à l’occasion de la rédaction d’une attestation ;
— A Z ne conteste pas avoir pris la décision de revenir en métropole au mois de juillet 2012.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d’une démission.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel.
Leur demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit donc être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que A Z supportera les dépens de d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juillet 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : D. PANNETIER
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