Rejet 22 mai 1959
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 1959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Sur le premier moyen
Attendu que, pour constater la nullité de la notification de l’état exécutoire, décerné contre la Société immobilière du Midi, par le secrétaire d’État aux Forces armées, pour avoir réparation des dommages subis par l’État à la suite de l’accident dont cette société était responsable, et pour décider que l’opposition audit état exécutoire était recevable bien que formée plus de deux mois après la notification, l’arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs du jugement entrepris, lequel observait que la notification avait été faite en application de l’article 1er du décret du 30 octobre 1935 relatif aux décisions ministérielles portant liquidation des créances de l’État précisées audit article, qu’aucun décompte de la somme réclamée ne figurait sur l’état notifié par lettre recommandée reçue le 29 mars 1949, que ce décompte n’avait été fourni que par une autre lettre du 22 juin suivant et que, si on admettait, comme le soutenait le Trésor public, que la société n’était plus recevable, à compter du 29 mai 1949, à former opposition, il en résulterait que la société se serait ainsi trouvée, du fait de l’Administration, dans l’impossibilité matérielle de défendre ses intérêts dans le bref délai qui lui était réservé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a exactement retenu l’irrégularité de la notification de l’état exécutoire qui ne contenait pas la liquidation de la créance réclamée, souverainement constaté que cette irrégularité avait nui aux droits de la partie destinataire de la notification et tenu, à bon droit, cet acte pour nul ;
D’où il suit qu’abstraction faite d’autres motifs critiqués par le pourvoi et qui peuvent être tenus pour surabondants, les juges du second degré ont, sur la recevabilité, donné une base légale à leur décision ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir décidé que les allocations familiales versées à l’officier supérieur, victime de l’accident pendant qu’il avait cessé son service, ne pouvaient être recouvrées contre la société responsable de cet accident, alors que ce versement se trouvait sans contrepartie de service fait et que la réparation de cette forme de préjudice serait due au même titre que celui résultant du versement de la solde et de ses accessoires pendant la même période ;
Mais attendu que, pour ainsi statuer, l’arrêt, par adoption des motifs du jugement, observe exactement que les versements effectués à la victime de l’accident, au titre des allocations familiales, avaient pour cause unique l’obligation pour l’État de tenir compte à celle-ci de sa situation de famille indépendamment de tout travail fourni et qu’il n’y avait aucune relation directe de cause à effet entre le dommage et le service desdites allocations ;
Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 18 juin 1954, par la Cour d’appel de Paris.
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