Rejet 4 juin 1957
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 1957, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Ets Roy |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, chambre civile, 5 juin 1957 Société SOTEX c. Société Ets Roy.
Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 7 janvier 1953 :
La Cour,
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense au moyen unique pris en sa première branche:
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir admis l’existence d’une contrefaçon, motif pris qu’il existait certaines ressemblances entre la fabrication de la Société Sotex et celle qui avait fait l’objet du brevet des Établissements Roy, argué de contrefaçon, alors que la Cour ne s’est pas expliquée sur la fin de non recevoir soulevée par la demanderesse et tirée du défaut de nouveauté du brevet dont s’agit;
Mais attendu que le Tribunal ayant déclaré « n’y avoir lieu d’examiner les antériorités opposées par la Société Soter au motif « que la nullité du brevet n’était pas sollicitée et qu’au surplus, cette Société se défendait uniquement d’être contrefactrice », ladite Société s’est bornée à demander à la Cour « de déclarer l’appel nul et de nul effet, subsidiairement le déclarer irrecevable plus subsidiairement et au fond, adoptant les motifs des premiers juges et au besoin ceux déduits dans les conclusions de première instance, mettre l’appellation à néant… » ; qu’ainsi le chef susvisé du jugement n’a fait l’objet d’aucune critique spéciale dans les conclusions d’appel de la Société Sotex intimée ; que dès lors le grief soulevé par le moyen ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; déclare le moyen pris en sa première branche irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que selon les qualités et les motifs de l’arrêt attaqué ainsi que des pièces produites, il résulte que le brevet d’invention n° 962.704 délivré aux Etablissements Roy, spécifié, sous la titre « Pointe pour enfants en bas âge » (dite couche Babysee), que l’invention a pour objet : 1° une pointe en forme de double T caractérisée en ce qu’elle est constituée en trois parties distinctes, assemi blées par couture, à savoir une partie médiane relativement étroite et deux bandes transversales formant ceinture, rapportées aux extrémités de la partie médiane ; 20 une forme de réalisation de la pointe définie présentant une ou plusieurs caractéristiques ci-après : a) la partie médiane présente sensiblement la forme de deux trapèzes symétriques opposés par leur petite base, b) ladite partie médiane est composée de deux pièces de tissu superposées, l’une extérieure, en un tissu de préférence souple et léger, l’autre intérieure en un tissu absorbant, c) les deux bandes transversales, rapportées aux deux extrémités de la partie médiane sont dans un tissu relativement raide, de préférence replié sur lui-même ;
Attendu que la Cour, après avoir relevé que la validité du brevet n’est pas contestée, constate que la couche Novia, fabriquée et mise en vente par la Société Sotex, comporte les mêmes éléments et la même forme de réalisation ; que : la partie médiane de cette couche est recouverte de tissu éponge, « cette circonstance ne l’exonère pas de contrefaçon, puisque le brevet revendique une partie médiane comportant un tissu absorbant»: que dans la couche Novia, les ceintures sont en tissu mou, doublé sur lui-même, mais que l’imperfection du tissu employé, si elle a conduit à une forme de réalisation moins efficace que celle prévue au brevet, n’en réalise pas moins les deux bandes transversales en tissu “relativement raide” précisées dans la définition de l’invention ;
Attendu que dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, qui a fait de l’invention litigieuse une analyse qui ne dénature pas le brevet, et relevé les caractéristiques principales de l’objet breveté, a décidé à bon droit que la couche Novia n’avait avec la couche Babysee que des différences sans portée, et reproduisait les éléments essentiels du brevet dont elle constitue la contrefaçon ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué, dûment motivé, et qui n’a violé aucun des textes visés au moyen, est légalement justifié ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
MM. Mazoyer, président ; Picard, conseiller-rapporteur; De Bonnefoy des Aulnais, avocat général; Mes Mayer et De Segogne, avocats.
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